Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2024, N° 22/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDMC
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 février 2024
RG :22/00800
[G]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— M. [G]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Février 2024, N°22/00800
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 16 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] [S] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [G] a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2019 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 par le Dr [X] [N] mentionne 'traumatisme genou droit et cheville gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2019.
Par courrier du 31 mai 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [F] [G] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 18 janvier 2019 était déclaré guéri au 30 juin 2021.
M. [F] [G] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2022 par le Dr [Z] [J], faisant état d’un 'traumatisme cheville gauche et genou droit'.
Le 21 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [F] [G] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n’était pas en lien avec son accident du travail du 18 janvier 2019.
Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 04 mai 2022, M. [F] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 02 août 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 23 septembre 2022 reçue le 28 septembre 2022, M. [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d’Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie.
Par jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [R] [W], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical complet de l’assuré et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
— examiner M. [F] [G],
— déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 26 janvier 2022 sont imputables à l’accident du travail dont M. [F] [G] a été victime le 18 janvier 2019,
— donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du litige.
Le Dr [R] [W] a notifié son rapport médical définitif le 25 octobre 2023.
Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 26 février 2024, M. [F] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [G] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 (sic) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la rechute qu’il a invoquée le 26 janvier 2022 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident de trajet dont il a été victime en date du 18 janvier 2019,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessous :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire si l’état antérieur constaté par la CMRA, affectant son genou droit et sa cheville gauche, avait été formellement objectivé avant le 18 janvier 2019,
* dire le cas échéant que c’est l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2019 qui a révélé et aggravé un état antérieur jusqu’alors muet,
* à l’inverse si le médecin expert constate que l’état antérieur avait été formellement objectivé et diagnostiqué avant le 18 janvier 2019, il datera très précisément les imageries allant en ce sens.
M. [F] [G] soutient que :
A titre principal : sur l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail :
— la CMRA a considéré que ses lésions n’étaient pas imputables de façon certaine, directe et exclusive à son accident du travail mais à un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, or ni le rapport médical du médecin-conseil, ni le rapport de la CMRA ne met en évidence qu’une lésion ou pathologie du genou droit et de la cheville gauche avait été médicalement objectivée avant son accident du travail,
— son médecin traitant et le chirurgien orthopédiste qui le suit, attestent que les soins qui lui sont dispensés sont consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 18 janvier 2019,
— il ne présentait aucun état antérieur au niveau du genou droit et de la cheville gauche avant son accident du travail,
— la rechute invoquée doit par conséquent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire : sur le recours à une expertise :
— il existe dans ce dossier un litige d’ordre médical qui justifie qu’une expertise médico-légale soit ordonnée,
— la CMRA aurait dû s’attacher à rechercher si l’état antérieur dont elle fait état avait été formellement objectivé avant son accident du travail, ce que réfute son médecin traitant le Dr [J].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande d’expertise médico-légale,
— rejeter la demande de la condamner à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [G] à verser à la CPAM du Gard la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que M. [F] [G] ne rapporte pas la preuve que l’état antérieur aurait été muet et aurait été révélé ou aggravé par l’accident du travail du 18 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [F] [G] a été victime d’un accident de travail le 18 janvier 2019, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les lésions décrites dans le certificat médical initial étant un 'traumatisme genou droit et cheville gauche'.
M. [F] [G] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 18 janvier 2019, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [Z] [J] le 26 janvier 2022 lequel fait état d’un 'traumatisme cheville gauche et genou droit'.
À ce titre, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, après avoir retenu la discussion suivante:
'Absence arguments rechute et notamment nouvelle prise en charge chirurgicale comme décrit;
aucune date d’intervention malgré la latence de prise en charge contextuelle. État antérieur dégénératif, fort probable en l’absence d’iconographie tel IRM'.
Lors de sa séance du 02 août 2022, la CMRA d’Occitanie a confirmé la décision du médecin-conseil après avoir retenu la motivation suivante : 'compte tenu des lésions initiales imputables à l’accident du travail du 18/01/2019 à l’origine traumatisme du genou droit et cheville gauche, en descendant du camion, d’un certificat médical initial mentionnant 'traumatisme du genou droit et cheville gauche', d’une guérison le 30/06/2021, d’un certificat de rechute du 26/01/2022 pour 'un traumatisme du genou droit et cheville gauche', d’un certificat du médecin traitant retenant la nécessité d’une arthroscopie du genou droit et cheville gauche, préconisée par le chirurgien en février 2020, et ajournée du fait de la pandémie et d’un courrier du chirurgien orthopédiste de février 2020 relatant une lésion méniscale interne instable, de l’absence de données d’imagerie du genou gauche suite au fait et depuis ainsi que du délai écoulé depuis les faits et la demande de rechute comme de l’avis chirurgical, il est possible en l’état de retenir l’absence de lien direct et certain entre les motifs invoqués dans la demande de rechute du 26 janvier 2022 et l’accident du travail du 18/01/2019. Au total, il est possible de retenir en l’état l’absence de lien direct et certain entre les lésions initiales et les motifs invoqués dans la demande de rechute du 26/01/2022, dans les suites du fait accidentel initial du 18/01/2019'.
Sur désignation du premier juge, le Dr [R] [W] a conclu que 'les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 26/01/2022 ne sont pas imputables à l’AT du 18/01/2019. Évolution de l’état antérieur pour son propre compte’ après avoir mentionné :
'en l’absence de dires, après étude de l’entier dossier de M. [G] et examen médical genou droit et cheville gauche, AT 18/01/2019 guéri le 30/06/2021, traumatisme genou droit cheville gauche certificat de rechute du 26/01/2022 ; après arthroscopie du genou droit pour lésion méniscale interne instable avec disques dégénératifs on ne peut retenir de lien direct et certain dans les suites du fait accidentel initial du 18/01/2019".
Ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée qui met en évidence l’absence de lien de causalité directe entre l’accident dont a été victime M. [F] [G] le 18 janvier 2019 et la rechute revendiquée.
Force est de constater que M. [F] [G] ne produit, en appel, aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par les médecins et qui serait de nature à remettre en cause leurs conclusions.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [F] [G] de sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [F] [G] , partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] [G] à payer à la CPAM du Gard la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [G] à payer à la CPAM du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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