Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 sept. 2025, n° 25/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05702 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN2M
Du 19 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [X] [E] [D]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Allemande
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100, choisi, présent
et de Madame [T] [N], interprète en langue portugaise, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Tarik Elassaad, avocat au barreau du Val-de-Marne, cabinet ACTIS, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 septembre 2025 portant placement en rétention de M. [R] [X] [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le lendemain ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 août 2025 qui a prolongé la rétention de M. [R] [X] [E] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] [E] [D] en date du 16 septembre 2025 et enregistrée le même jour à 12h14 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [X] [E] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [X] [E] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Le 18 septembre 2025, M. [R] [X] [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 septembre 2025 à 17h38 qui lui a été notifiée le même jour à 18h36.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, de déclarer la requête irrecevable, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette fin, il soulève l’irrégularité de la procédure de placement en isolement à défaut d’information sans délai du Procureur de la République du lieu de rétention de cette décision et d’examen médical.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [X] [E] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’aucune disposition du CESEDA n’impose à peine de sanction les diligences d’avis au Procureur de la République et d’examen médical en matière de placement à l’isolement dans le cadre d’une rétention judiciaire. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement à l’isolement de M. [R] [X] [E] [D]
L’article 3.1 de la circulaire NOR n°IMIM1000105C dispose qu’il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le Procureur de la République du lieu de rétention à qui en vertu des dispositions de l’article L553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L553-1 du CESEDA.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le Procureur de la République a été informé le 23 août 2025 à 09H38 du placement à l’isolement intervenu le 23 août 2025 à 00H05, soit postérieurement à la levée de cette mesure à 09H05.
L’article 3.1 de la circulaire NOR n°IMIM1000105C dispose en outre que le médecin présent dans le centre de rétention doit être informé et sollicité pour un examen médical.
En l’espèce, cet avis et l’examen médical ne ressort d’aucun élément.
Toutefois, il n’est fait état d’aucun grief quant à l’information tardive du Procureur de la République et à l’absence d’examen médical.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, aucun moyen n’est soutenu à l’appui de la contestation au fond de la deuxième prolongation de la rétention. Par motif pertinent du premier juge, qu’il convient d’adopter, la Cour considère en l’espèce qu’il est justifié d’ordonner la deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 3], le vendredi 19 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Action ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception de nullité ·
- Expertise judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Huissier ·
- Entreprise ·
- Inexecution ·
- Prestation
- Contrats ·
- Or ·
- Polynésie française ·
- Bon de commande ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Montant ·
- Modalité de paiement ·
- Civil ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Languedoc-roussillon ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Épouse
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Lettre ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Vie sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Congé ·
- Commune ·
- Baux ruraux ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Reponsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Exécution ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.