Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2022, N° F21/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08736 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/02275
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMEE
S.A.S. LOUPI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [S], a été engagée par la société Loupi suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2012 en qualité de responsable gestion des commandes clients/fournisseurs ADV, statut cadre.
Par avenant au contrat de travail du 1er février 2017, les parties ont convenu que la rémunération de Mme [S] était, à compter du 1er février 2017 et sur la base d’un horaire de 169 heures de travail, d’un montant brut mensuel de 4.264,76 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne.
La société Loupi occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a démissionné le 23 juin 2020, avec prise d’effet le 28 août 2020.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société Loupi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 14 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre d’un rappel sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des primes d’ancienneté et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, des dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite, des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de la production d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses écritures et demandes.
Et y faisant droit :
— condamner la société Loupi à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires: 21.313 euros bruts
* congés payés afférents : 2.131,20 euros bruts
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 30.605,46 euros nets
* prime d’ancienneté : 2. 2727,84 euros bruts
* congés payés afférents : 272,84 euros bruts
* dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires : 5.100,91 euros nets
* dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite du contrat de travail : 5.100,9 euros nets
* l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— dépens à la charge de l’employeur.
— intérêts légaux à compter de la saisine
— production d’un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de son prononcé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Loupi demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement en tout ou partie du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 septembre 2022 :
— constater que le salaire de référence mensuel brut de Mme [S] s’élève à la somme de 4.492,11 euros.
— constater que la société Loupi a versé l’intégralité du salaire à Mme [S].
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] au titre de la rupture de son contrat de travail notamment l’indemnité pour perte de droit à la retraite.
— en conséquence, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les demandes de Mme [S] suivantes :
* 9.335 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2018 à août 2020.
* 933 euros à titre de congés payés afférents.
* 26.952,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* 4.492,11 euros au titre de l’indemnité pour retard de paiement de salaire.
* 4.492,11 euros au titre de l’indemnité pour perte de droit à la retraite.
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à payer à la société Loupi la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire de base
Mme [S] soutient qu’en application de l’article 6.3 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998, seules les sociétés de 20 salariés ou moins peuvent pratiquer le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires à 10 % au lieu de 25 % et, en appliquant un taux de 10%, la société Loupi a modifié unilatéralement son salaire de base et la majoration de ses heures supplémentaires structurelles. Sur la période de décembre 2018 à janvier 2020, elle demande de calculer les heures supplémentaires sur le fondement d’un salaire de base de 4.264,79 euros pour 151,67 heures de travail.
La société Loupi reconnaît une erreur dans le taux de majoration qui a été appliqué de 10% au lieu de 25%. Elle conclut que néanmoins, peu important la répartition entre le salaire de base et le salaire majoré des heures supplémentaires indiquée sur les bulletins de salaire, la volonté contractuelle des deux parties, qui ressort de l’avenant du 1er février 2017, est que le montant du salaire soit de 4.264,79 euros moyennant 169 heures travaillées et Mme [S] a toujours été rémunérée à hauteur de 4.264,79 euros (3.990,54 euros de base et 501,56 euros supplémentaires) moyennant 169 heures travaillées (151, 67 heures de base et 17,33 heures supplémentaires). Mme [S] n’est ainsi pas fondée à réclamer de rappel de salaire.
Elle soutient également que le salaire de référence mensuel brut de Mme [S] est nécessairement de 4.492,11 euros (prime d’ancienneté comprise) dans la mesure où celle-ci a abandonné la demande de fixer son salaire de référence à hauteur de 5.100, 91 euros devant la cour.
* * *
La cour est saisie de la prétention de Mme [S] relative à un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires lequel est en partie calculé à partir d’un salaire de base à hauteur de 4.873,59 euros.
Il en résulte que la cour est saisie du moyen relatif à la fixation du salaire de base, Mme [S] invoquant la somme de 4.873,59 euros et la société Loupi celle de 4.492,11 euros.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 1er février 2017 que les parties ont convenu que "la rémunération de Mme [S] sera, à compter du 1er février 2017, sur la base de son horaire de 169 heures de travail, d’un brut mensuel de 4.264,76 euros".
Il en résulte que les heures supplémentaires sont contractuellement et structurellement déterminées à hauteur de 17,33 heures par mois.
Il ressort des bulletins de salaire de 2018 que le salaire de base est mentionné comme étant :
— salaire de base : 3.788,61 euros (taux horaire de 24,9793euros)
— heures à 110% structurelles : 476,18 euros.
Soit 4.264,79 euros
Les parties s’accordent – la société Loupi invoquant une erreur – pour convenir qu’en application de l’article 6.3 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998, le taux de majoration des heures supplémentaires à appliquer était de 25% et non de 10%.
L’erreur fausse nécessairement le calcul du montant du salaire de base convenu par les parties, et rétablissant la commune intention des parties et l’erreur commise, il convient donc de fixer le salaire comme suit :
— salaire de base : 3.788,61euros (taux horaire de 24,9793 euros)
— heures à 25 % structurelles : 541,11 euros
soit 4.329,72 euros
A compter de novembre 2019 :
— salaire de base : 3.990,54 euros (taux horaire de 26,3107 euros)
— heures à 25 % structurelles : 569,95 euros
soit 4.560,49 euros.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [S] demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires structurelles calculées selon un taux de 25%, soit salaire de base de 4.264,79 euros pour 151,67 heures de travail, et dans le cadre d’un temps complet, soit la somme de 21.313 euros, outre les congés payés afférents pour la période de décembre 2018 à août 2020. Mme [S] fait valoir que pour la période du 1er janvier au mois d’août 2020, elle a continué à travailler à temps complet alors qu’elle était en situation de chômage partiel; que lors du confinement, la société a transféré le standard téléphonique sur son téléphone portable, sans même l’en informer et qu’elle ait donné son accord; qu’elle est restée à la disposition de la société Loupi en ce qu’elle était prévenue de son planning de la semaine au dernier moment, le dimanche ou le lundi matin.
Mme [S] produit son contrat de travail, les bulletins de salaire, un décompte des sommes réclamées, le courriel de la société Loupi du 3 juin 2020 ("Bonsoir [V], je viens de vous envoyer les détails sur l’organisation du travail pour la semaine prochaine"), un courriel de la société du 5 mai 2020 (« nous déciderons chaque fin de semaine le statut de la semaine suivante : taux de télétravail et donc de chômage partiel »), un échange de courriels du mois d’août 2020, (mail du 23 août 2020 à 20h26 : "Bonsoir [V], cette semaine tu es à 100 % d’activité. [R] commence demain matin 09 :00. Bonne soirée. [N]« .), un »sms" du mois d’août 2020 ( « Bonsoir [N], Aucune communication n’a été faite quant au taux d’activité de cette semaine et l’organisation de travail Qu’en est-il ' Je dois venir travailler 3 jours ' 2 jours ' [Z] m’a contacté via WhatsApp jeudi dernier car elle souhaitait venir travailler de lundi à mercredi et elle devait voir avec toi pour validation. Je n’ai eu aucune nouvelle. ».
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [S] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Loupi soutient que la commune intention des parties quant au montant du salaire convenu a été respectée et que Mme [S] n’est ainsi pas fondée à réclamer de rappel de salaire. Elle fait valoir subsidiairement que durant la période de mars à juillet 2020, Mme [S] a travaillé à temps partiel et elle ne retient pas dans son calcul les indemnités d’activité partielle perçues alors qu’elle a continué à travailler uniquement durant les heures qui n’étaient pas chômées, soit entre 20% à 80% de son temps de travail habituel avec notamment trois mois à mi-temps; que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a travaillé à temps complet durant cette période et que le standard de toute la société avait été transféré sur son téléphone portable; que dès le 5 mai 2020, la société a écrit à tous ses salariés que les plannings d’activité partielle étaient transmis d’une semaine sur l’autre et les échanges de Mme [S] avec ses collègues démontrent qu’elle travaillait à temps partiel en organisant le planning d’un commun accord avec ses collègues selon les besoins de chacun et du service; que Mme [S] n’était pas à la disposition permanente de son employeur. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations aux sommes de 9. 335 euros de rappel d’heures supplémentaires d’août 2018 à août 2020 et de 933 euros de congés payés afférents.
La société Loupi produit : une comparaison entre les commandes et devis réalisés par Mme [S] entre les mois de mars et avril 2019 et mars et avril 2020, le courriel de M. [O] relatif à la réunion représentants du personnel du 30 avril 2020, un tableau des heures chômées des salariés de la société, le plan de reprise de l’activité de la société à la suite du premier confinement.
* * *
Alors que la société Loupi prétend que Mme [S] n’a pas travaillé durant les heures chômées au titre de l’activité partielle et qu’elle établissait des plannings des heures de travail de la salariée, force est de constater que ces pièces ne sont pas produites au débat. La comparaison entre les commandes et devis réalisés par Mme [S] entre les mois de mars et avril 2019 et mars et avril 2020 et le tableau des « heures chômés » établis par l’employeur lui-même, ne sont pas pertinents quant à la détermination des heures de travail de la salariée.
De plus, la cour relève notamment qu’au mois d’août 2020, Mme [S] a perçu une « indemnité activité partielle » alors qu’il ressort du mail du 23 août 2020 de l’employeur qu’il indiquait à Mme [S] « cette semaine tu es à 100 % d’activité », ce qui démontre que, nonobstant les tableaux qu’elle a élaborés elle-même, la société Loupi a demandé à Mme [S] de travailler à temps complet pendant la période de chômage partiel.
La société Loupi ne fournissant pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [S] la cour a la conviction que Mme [S] a bien travaillé durant les heures réclamées et il convient de lui accorder, sur la base du salaire de base retenue ci-dessus, des heures contractuellement prévues, des supplémentaires structurelles et de la déduction des indemnités d’activité partielle qui ont été versées à la salariée, la somme de 5.852,70 euros, outre la somme de 585,27 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Mme [S] soutient qu’elle n’a pas été régulièrement payée de ses heures supplémentaires en ce que la société Loupi a pratiqué un taux de majoration des heures supplémentaires de 10 % au lieu de 25% dans une volonté manifeste d’enfreindre les dispositions conventionnelles issues de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998.
La société Loupi fait valoir qu’elle a toujours déclaré l’intégralité des quatre heures supplémentaires structurelles réalisées par Mme [S] auprès des organismes compétents et que l’erreur de ventilation du salaire contractuel entre le salaire de base et la majoration des heures supplémentaires n’est pas intentionnelle et ne constitue pas l’infraction de travail dissimulé.
* * *
Au regard du moyen soutenu par la salariée, il n’est pas démontré par Mme [S] que l’erreur portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires ait été intentionnelle de la part de la société Loupi qui par ailleurs a toujours mentionné sur les bulletins de salaire les quatre heures supplémentaires structurelles tous les mois.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur la demande de rappel de la prime d’ancienneté
Mme [S] fait valoir, alors qu’elle a perçu une prime d’ancienneté tous les mois, la société Loupi a supprimé purement et simplement le paiement de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2020 et a ainsi modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération. Elle indique également que la société Loupi est de mauvaise foi en soutenant que la prime aurait été intégrée dans le salaire de base alors qu’aucun avenant n’a été conclu à ce titre, qu’elle n’a pas reçu d’information sur ce changement et que l’augmentation du mois de novembre 2019 ne mentionne pas qu’il s’agit de l’intégration de la prime.
La société Loupi conclut qu’elle n’a pas supprimé la prime d’ancienneté mais a procédé à son intégration dans le salaire de base et a donc toujours versé le salaire prévu contractuellement par l’avenant du 1er février 2017. Elle soutient que la demande de Mme [S] aurait pour effet de verser deux rémunérations différentes ayant le même objet et d’augmenter le salaire prévu contractuellement entre les parties.
* * *
Il est de principe que le mode de rémunération contractuel d’un salarié et la structure du salaire constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.
En conséquence, la société Loupi devait obtenir l’accord de la salariée si elle voulait intégrer dans le salaire contractuel de base la prime d’ancienneté jusque-là payée séparément.
La société Loupi ne démontrant pas la matérialité de l’intégration de la prime dans le salaire de base et ne justifiant pas de l’accord de Mme [S] à ce titre, la demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté sera accueillie pour la somme de 2.727,84 euros, outre la somme de 272,78 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence et retard de paiement des rémunérations
Mme [S] demande la somme de 5.100,91 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard de paiement de sa rémunération.
La société Loupi conclut avoir toujours versé le salaire de Mme [S] sans aucun retard et dans son intégralité et que la salariée ne démontre pas de préjudice subi.
* * *
En l’espèce, les salaires de Mme [S] ont été payés aux échéances prévues.
Mme [S] a été rétablie dans ses droits au titre du paiement du rappel de salaire dû et, pour cette part, sera indemnisée du retard de paiement par les intérêts moratoires. Mme [S] ne démontrant pas de préjudice supplémentaire, par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite
Mme [S], qui demande la somme de 5.100,91 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un manque à gagner sur la retraite, ne présente ni de fondement juridique à cette demande, ni ne l’explicite en fait, ni ne la documente. En conséquence, il convient de rejeter cette demande non justifiée. Le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la remise des documents
La remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Loupi n’étant versé au débat. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Par contre et par confirmation du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la cour de céans ne modifiant pas les dates d’emploi de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Loupi à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Loupi, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, de dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite, de remise d’un certificat de travail et d’astreinte,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Loupi à payer à Mme [V] [S] les sommes de :
— 5.852,70 euros au titre des heures supplémentaires,
— 585,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.727,84 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté,
— 272,78 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la société Loupi à Mme [V] [S] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société Loupi à payer à Mme [V] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Loupi aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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