Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 18 novembre 2025, n° 22/08736
CPH Bobigny 14 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les horaires de travail de la salariée, et a donc accordé le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les heures supplémentaires reconnues et a donc accordé cette demande.

  • Accepté
    Suppression de la prime d'ancienneté

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que la prime avait été intégrée dans le salaire de base avec l'accord de la salariée, et a donc accordé le rappel de la prime.

  • Rejeté
    Retard de paiement des salaires

    La cour a jugé que les salaires avaient été payés aux échéances prévues et qu'il n'y avait pas de préjudice supplémentaire.

  • Rejeté
    Perte de droits à la retraite

    La cour a constaté que cette demande n'était pas justifiée ni documentée.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la remise de ces documents était nécessaire sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08736
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2022, N° F21/02275
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

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