Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 octobre 2023, N° 22/13005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Electro Dépot France c/ Société Euro Soap NV |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05147 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGSG
Jugement (N° 22/13005) rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Electro Dépot France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille,
avocat plaidant
INTIMÉE
Société Euro Soap NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Electro Dépôt France (ci-après Electro Dépôt) est une société possédant une centaine de magasins commercialisant notamment des produits électroménagers et multimédia.
La société Euro Soap est une société belge spécialisée dans le commerce de gros d’articles d’hygiène et de beauté.
Le 30 octobre 2019, les sociétés Electro Dépôt et Euro Soap ont signé un contrat de référencement.
Dans le cadre de ce contrat, la société Electro Dépôt a commandé le 30 avril 2020 un stock de gel pour les mains de marque Asepso pour un montant de 45 830 euros.
A l’occasion d’un contrôle effectué par la DDPP (direction départementale de la protection des populations) le 18 août 2020, des interrogations ont été formulées concernant ce gel, invitant la société Electro Dépôt à vérifier la conformité de l’emballage et de l’étiquetage de ce produit.
Des échanges ont eu lien entre les parties concernant la conformité du produit.
Par courrier du 25 janvier 2021, la société Electro Dépôt a sollicité de la société Euro Soap le remboursement du stock de gels qu’elle qualifiait de non-conforme et a procédé à sa refacturation pour un montant de 20 181 euros HT par l’émission d’une facture F206-2021 en date du 20 avril 2021, mettant en demeure la société Euro Soap de la régler par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2021.
Dans le cadre d’une commande passée par la société Electro Dépôt pour l’achat de capsules pour lave-vaisselle, la société Euro Soap lui a adressé le 7 avril 2021 une facture n°20203319 d’un montant de 12 600 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2021, la société Euro Soap a mis en demeure la société Electro Dépôt de procéder au paiement de la facture n°20203319.
Le 16 juillet 2021, la société Electro dépôt a informé la société Euro Soap de la compensation qu’elle opérait entre la facture F206-2021 qu’elle avait émise et sa facture n°20203319, compensation à laquelle s’est opposée la société Euro Soap.
Par un courrier en recommandé en date du 24 août 2021, la société Euro Soap a mis en demeure la société Electro Dépôt de payer la facture du 7 avril 2021 (avec une déduction faite de 84,00 euros correspondant à une note de crédit).
Le 30 août 2021, la société Electro Dépôt a refusé de régler le montant de la facture réclamé par la société Euro Soap.
C’est dans ce contexte que le 25 janvier 2022, la société Euro Soap a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Lille Métropole à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 9 février 2022, la société Electro Dépôt étant condamnée à lui payer une somme de 12 903,69 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2022 à la société Electro Dépôt qui a formé opposition le 21 juin 2022.
Par jugement du 17 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes:
Reçoit la société Electro dépôt en son opposition
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2022 IP 000296 en application de l’article 1420 du code de procédure civile
Condamne la société Electro dépôt au paiement de la somme de 12 516, 00 euros à la société Euro Soap, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur conformes à l’article L. 441-6 du Code de Commerce ainsi que les intérêts judiciaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code civil,
Ecarte les demandes de compensation de créances formulées par la société Electro Dépôt devenues sans objet,
Condamne la société Electro Dépôt à payer à la société Euro Soap la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société Electro Dépôt aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,57 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Par déclaration au greffe de la cour le 21 novembre 2023, la société Electro Dépôt a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, la société Electro Dépôt demande à la cour de :
A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 17 octobre 2023 en ce qu’il a statué en ces termes:
o CONDAMNE la société ELECTRO DEPOT à payer à la société EURO SOAP la somme principale de 12.516,00 € outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur conformes à l’article L. 441-6 du Code de Commerce ainsi que les intérêts judiciaires,
o ORDONNE la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code civil,
o ECARTE les demandes de compensation de créances formulées par la société ELECTRO DEPOT devenues sans objet,
o CONDAMNE la société ELECTRO DEPOT à payer à la société EURO SOAP la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
o RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit,
o CONDAMNE la société ELECTRO DEPOT aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,57 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
DEBOUTER la société EURO SOAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société EURO SOAP à payer à la société ELECTRO DEPOT la somme de 7 581 euros HT correspondant au solde de la facture du 20 avril 2021 (facture n° F206-2021), outre les intérêts au taux contractuel BCE +10 points à compter du 20 mai 2021 ;
CONDAMNER la société EURO SOAP à payer à la société ELECTRO DEPOT la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
A titre subsidiaire : en cas de condamnation
CONSTATER le bien-fondé de la facture du 20 Avril 2021 (facture n° F206-2021) d’ELECTRO DEPOT de « Refacturation du Stock de gel non conforme suite à mise en demeure »,
CONDAMNER la société EURO SOAP à payer à la société ELECTRO DEPOT la somme de 20 181 euros HT correspondant à la refacturation du stock de gel non conforme ;
CONDAMNER la société EURO SOAP à payer à la société ELECTRO DEPOT la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Mettant en avant les stipulations du contrat de référencement, la société Electro Dépôt considère que le défaut de conformité avéré du gel pour les mains que lui a livré la société Euro Soap justifiait qu’elle la garantisse et l’indemnise pour les conséquences financières et économiques subies en conséquence et qu’elle se devait donc, en raison du retrait de la vente des produits, de lui rembourser le montant des produits restant en stock.
Elle critique en conséquence la décision des premiers juges, soulignant que si la société Euro Soap a proposé une solution de remplacement, cela ne peut l’exonérer de sa responsabilité, qu’elle n’a pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice mais uniquement la reprise et le remboursement des marchandises non conformes restant en stock.
Elle en déduit qu’elle pouvait en conséquence procéder par compensation avec une autre facture due à la société Euro Soap, comme le contrat de référencement l’y autorise par ailleurs.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société EURO SOAP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société ELECTRO DEPOT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société ELECTRO DEPOT FRANCE à payer à la société EURO SOAP NV la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d’appel
— Condamner la société ELECTRO DEPOT France aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
La société Euro Soap soutient essentiellement que le gel pour les mains qu’elle a livré à la société Electro Dépôt était conforme à la législation en vigueur, ce que lui a confirmé le fabriquant du produit le 9 août 2021 et ce dont elle a justifié auprès de cette dernière, le contrôle opéré n’ayant nullement retenu au demeurant que ce produit n’était pas conforme.
Elle en déduit que la société Electro Dépôt n’est pas fondée à réclamer la compensation avec la facture qu’elle a émise le 7 avril 2021 et dont elle réclame le paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre suivant.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en paiement de la facture n°20203319 de la société Euro Soap
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il n’est pas contesté que la société Euro Soap a effectivement livré à la société Electro Dépôt les capsules pour lave-vaisselle qu’elle lui avait commandées, tel que mentionné dans le facture du 7 avril 2021 n° 20203319.
Il s’en déduit que la société Electro Dépôt est redevable à l’égard de la société Euro Soap d’une somme de 12 600 – 84 euros (correspondant à une note de crédit n°20203330 du 8 avril 2021), soit 12 516 euros.
Sur la demande de compensation de la société Electro Dépôt au regard du défaut de conformité du produit gel pour les mains
En vertu de l’article 4.1 du contrat de référencement du 30 octobre 2019 liant la société Electro Dépôt et la société Euro Soap, « Le fournisseur s’engage à proposer et livrer des produits conformes à l’ensemble des lois et réglementations nationales et communautaires en vigueur, aux normes et usages nationaux et européens ; relatifs notamment à la composition, à la qualité, au conditionnement, à l’emballage, à l’étiquetage, à la présentation des produits, à la protection de l’environnement, à la santé, à la sécurité des consommateurs, à l’origine, à la traçabilité, aux informations consommateur, ainsi qu’à la codification du produit (EAN).
Le fournisseur garantit que les produits livrés ont subi tous les contrôles nécessaires à la vérification de leurs conformités à l’ensemble de ces lois et réglementations sur chacun des territoires identifiés dans le préambule du présent contrat. »
Puis, l’article 4.5 du contrat précité précise que « Le fournisseur est seul responsable des conséquences financières résultant de toutes mesures de retrait ou de rappel. »
Enfin, en vertu de l’article 6.4 du contrat, « Le fournisseur garantira et indemnisera intégralement Electro Dépôt pour toutes conséquences financières et économiques. »
Il est constant que la société Electro Dépôt a passé commande le 30 avril 2020 auprès de la société Euro Soap d’un produit « gel désinfectant 100 ml Asepo » pour une quantité de 29.658 exemplaires et un montant de 45 830 euros dans le cadre du contrat de référencement.
Le 18 août 2020, un agent de la DGCCRF ( devenue DDPP) a effectué un contrôle sur le site marchand de la société Electro Dépôt.
Le rapport de contrôle a été communiqué à la société Electro Dépôt le 16 novembre 2020 et est rédigé en ces termes :
« La commercialisation du produit Professionnal Hand Gel suscite a minima des interrogations :
— Il est présenté comme un produit cosmétique alors qu’il s’agit de par sa fonction d’un produit biocide, et en tout état de cause au vu de sa FDS
1: Fiche de Données de Sécurité
, d’un mélange dangereux.
— la FDS évoque à la section 2 un classement de catégorie 2 dans la classe de danger liquide inflammable (H225). En conséquence, l’emballage du produit doit porter une indication de danger détectable au toucher (ITD).
— son étiquetage, au vu des produits trouvés sur internet ne semble pas respecter les dispositions règlementaires du règlement CLP ( qui figurent au point 2.2 de la FDS) ni celles du règlement sur les biocides.
Je vous rappelle que l’article 4 du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 dit CLP dispose que : «4. (') les fournisseurs veillent à ce que cette substance ou ce mélange [classé comme dangereux] soit étiqueté et emballé conformément aux dispositions des titres III et IV avant sa mise sur le marché.
5. Dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent aux termes du paragraphe 4, les distributeurs peuvent utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenu conformément aux dispositions du titre II par un acteur de la chaîne d’approvisionnement. »
En tant que distributeur, et donc fournisseur au sens de ce règlement, vous avez l’obligation de vérifier la conformité de l’emballage et de l’étiquetage de tous les produits que vous commercialisez.
Afin de vous assurer de la conformité de cet étiquetage, vous devez disposer d’une FDS à jour et a minima vous assurez que les informations de sécurité figurant sur l’étiquette (pictogrammes, mentions d’avertissement et de danger, conseils de prudence) sont identiques à celles figurant sur les FDS que vos fournisseurs sont tenus de vous procurer. »
Suite à ce rapport, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021, la société Electro Dépôt a mis en demeure la société Euro Soap de lui rembourser le stock restant soit 13 020 flacons pour un montant de 20 181 euros HT « en raison de marchandises jugées non-conformes par les autorités françaises », ce que la société Euro Soap a refusé contestant la non-conformité au vu de sa fiche technique et de sécurité.
Sur ce, la cour constate que si ce rapport de la DDPP soulève des interrogations sur ce produit, il ne conclut nullement en l’état à sa non-conformité mais invite le distributeur à s’assurer de la conformité de l’emballage et de l’étiquetage le concernant notamment, alors qu’il est également mentionné que « le produit n’a pas été contrôlé « physiquement » en magasin et donc ce rapport ne peut se prononcer sur la pertinence de son étiquetage ».
Suite à ce contrôle, la société Euro Soap a d’abord proposé à la société Electro Dépôt d’échanger la marchandise pour un autre produit fabriqué en France le 1er décembre 2020, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite.
La société Euro Soap démontre ensuite avoir communiqué par courriel à la société Electro Dépôt le 7 décembre 2020 la fiche de sécurité du produit en cause, mise à jour le 22 juin 2020, par lequel il est mentionné que ce produit est un mélange hydroalcoolique à usage cosmétique. Elle a en outre transmis à la société Electro Dépôt les informations communiquées par la société Unilever attestant de la conformité du produit et confirmant que le produit est un cosmétique et non un biocide, conforme au règlement CE n°1223/2009 pour les cosmétiques et qui ajoute que la première version du gel mentionne à titre d’avertissement la formule « inflammable. Tenir à l’écart des flammes », et que, dans la version 3, ils ont en outre fait ajouter le symbole inflammable, conformément aux libellés CLP.
La cour considère que le fait qu’une précédente fiche de données sécurité rédigée en anglais dans une version en date du 9 mars 2020 fasse mention d’un « mélange biocide » concernant ce gel ne permet nullement de retenir sa non-conformité à la règlementation puisque, précisément, cette fiche a été mise à jour postérieurement pour lui restituer son juste classement au regard de la législation alors applicable, dans une contexte de crise sanitaire et de pandémie, comme réclamé au demeurant dans le cadre du contrôle par la DDPP, où une fiche « FDS à jour » était précisément réclamée.
En outre, la société Euro Soap justifie de ce que ce produit a été enregistré sur la plateforme CPNP
2: Cosmetic Product Notification Portal ou portail européen de notification des produits cosmétiques.
sous le numéro 3327486, portail dont il n’est pas utilement contesté qu’il permet d’assurer la transparence, la sécurité et la traçabilité des produits cosmétiques sur le marché, conformément au règlement CE n°1223/2009.
Par ailleurs, dans la mesure où le produit n’est pas classé comme un désinfectant ou biocide, il n’a pas à être soumis à la législation y afférent ni enregistré sur le site Simmbad sur lequel ce type de produit doit être enregistré, comme le prétend ainsi à tort la société Electro Dépôt.
Il ne peut donc être soutenu par la société Electro Dépôt que la société Euro Soap n’a pas répondu à ses demandes concernant les points soulevés dans le rapport de la DDPP.
Au demeurant, la société Electro Dépôt ne justifie nullement avoir communiqué à la DDPP les éléments transmis par la société Euro Soap qui, dans son courrier du 16 novembre 2020, lui demandait précisément de « l’informer des mesures mises en 'uvre par votre société pour vous assurer de la conformité de l’étiquetage de ce produit au regard des règlementations CLP et biocides et de l’emballage. »
Si la société Electro Dépôt produit des échanges de courriels faisant état d’analyses réalisées prétendument sur le produit en cause, aucune pièce ne vient attester de ce que ces tests ont effectivement portés sur le produit livré par la société Euro Soap et ne tendent qu’à démontrer que le produit relèverait de la catégorie 3 ( liquide et vapeurs inflammables) alors que sur la FDS communiquée il est classé dans une catégorie 2 plus dangereuse (liquide et vapeurs très inflammables).
Enfin, le fait que la société Euro Soap ait pu proposer un échange de produits dans le cadre d’une relation commerciale n’équivaut nullement à une reconnaissance de responsabilité de sa part.
En réalité, la société Electro Dépôt reproche au gel Asepso d’entretenir la confusion entre gel pour les mains, qui est un produit cosmétique et gel hydro-alcoolique, produit biocide permettant de lutter contre les bactéries. Or, ce n’est qu’en novembre 2020 que la Commission et les Etats membres ont adopté un document relatif aux allégations que ne peuvent porter les gels pour les mains sous statut cosmétique (pièce 22 de la société Electro Dépôt), soit postérieurement à la livraison des produits en cause, de sorte que la seule mention présente sur l’emballage précisant « helps to protect against germs » n’est pas de nature à traduire un défaut de conformité au sens de l’article 4.1 du contrat de référencement, seul fondement invoqué par la société Electro dépôt dans la présente instance.
En l’absence de non-conformité établie au sens du contrat de référencement, la facture n°F206-2021 du 20 avril 2021 par la société Electro Dépôt pour la refacturation du stock d’un montant de 20 181 euros HT en application des articles précités de ce contrat n’était pas justifiée et ne pouvait donner lieu à compensation comme l’a opérée d’office la société Electro Dépôt avec la facture due pour une commande réalisée postérieurement .
Il s’ensuit que la société Electro Dépôt doit être déboutée de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Electro Dépôt, partie perdante, sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Electro Dépôt à verser à la société Euro Soap une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Electro Dépôt France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Electro Dépôt France à verser à la société Euro Soap une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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