Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKM4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00050
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [C] [G], salarié de la société [6] (la société), le 13 avril 2021, alors qu’il était à la disposition de la société [4]. Le certificat médical initial adressé à la caisse faisait état d’une douleur à la flexion de l’avant-bras gauche à la suite d’un port de charge trop lourde sur le lieu de travail et une probable élongation musculaire.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et, à défaut de décision dans les délais légaux, a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [G], du 13 avril 2021,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a formulé des réserves après avoir déclaré l’accident et que la caisse l’a informée qu’elle entendait procéder à des investigations par le biais d’un questionnaire disponible sur un site Internet ; que l’utilisation du téléservice imposait au préalable la création d’un compte (QRP : Questionnaires risques professionnels) nécessitant l’acceptation de conditions générales d’utilisation unilatéralement établies par la caisse nationale d’assurance-maladie, créant des obligations à l’encontre de l’employeur ; que les caisses locales font usage de ces modalités dans une forme de violence contractuelle contraignant l’employeur à donner son consentement, faute de quoi il ne peut faire valoir les droits qui lui sont offerts dans le cadre des procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie. Elle expose avoir informé la caisse qu’elle ne souhaitait pas remplir le questionnaire par le biais du téléservice, ne pouvant faire aucun commentaire ou annotation et soutient que la caisse ne l’a pas informée des modalités de consultation du dossier « hors-ligne ». Elle considère que l’utilisation du téléservice présente un caractère facultatif ; qu’il appartient à la caisse de démontrer qu’elle lui a envoyé ses correspondances et que celles-ci ont effectivement été reçues ; que la caisse, en l’espèce, a soumis l’intégralité des étapes contradictoires à l’usage du site Internet, alors qu’elle ne pouvait lui opposer le téléservice, de sorte qu’elle l’a privée de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de son droit de formuler des observations. La société affirme par ailleurs que le tribunal indique de manière erronée que la caisse lui a adressé par courriel le dossier de l’assuré, alors que le courriel ne comportait que le questionnaire à remplir.
Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter le recours et les demandes de la société,
— lui déclarer opposable la décision du 12 juillet 2021.
Elle soutient que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, par l’intermédiaire de l’outil QRP, ou si l’employeur choisit de ne pas utiliser le téléservice, qui ne revêt pas de caractère obligatoire, elle transmet le questionnaire sous format papier ; qu’il en va de même pour la consultation du dossier en ligne ; qu’elle a adressé le 20 mai 2021 puis le 2 juin, le questionnaire sous format papier à l’employeur, qui a lu les messages les 2, 3 et 7 juin sans retourner le moindre questionnaire complété. Elle indique avoir pris contact téléphoniquement le 25 juin avec le manager d’agence de la société et en déduit qu’elle a instruit le dossier au contradictoire de l’employeur. La caisse ajoute que la société a bien été destinataire du courrier l’informant de la mise à disposition du dossier pour consultation et formulation d’observations, avec l’indication des modalités de consultation des pièces, à savoir se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente. Elle indique que la société ne justifie pas l’avoir contactée pour prendre rendez-vous afin de consulter le dossier dans les locaux ni s’être déplacée ni encore moins avoir sollicité la communication du dossier par courriel ou courrier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [G]
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par lettre recommandée du 6 mai 2021, réceptionnée par l’employeur le 10 mai, la caisse lui a :
— demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr,
— indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 juin au 9 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site internet et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel qui interviendrait au plus tard le 16 juillet 2021.
Dans un encart situé en fin de lettre, il était mentionné :
Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.
Les précisions mentionnées dans cet encart laissent penser que l’accès au questionnaire et aux pièces du dossier imposent la création d’un compte en ligne et le recours au téléservice, alors que ce recours est facultatif.
Cependant, l’employeur, par courrier du 17 mai 2021, a fait part de son refus de compléter le questionnaire en ligne et sollicité un questionnaire sous format papier. La caisse justifie avoir adressé par courriel, le 2 juin 2021, le questionnaire à compléter en précisant par ailleurs que si l’employeur avait des éléments à lui communiquer sur les dossiers d’accidents du travail, il pouvait compléter le questionnaire en ligne et en parallèle lui faire parvenir un complément par mail et/ou par courrier ; que pour statuer sur le dossier, elle ne prenait pas seulement en compte les données sur l’application des questionnaires en ligne mais l’entièreté de ce qui lui a été fourni, en respectant les délais de l’instruction du dossier. Ce courriel a été lu par l’employeur le jour même, ainsi qu’il ressort de l’extrait de la messagerie, étant observé que la société reconnaît avoir reçu un message comportant le questionnaire.
Comme le relève le tribunal, la caisse a procédé à l’audition de l’employeur sur les circonstances du fait accidentel, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Par ailleurs, la société a été informée du délai pendant lequel elle pouvait consulter les pièces du dossier et dès lors qu’elle avait refusé d’utiliser l’applicatif QRP, il lui appartenait de se déplacer dans les locaux de la caisse pour procéder à cette consultation. Or, elle ne justifie pas avoir effectué une telle démarche ou avoir pris rendez-vous et avoir été confrontée à une impossibilité d’accéder aux pièces du dossier.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté son recours.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 mars 2023 ;
Y ajoutant :
Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] du 12 juillet 2021, de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] [G] le 13 avril 2021, opposable à la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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