Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 juil. 2025, n° 23/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 319/25
Copie exécutoire à
— la SCP [Z] ET ASSOCIES
— Me Mathilde SEILLE
— Me Dominique HARNIST
Le 16.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04211 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGDW
Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [G] [K]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Madame [C] [U] épouse [H],
venant aux droits de M. [A] [U], décédé
[Adresse 5]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [A] [U]
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Etablissements [U] a ouvert auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
Selon convention du 3 août 2011, M. [A] [U] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SAS Etablissements [U] dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de dix ans.
Par ailleurs, selon contrat de crédit en date du 17 juillet 2015, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS Etablissements [U] un prêt professionnel n°058103965 d’un montant en capital de 250 000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d’intérêts de 2,75 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [J] [G] [K] s’est porté caution solidaire de la SAS Etablissements [U], dans la limite de 300 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Enfin, selon contrat de crédit en date du 5 septembre 2017, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SAS Etablissements [U] un prêt professionnel n°05883037 d’un montant en capital de 130 000 euros remboursable en 60 échéances moyennant un taux d’intérêts de 3,10 %.
Par actes sous seing privé distincts du même jour, M. [J] [G] [K] et M. [A] [U] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 169 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Exposant que la SAS Etablissements [U] a fait 1'objet de 1'ouverture d’une procédure collective, selon jugement du 3 septembre 2019 et que les cautions n’ont pas satisfait à leurs engagements malgré mises en demeure, par acte introductif d’instance du 27 septembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a formé contre M. [J] [G] [K] et M. [A] [U] une demande aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, au titre de leur engagement de caution pour le remboursement du solde débiteur du prêt n°05883037 la somme de 93 776,09 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 7 septembre 2019, dans la limite de la somme de 130 000 euros, M. [J] [G] [K] à lui payer la somme de 79 519,70 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter 22 août 2019, dans la limite de 250 000 euros au titre de son engagement de caution pour le remboursement du prêt n°05803965, M. [A] [U] à lui payer la somme de 56 788,81 euros, augmentée des intérêts conventionnels de 14,05 % à compter du 11 septembre 2019, dans la limite de 60 000 euros au titre de son engagement de caution pour le remboursement du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière.
Par ordonnance en date du 12 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, jusqu’à l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Etablissements [U].
Le 7 juin 2021, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a sollicité la reprise de l’instance, un jugement du 16 mars 2021 ayant arrêté le plan d’apurement du passif de la SAS Etablissements [U].
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a':
Déclaré le cautionnement souscrit par M. [J] [G] [K] le 17 juillet 2015 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Prononcé en conséquence la décharge de M. [J] [G] [K] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 17 juillet 2015 ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à l’encontre de M. [J] [G] [K] au titre du cautionnement du 17 juillet 2015 ;
Déclaré le cautionnement souscrit par M. [J] [G] [K] le 5 septembre 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Prononcé en conséquence la décharge de M. [J] [G] [K] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 5 septembre 2017 ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à l’encontre de M. [J] [G] [K] au titre du cautionnement du 5 septembre 2017 ;
Débouté M. [A] [U] de sa demande de déchéance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du droit de se prévaloir des cautionnements des 3 août 2011 et 5 septembre 2017 ;
Débouté M. [J] [G] [K] et M. [A] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
Débouté M. [J] [G] [K] et M. [A] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour soutien abusif ;
Prononcé la déchéance pour la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de son droit à percevoir pour le cautionnement souscrit le 3 août 2011 les intérêts échus depuis le 31 mars 2012 jusqu’au 18 septembre 2019 ;
Prononcé la déchéance pour la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de son droit à percevoir pour le cautionnement souscrit le 5 septembre 2017 les intérêts échus depuis le 31 mars 2018 jusqu’au 18 septembre 2019 ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande à l’encontre de M. [A] [U] au titre de son cautionnement 'tous engagements’ en date du 3 août 2011 ;
Condamné M. [A] [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du cautionnement du prêt professionnel n°05883037 la somme de 49 496,59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 19 septembre 2019 ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle, de la majoration du taux des intérêts et de sa demande en ce qu’elle excède la somme de 49 496,59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 19 septembre 2019 ;
Accordé à M. [A] [U] le report de l’exigibilité des sommes dues pour une durée de deux ans à compter du présent jugement ;
Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 novembre 2023.
M. [J] [G] [K] s’est constitué intimé le 19 janvier 2024.
Mme [I] [U], venant aux droits de M. [A] [U], s’est constituée intimée le 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a signifié à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [U], la déclaration d’appel du 23 novembre 2023, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2023 ainsi que les conclusions récapitulatives rédigées par Me [Z] du 19 août 2024, accompagnées des pièces numérotées 25 à 27.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'Recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [G] [K] et de Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U] ;
Rejeter l’appel incident régularisé par M. [G] [K] et le dire mal fondé ;
Rejeter l’appel incident régularisé par Mme [U] et le dire mal fondé ;
Constater que Mme [I] [U] a renoncé au bénéfice de la succession, de sorte à Ordonner la mise en cause de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, conformément aux dispositions des articles 809 et suivants du code civil';
Désigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [U] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que le cautionnement souscrit par M. [G] [K] le 17 juillet 2015 disproportionné à ses biens et revenus et en conséquence prononcé la décharge de ce dernier à ce titre ;
— déclaré que le cautionnement souscrit par M. [G] [K] le 5 septembre 2017 disproportionné à ses biens et revenus et en conséquence prononcé la décharge de ce dernier à ce titre ;
— prononcé la déchéance pour la BPALC de son droit à percevoir pour le cautionnement souscrit le 3 août 2011 les intérêts échus depuis le 31 mars 2012 jusqu’au 18 septembre 2019 ;
— prononcé la déchéance pour la BPALC de son droit à percevoir pour le cautionnement souscrit le 5 septembre 2017 les intérêts échus depuis le 31 mars 2018 jusqu’au 18 septembre 2019 ;
— débouté la BPALC de demande à l’encontre de M. [U] au titre de son engagement de 3 août 2011 ;
— condamné M. [U] d’avoir à payer la somme de 49 496,59 euros, outre intérêts conventionnels ;
— débouté la BPALC de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle, de la majoration du taux des intérêts et de sa demande en ce qu’elle excède la somme de 49 496,59 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 19 septembre 2019 ;
— débouté la BPALC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— accordé à M. [U] le report de l’exigibilité des sommes dues pour une durée de deux ans ;
Et statuant à nouveau :
Constater que la BPALC n’a pas manqué à son devoir d’information annuelle des cautions ;
Condamner solidairement Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U], et M. [G] [K] d’avoir à payer à la BPALC, au titre de leurs engagements respectifs du 5 septembre 2017, la somme de 93 776,09 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 7 septembre 2019 et dans la limite de 130 000 euros, au titre du solde débiteur du prêt n°05883037 ;
Condamner M. [G] [K] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 79 519,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 22 aout 2019 dans la limite de 250 000 euros au titre de son engagement de caution pour le remboursement du prêt n°05803965 ;
Condamner Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U], d’avoir à payer à la BPALC la somme de 56 788,81 euros augmentée des intérêts conventionnels de 14,05 % à compter du 11 septembre 2019 au titre de son engagement de caution pour le remboursement du solde débiteur du compte courant ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Débouter Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U] et M. [G] [K] de leurs demandes subsidiaires d’octroi de délais de paiement ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U], et [G] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Condamner solidairement Mme [I] [U], en sa qualité d’héritière de M. [U], et [G] [K] d’avoir à payer à la BPALC la somme globale de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 500 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [G] [K] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel principal mal fondé,
Le rejeter,
Déclarer l’appel incident bien fondé,
Y faisant droit :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute M. [G] [K] de sa demande de dommage et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
— déboute M. [G] [K] de sa demande de dommage et intérêts pour soutien abusif,
— condamne chaque partie à supporter ses dépens,
Statuant à nouveau :
Juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué au devoir de mise en garde et a commis un soutien abusif ;
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [G] [K] un montant de 180 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
A titre infiniment subsidiaire :
REDUIRE le montant des indemnités forfaitaires de 13 % à l’euro symbolique ;
REDUIRE le taux d’intérêts conventionnel au taux d’intérêts légal ;
DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, par application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
ACCORDER aux intimés les plus larges délais de paiement soit deux années ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [C] [U] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé,
Constater que Mme [C] [H] née [U] a renoncé à la succession de M. [A] [U] décédé le [Date décès 6] 2023,
Dire et juger que Mme [C] [H] née [U] n’a pas la qualité d’héritière de M. [A] [U],
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Mme [H] née [U],
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 12 octobre 2023 en ce qu’il a':
— débouté M. [A] [U] de sa demande de déchéance de la Banque Populaire du droit de se prévaloir des cautionnements des 3 août 2011 et 5 septembre 2017,
— débouté MM. [G] [K] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
— débouté MM. [G] [K] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour soutien abusif,
— condamné M. [A] [U] à payer à la Banque Populaire la somme de 49 496,59 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°05883037,
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
Enjoindre à Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de produire un décompte actualisé de ses prétentions tenant compte des remboursements opérés par la société Etablissements [U] en exécution du plan de continuation,
Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Dire et juger que les remboursements reçus par la banque du débiteur principal viendront en déduction des montants réclamés,
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [C] [H] née [U] un montant de 160 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre subsidiaire'
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la Banque Populaire,
A titre infiniment subsidiaire'
Réduire le montant des indemnités forfaitaires de 13 % à l’euro symbolique,
Réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal,
Dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, par application de l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Mme [C] [H] née [U] les plus larges délais de paiement, soit deux années,
En tout état de cause'
Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [H] née [U] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
Au cours du délibéré, la cour a invité les parties à se prononcer sur :
— La recevabilité des demandes de la banque à l’encontre de Mme [C] [U], cette dernière ayant renoncé à la succession de [A] [U]';
— La recevabilité de la demande de la banque tendant à la désignation d’un curateur concernant la succession de [A] [U] dans la mesure où aucune demande de condamnation n’est présentée à l’encontre du service des domaines, es qualités de curateur de la succession, étant relevé en outre qu’une telle procédure relève du pouvoir du président du tribunal judiciaire.
MOTIFS :
Sur les demandes de la banque présentées à l’encontre de Mme [C] [U] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [C] [U] justifie avoir renoncé à la succession de M. [A] [U], aux termes d’une déclaration de renonciation à succession enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Guebwiller le 9 avril 2024.
En conséquence, les demandes de condamnation de Mme [C] [U], en sa qualité d’héritière de [A] [U], présentées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de la banque tendant à la désignation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession de [A] [U] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la banque demande à la cour de désigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession de [A] [U].
Cependant, la banque ne sollicite pas la condamnation du service des domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de [A] [U].
En outre, la désignation d’un curateur relève du pouvoir du président du tribunal judiciaire.
En conséquence, la demande de la banque sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la banque à l’encontre de M. [J] [G] [K] :
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu l’article L332-1 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
Sur l’engagement de caution du 17 juillet 2015 au titre du prêt professionnel n°058103965 :
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2015, M. [G] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS Etablissements [U], au titre du prêt professionnel’n°058103965 dans la limite de 300'000 € pour une durée de 60 mois.
La banque produit une fiche patrimoniale complétée et signée par M. [G] [K] le 23 décembre 2015.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce document, établi postérieurement à l’engagement de la caution, ne pouvait utilement démontrer la réalité de la situation financière de la caution à la date de son engagement, de sorte que M. [G] [K] était recevable à justifier de sa situation patrimoniale à cette date.
Il résulte des pièces produites par M. [G] [K] que':
— Il était marié avec un enfant mineur à charge,
— En 2014, il a perçu une rémunération nette imposable de 40'282 €, soit 3'357 € par mois et son épouse a perçu une rémunération de 13'194 €, soit 1'099 € par mois.
Aucun élément ne permet de démontrer que M. [G] [K] disposait, lors de son engagement de caution, d’un patrimoine immobilier ou d’une autre source de revenus.
En conséquence, l’engagement de caution de M. [G] [K] qui représentait plus de 5 années des revenus du couple était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La banque, si elle l’évoque, ne justifie pas que le patrimoine de M. [G] [K] lui permette à ce jour de faire face à son obligation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce que la demande présentée par la banque au titre de cet engagement a été rejetée.
Sur l’engagement de caution du 5 septembre 2017 au titre du prêt professionnel n°05883037 :
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2017, M. [G] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS Etablissements [U], au titre du prêt professionnel’n°05883037 dans la limite de 169'000 € pour une durée de 60 mois.
La banque produit une fiche patrimoniale complétée et signée par M. [G] [K] le 5 septembre 2017, de laquelle il résulte que':
— M. [G] [K] est marié, sans enfant à charge,
— Il est propriétaire de son habitation évaluée à la somme de 200'000 €, pour laquelle il reste devoir la somme de 52'136 €, soit une valeur nette de 147'864 €,
— Il perçoit un revenu mensuel de 5'500 € et son épouse perçoit un revenu mensuel de 1'600 €,
— Il paie chaque mois la somme de 879 € au titre d’un crédit immobilier, ainsi que la somme de 271 € au titre d’un prêt personnel,
— Il est déjà engagé en qualité de caution au titre d’un prêt professionnel consenti à la société Etablissements [U].
L’acte de cautionnement du 17 juillet 2015 ayant été signé à son bénéfice, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait ignorer que ce précédent engagement portait sur la somme de 300'000 €, de sorte que l’engagement total de M. [U] portait sur la somme de 469'000 €.
Il résulte de ces éléments que l’engagement souscrit par M. [G] [K] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, même après déduction de son patrimoine immobilier, il se trouvait dans l’impossibilité d’acquitter sa dette dans un délai raisonnable, le solde représentant près de quatre années des revenus du couple.
La banque, si elle l’évoque, ne justifie pas que le patrimoine de M. [G] [K] lui permette à ce jour de faire face à son obligation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce que la demande présentée par la banque au titre de cet engagement a été rejetée.
Sur les demandes de M. [J] [G] [K] à l’encontre de la banque :
Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] [K], la cour retient que la banque n’était redevable d’aucun devoir de mise en garde et approuve les motifs des premiers juges, qui ont retenu que':
— M. [J] [G] [K], lors de son engagement du 5 septembre 2017, pouvait être considéré comme une caution avertie, puisqu’il exerçait la fonction de directeur général de la société depuis près de trois années';
— Au contraire, aucun élément ne permet de considérer que M. [J] [G] [K] était, lors de son engagement du 17 juillet 2015, une caution avertie ;
— Il ressort néanmoins des pièces produites que la SAS Etablissements [U] a scrupuleusement satisfait au remboursement des prêts jusqu’au mois d’août 2019, dernière échéance exigible antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 3 septembre 2019, démontrant ainsi que le prêt consenti par la banque était parfaitement adapté aux capacités financières de l’emprunteur, de sorte que le risque d’endettement excessif n’est pas démontré.
Concernant le soutien abusif, la cour approuve également les motifs des premiers juges qui ont retenu, d’une part, que M. [G] [K] ne produisait aucun élément, notamment financier ou comptable, datant de juillet 2015 ou de septembre 2017, laissant présager que la situation de la SAS Etablissements [U] était irrémédiablement compromise, situation qui ne saurait résulter de la seule existence d’un besoin en fonds de roulement et, d’autre part, que si la société Etablissements [U] s’est trouvée confrontée à des difficultés entraînant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2019, il s’avère qu’un plan d’apurement du passif a pu être arrêté par jugement du 16 mars 2021, de sorte que le soutien abusif n’est pas caractérisé.
En toute hypothèse, M. [G] [K], déchargé de ses obligations au titre des deux cautionnements, ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 € euros au profit de Mme [C] [U], tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par M. [J] [G] [K] de et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 12 octobre 2023,'tel que déféré à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Mme [C] [U], en sa qualité d’héritière de M. [A] [U],
Déclare irrecevable la demande présentée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tendant à la désignation de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession de M. [A] [U],
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure,
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [C] [U] la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [J] [G] [K] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Retard de paiement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Isolement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Reponsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Exécution ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Quittance ·
- Interjeter ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Protection ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ville ·
- Compteur électrique ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Syndicat ·
- Descriptif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bombardier ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Période d'essai ·
- Aéronautique ·
- Canada ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyage ·
- Cartes ·
- Garantie ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Maroc ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Contrat de référencement ·
- Produit ·
- Étiquetage ·
- Cosmétique ·
- Facture ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.