Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 20/01412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRVP
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 20/01412
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [P]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[5]
Division Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [K] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] (l’assurée) a été victime d’un accident de trajet le 8 février 2018, que la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 mars 2018.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 28 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué, par décision du 21 décembre 2018.
L’assurée contestant la date de consolidation ainsi fixée, la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a été mise en oeuvre et réalisée par le docteur [V], chirurgien orthopédique, qui a confirmé la consolidation au 28 octobre 2018.
Par courrier du 2 avril 2019, la caisse a informé l’assurée des conclusions de l’expertise.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [H], qui a déposé son rapport le 12 février 2021.
Par jugement du 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté l’assurée de son recours relatif à la date de consolidation de son état de santé des suites de son accient de trajet du 8 février 2018 ;
— rappelé que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 14 décembre 2020 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 ancien du code de la sécurité sociale ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L’assurée a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une 'consultation clinique'.
Elle expose, en substance, que le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que l’expertise n’avait pas pu être réalisée, compte tenu de son refus de se rendre à l’expertise, alors qu’elle avait seulement demandé à ce que la date de l’expertise soit fixée au plus tôt, en raison de sa situation financière, et qu’elle n’a reçu aucune nouvelle de l’expert.
L’assurée indique produire des éléments médicaux, dont notamment le rapport d’expertise établi dans le cadre de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle, justifiant que son état de santé n’était pas consolidé au 28 octobre 2018.
Elle soutient que le médecin conseil a commis une erreur d’appréciation de sa situation en excluant les douleurs à l’épaule, alors qu’elles sont en lien avec l’accident du travail.
Elle considère que les conclusions du docteur [V] ne sont pas motivées.
Elle fait valoir que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la seule lésion en lien avec l’accident litigieux est une fracture de la tête radiale à gauche, la victime n’ayant déclaré aucune nouvelle lésion portant sur l’épaule gauche.
Elle indique que le médecin conseil n’a pas tenu compte des lésions affectant l’épaule pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle et les soins post-consolidation ont été accordés à l’exception des soins en rapport avec l’épaule gauche. La caisse considère que les documents produits montrent la consolidation complète du coude de l’assurée.
La caisse s’oppose à la demande d’expertise dès lors que l’expertise du docteur [V] est claire, précise et dénuée d’ambiguïté et s’impose à l’assurée et à l’organisme.
La caisse indique que l’assurée a été victime d’un accident en 2010, ayant entraîné une capsulite de l’épaule droite consolidée en 2013 et pour laquelle elle a bénéficié de soins post consolidation jusqu’au 26 mai 2019.
L’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 141-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant son abrogation par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'''tat.
Selon l’article R.141-1 du même code, 'les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l’assuré de l’identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu’il entend désigner. A défaut d’opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d’ordre médical ou de la réception de la demande d’expertise formulée par l’assuré. En cas d’opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé.
Les fonctions d’expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l’assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d’administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse'.
Selon l’article R. 141-4, 'le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré'.
Il résulte des articles L. 141-2 et R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur,
que l’avis technique de l’expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie le premier de ces textes, s’impose à la caisse et à la victime, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ ou une continuation de soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le 8 février 2018, l’assurée, qui se rendait sur son lieu de travail, a glissé sur une plaque de verglas et a chuté sur le coude, lui occasionnant une fracture du radius gauche.
Le certificat médical initial, établi le jour même, fait état d’une 'fracture de la tête du radius gauche, immobilisée par atelle. Accident de trajet en allant au travail'.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation fait état de 'fracture de la tête radiale gauche’ 'probable algodystrophie', 'algodystrophie du coude'.
L’expertise médicale technique confiée au docteur [V], désigné conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, a été pratiquée à la demande de l’assurée, en raison d’un litige portant sur la fixation de la date de consolidation. Le médecin-conseil a fixé cette date au 28 octobre 2018. Le médecin-expert a, dans ses conclusions du 23 janvier 2019, confirmé la date ainsi retenue.
Le docteur [H], désigné en première instance, a souhaité s’adjoindre un sapiteur en chirurgie orthopédique. Aux termes du jugement, il est mentionnée que la réunion avec le sapiteur n’a pu être organisée, l’assurée ayant, selon l’expert, refusé les dates d’expertise proposées, ce que conteste l’assurée. Le docteur [H] a déposé en l’état son rapport d’expertise.
Il convient de préciser que l’assurée s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre des séquelles 'd’une fracture de la tête du radius gauche chez une assurée droitière consistant en une limitation de l’extension du coude gauche'.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la consolidation ne signifie pas la guérison et même si l’état de l’assurée est stabilisé, il peut subsister des troubles et/ ou une continuation de soins, ce qui est le cas de l’assurée, qui a bénéficié d’un protocole de soins après consolidation, 'à l’exception des soins en rapport avec l’épaule gauche, le traitement par effexor, la kiné + balnéo 2-3/sm ne sont pas imputables compte tenu des séquelles'.
L’ensemble des documents soumis à la cour montre que les lésions en lien avec l’accident de trajet du 8 février 2018, concernant le coude étaient consolidées au 28 octobre 2018, les autres documents médicaux exposant une pathologie affectant l’épaule, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle auprès de la caisse.
En effet, le docteur [Y], chirurgien orthopédique, mentionne le 29 octobre 2018 : 'la scintigraphie montre qu’il n’y a plus d’algodystrophie évolutive, il n’y a plus de prise de contraste pathologique au niveau du coude ou de l’épaule. (…) L’IRM du coude montre une consolidation complète de la tête radiale sans oedème osseux avec un épaississement capsulaire qui témoigne là aussi d’un phénomène d’algodystrophie (…)'.
Les éléments produits par l’assurée ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expertise réalisée par le docteur [V] et justifier une nouvelle mesure d’expertise.
Au regard de ce qui précède, la date de consolidation doit être fixée au 28 octobre 2018. Les demandes de l’assurée seront rejetées et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions.
L’assurée qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] [P] ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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