Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 mai 2023, N° 20/000227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[E] [N]
C/
[K] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00715 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mai 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/000227
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
substitué par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2019, M. [K] [V] a vendu un véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2011 et présentant un kilométrage de 114 463 km, à M. [E] [N] pour un prix de 4.500 euros. Ce véhicule était équipé d’un autoradio distinct de celui d’origine qui a cependant été remis à l’acheteur.
M. [E] [N] a procédé personnellement au remplacement de l’autoradio installé par celui d’origine.
Le véhicule ayant cessé de démarrer, M. [E] [N] l’a confié au garage spécialisé Peugeot Moschetto lequel a établi, le 10 décembre 2019, une facture d’un montant de 384,55 euros, correspondant aux différentes réparations effectuées. Ce garage a également rédigé une attestation indiquant avoir constaté une détérioration du faisceau électrique moteur au niveau du Boîtier servitude intelligent.
Après avoir sollicité amiablement la résolution de la vente et à défaut d’entente, M. [E] [N] a fait assigner M. [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 9 décembre 2020, aux fins d’annulation de la vente et de condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 6 avril 2021, ladite juridiction a ordonné une expertise du véhicule.
Suite à une seconde demande de consignation complémentaire et à la position de M. [E] [N] ayant indiqué ne pas pouvoir y procéder, le juge chargé du contrôle des expertise a, par ordonnance du 16 août 2022, autorisé l’expert à déposer son rapport en l’état.
Le rapport est parvenu au greffe le 19 août 2022.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [E] [N] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 30 novembre 2019 ;
— débouté M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M. [E] [N] à payer à M. [K] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [E] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [N] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023, M. [E] [N] a interjeté appel du jugement.
La clôture est intervenue le 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique 28 juillet 2023, M. [E] [N], au visa de l’article 1641 du code civil, demande à la cour de le recevoir en son appel en:
Infirmant le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 30 novembre 2019 ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— l’a condamné à payer à M. [K] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— annuler la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [K] [V] et lui-même ;
— condamner M. [K] [V] à lui payer les sommes de :
4.500 euros en restitution du prix ;
700,03 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
Subsidiairement,
Avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec mission de :
— se rendre sur les lieux de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d’y réaliser les opérations d’expertise ;
— prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous les documents utiles à sa mission, le livret d’entretien du véhicule et de contrôle, de la part des parties ou de tiers ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant, notamment la SARL Garage Moschatto ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1], relever les désordres et vices allégués, les décrire, en rechercher la date d’apparition, et les causes,
— examiner particulièrement le faisceau électrique du véhicule et décrire précisément son état ;
— dire si les vices et défauts rendent le véhicule impropre à son usage et en diminuent fortement sa valeur ;
— donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et les préjudices ;
— plus généralement, donner tous éléments techniques ou de fait pouvant intéresser la solution du litige, et faire toutes observations utiles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, M. [K] [V], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et en conséquence,
— débouter M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [E] [N] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
M. [E] [N], sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soutient que la vente du véhicule litigieux doit être résolue aux motifs que :
— le véhicule est tombé en panne dès le lendemain et a présenté de nombreux dysfonctionnements alors qu’il n’avait parcouru que 80 km, ce qui démontre l’antériorité des vices ;
— la garage Peugeot Moschetto a constaté une fuite d’huile, repris par l’expert, qui est totalement anormale quel que soit l’âge du véhicule ;
— le même garage atteste avoir constaté une défaillance du faisceau électrique moteur et, qu’en l’absence d’investigation de l’expert de ce chef, il convient de retenir ces constatations ;
— les constatations de l’expert démontrent l’existence de deux autres vices affectant le véhicule au moment de la vente, à savoir une absence de démarrage suite au dysfonctionnement de la pompe à essence et un éclairage intempestif des voyants ABS et ESP ; bien que les pannes soient postérieures à la vente, les vices sont quant à eux antérieurs contrairement aux affirmations de l’expert qui confond les deux notions ; les voyants continuent à s’allumer malgré le changement de la batterie ;
— le véhicule est totalement inutilisable compte tenu de l’ensemble des pannes et notamment le dysfonctionnement du faisceau électrique, lequel concentre et fait circuler ou communiquer toute l’électricité et l’électronique du véhicule ; l’allumage des voyants d’alertes impose un arrêt immédiat du véhicule pour des raisons de sécurité ;
— il ressort des constatations du garage Peugeot Moschetto et du rapport d’expertise que le véhicule a été trafiqué, ce qui démontre que M. [K] [V] avait connaissance des vices et souhaitait en cacher l’existence ;
Il souligne que l’expert a constaté que le branchement de l’autoradio était correct et que ce dernier ne fonde sur aucun élément sa thèse quant à une mauvaise manipulation lors de son changement, ce qui est contesté.
Subsidiairement, il fait valoir que l’expert n’a pas rempli sa mission correctement en omettant d’investiguer, notamment concernant la consommation excessive d’huile ou l’analyse du faisceau électrique, de répondre aux dires et de chiffrer précisément le préjudice, justifiant que la cour ordonne une nouvelle expertise.
M. [K] [V] s’oppose à la résolution de la vente aux motifs que :
— il a toujours parfaitement entretenu son véhicule et a notamment fait procéder à des réparations quelques mois avant la vente ;
— la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente appartient à M. [E] [N] qui est défaillant de ce chef ;
— l’existence d’une fuite d’huile ou d’un vice affectant le faisceau électrique n’a pas été constatée par l’expert auquel M. [E] [N] ne peut reprocher un manque d’investigation dès lors qu’il n’a pas payé la consignation complémentaire ;
— la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapporté dès lors que la preuve de la première panne date de plus de 10 jours après la vente et que M. [E] [N] reconnait être intervenu sur le véhicule antérieurement à sa panne pour changer lui-même l’autoradio, alors qu’il n’était pas qualifié, ce qui est manifestement à l’origine du court-circuit ayant engendré la panne décrite et réparée depuis lors ; par deux fois l’expert indique que les deux désordres qu’il retient n’étaient pas existants lors de la vente ;
— la preuve de l’existence d’un vice rédhibitoire n’est pas rapportée en ce que le véhicule a pu être utilisé par l’acheteur et que la panne due à la pompe à essence est fortuite en raison de l’altération de la batterie compte tenu de son âge ;
Il souligne que l’expert chiffre le cout des réparations à 1000 euros et que ce n’est que parce que M. [E] [N] n’a pas fait réparer le véhicule malgré un coût modique qu’il n’a pas pu l’utiliser postérieurement à la réunion d’expertise du 1er octobre 2021, ayant ainsi été l’artisan de son propre dommage. Il soutient enfin que M. [E] [N] ne rapporte pas non plus la preuve d’un vice diminuant la valeur du véhicule.
************
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est cependant pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur, au visa de ces textes, de démontrer que la chose vendue est atteinte d’un vice qui existait lors de la vente, n’était pas décelable lors de celle-ci et qui le rend impropre à son usage, le diminue au point qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il aurait négocié une réduction du prix.
La garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Toutefois, l’acheteur ne peut pas s’attendre à ce que la qualité de la chose d’occasion soit identique à celle d’une chose neuve. Ainsi, il ne saurait mettre en 'uvre la garantie évoquée pour des défauts qui ne sont dus qu’à l’usure ou à la vétusté, le vice devant avoir une particulière gravité excédant les inconvénients attachés à la vétusté de la chose. Il appartient en outre à l’acheteur, même profane, d’adopter une vigilance accrue concernant l’acquisition de biens d’occasion.
S’agissant de la fuite d’huile, si M. [E] [N] soutient qu’elle aurait été constatée par le garage Peugeot Moschetto, cela ne ressort ni de la facture, ni de l’attestation de ce dernier. M. [E] [N] ne fait état d’aucune réparation réalisée à sa demande de ce chef. Or, l’expert ne retient pas l’existence d’une telle fuite exposant que, lors de l’essai réalisé par ses soins, le véhicule n’a pas montré de consommation excessive, fuite ou fumée caractéristique d’une telle consommation. Il précise en revanche avoir constaté un suintement qualifié de normal eu égard à l’ancienneté et au kilométrage du véhicule.
Le garage Peugeot Moschetto atteste en revanche avoir constaté une détérioration du faisceau électrique moteur au niveau du boîtier Servitude Intelligent lors de son intervention en décembre 2019.
Sa facture, en date du 10 décembre 2019, fait en effet apparaître de une rubrique 'recherche panne sur circuit électrique, test alimentation /contrôle de continuité sur alimentation puissance, remise en place faisceau électrique sur boitier servitude intelligent'.
M. [E] [N] indique ne pas avoir fait procéder à la réparation du faisceau électrique dans la mesure où le coût était supérieur à la valeur du véhicule.
Toutefois, l’expert n’a pas constaté l’existence d’un vice affectant le faisceau électrique indiquant qu’il a simplement noté la présence d’un domino attestant d’une intervention, ce qui n’a pas eu d’impact sur le démarrage et la capacité à circuler du véhicule durant l’essai après remplacement de la batterie. L’expert expose que le faisceau est inaccessible sans la dépose de la planche de bord, laquelle intervention n’a pas été réalisée par le garage Peugeot Moschetto. Il résulte également de l’expertise qu’entre les constatations dudit garage et l’examen par l’expert, le véhicule a pu parcourir 3506 kilomètres. L’expert précise enfin que les pannes qu’il a pu constater par ailleurs ne sont selon lui pas consécutives à un faisceau électrique défectueux.
M. [E] [N] ne rapporte dès lors pas la preuve de l’existence d’un vice en lien avec une fuite d’huile ou affectant le réseau électrique.
Il ressort en revanche du rapport d’expertise que le véhicule: " est affecté de deux désordres distincts :
1) absence de démarrage suite au dysfonctionnement de la pompe à essence.
2) Eclairage intempestif des voyants ABS et ESP.
Suivant notre constat, des problèmes de tension seraient à l’origine de pertes furtives de communication.
Ces deux pannes n’étaient pas existantes au moment de la cession ".
Il est constant que ces dysfonctionnements n’existaient pas lors de la vente. Il appartient donc à M. [E] [N] de démontrer qu’ils sont cependant la conséquence d’un vice qui existait quant à lui, au moins en germe, lors de celle-ci.
Concernant l’absence de démarrage suite au dysfonctionnement de la pompe à essence, l’expert indique qu’il s’agit d’une panne fortuite. Il note que la pompe à essence est à l’origine d’une demande d’ampérage trop importante, entraînant la coupe du fusible de protection et nécessitant son remplacement.
Or, la facture du garage Peugeot Moschetto ne mentionne aucune réparation relative à la pompe à essence alors que le véhicule a parcouru 3586 km entre la vente et son examen par l’expert. De plus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la panne de la pompe à essence sur un véhicule dont le kilométrage est supérieur à 100 000 km ne peut être qualifiée de défaillance anormale.
S’agissant de l’allumage intempestif des voyants ABS et ESP, l’expert retient un problème de tension qui serait à l’origine de pertes furtives de communication consécutif à un problème de batterie dont la capacité a pu être altérée par son âge ou par un emploi inadéquat (déchargement, endommagement suite à mauvais branchement, etc').
Les allégations de M. [E] [N] quant à l’existence d’un défaut de faisceau électrique à l’origine de ce dysfonctionnement ne sont pas corroborées par l’expert.
En outre, si M. [E] [N] affirme que l’analyse de ce dernier serait erronée du fait de la persistance des désordres malgré les interventions, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une panne postérieure au changement de batterie préconisé et à une réinitialisation des voyants, ce qui ne saurait résulter de l’utilisation ponctuelle d’une batterie de réemploi dans le cadre des opérations d’expertise dès lors que l’intervention réalisée sur le véhicule dans un tel cadre n’a pas vocation à le réparer, comme le précise l’expert dans sa réponse aux dires.
M. [E] [N] indique de surcroît avoir constaté ce dysfonctionnement lorsque le véhicule lui a été rendu par le garage Peugeot Moschetto en suite de son intervention.
Comme le souligne l’expert la panne n’est donc apparue que postérieurement à l’intervention de plusieurs personnes sur le véhicule et ce en suite de la vente.
En effet, M. [E] [N] reconnait avoir changé l’autoradio, l’expert indiquant que même si le branchement de celui-ci est correct, on ne peut toutefois pas exclure une mauvaise manipulation lors de l’intervention. De même, le garage Peugeot Moschetto a procédé à des interventions sur le véhicule et notamment sur le boitier état charge batterie.
La proximité du dysfonctionnement avec la date de la vente ne saurait donc, dans ce contexte, suffire à rapporter la preuve de l’antériorité du vice alors même de surcroit que M. [K] [V] rapporte la preuve d’un entretien régulier du véhicule avant la vente et de la réalisation d’un contrôle technique périodique le 28 octobre 2019.
Enfin, un problème de batterie ne saurait être jugé comme anormal sur un véhicule d’occasion de plus de 8 ans lors de la vente.
Aucun élément versé par M. [E] [N] ne permet donc d’établir que les dysfonctionnements retenus par l’expert seraient la conséquence d’un vice caché existant, même en germe, antérieurement à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [E] [N] échoue à rapporter la preuve lui incombant au soutien de sa demande de résolution de la vente.
Subsidiairement, ce dernier sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une nouvelle expertise. Force est toutefois de constater qu’une telle mesure a déjà été ordonnée en l’espèce mais que M. [E] [N] n’a pas procédé à la consignation complémentaire, ce qui explique que le rapport ait été déposé en l’état. Les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et en l’absence d’élément nouveau significatif, il convient de rejeter cette demande.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [E] [N] de sa demande d’expertise ;
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Dijon du 5 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [N] à payer à M. [K] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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