Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 janv. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VE
N° de Minute : 171
Ordonnance du samedi 25 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 01 Août 1987 à [Localité 3]
de nationalité Rwandaise
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2025 à 14h37 notifiée à à M. [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 janvier 2025 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W], né le 1er août 1987 au Rwanda, de nationalité rwandaise, a fait l’objet par décision du préfet de la Somme du 20 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire notifiée le même jour.
Par décision du même jour, le préfet de la Somme a ordonné son placement en rétention administrative pour quatre jours. Cette décision lui a été notifiée le 20 janvier 2025 à 16 heures.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 janvier 2025 notifiée à 14H37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
— Vu la déclaration d’appel de M. [W] du 24 janvier 2025 à 12 heures 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens suivants :
— l’absence d’examen de vulnérabilité ;
— l’incompatiblité de son état de santé avec la rétention ;
— le défaut de mention de l’agent notificateur sur « l’arrêté de reconduite à la frontière » (en réalité c’est l’arrêté de placement en rétention qui est visé).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur les deux premiers moyens puisqu’ils avaient été abandonnés en première instance, l’avocat de M. [W] ayant indiqué devant le juge des libertés et de la détention : « je ne soutiens pas le recours déposé et je n’ai pas vu d’irrégularité de procédure ».
Sur l’identité de l’agent notificateur :
S’il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 ne comporte pas le nom de l’agent notificateur, il demeure qu’une autre pièce du dossier comportant la même signature (à savoir la convocation pour mise en oeuvre d’une mesure de régularisation du 20 janvier 2025) enseigne qu’il s’agit de [N] [S], brigadier chef de police ayant la qualité d’officier de police judiciaire en résidence à [Localité 1]
Il est donc possible de s’assurer que l’agent notificateur avait bien la compétence pour notifier l’arrêté de placment en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 25 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [F]
Le greffier
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 171 DU 25 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [T] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [W] le samedi 25 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le samedi 25 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 25 janvier 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VE
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