Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 février 2024, N° 2023J00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOY
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 9]-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J00002)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 février 2024
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. EUROLOOK INTERNATIONAL au capital de 1.600.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 453 665 671, prise en la personne de M. Monsieur [D] [E], gérant de la société VENTISS, elle-même Président de la société EUROLOOK INTERNATIONAL,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DRUJON-D’ASTROS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. ISEA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 309 858 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARTIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurolook International, qui a pour associée unique et pour dirigeant la société Ventiss, est spécialiste des rideaux de protection transparents. Elle conçoit des solutions de protections haute-qualité pour les plus grandes enseignes des domaines du luxe, du prêt-à-porter ou encore des banques et de l’automobile, notamment ses gammes de produits Maxivision®, Maxivision Plus®.
Sa société s’ur, la société Eurolook BV commercialise des rideaux de protection composés de maillons transparents notamment sous la marque « Eurolook ».
La société ISEA est une société spécialisée dans la fabrication, la vente et l’achat de toutes fermetures manuelles, électriques ou à télécommande, et se présente comme spécialisée dans la fabrication de rideaux métalliques, portes sectionnelles industrielles et résidentielles en France
Le 20 juin 2013, la société Eurolook BV a conclu un contrat de distribution conférant à la société ISEA en qualité de distributeur exclusif en France de ses produits de sécurité et de protection transparents, qu’Eurolook BV commercialise sous la marque « Eurolook® Crystal Clear Security », pour une durée de trois ans, renouvelable par périodes successives d’un an par consentement mutuel des parties et prévoyant une clause de non-concurrence.
La société Eurolook International lui a délivré le 17 janvier 2014, une attestation de résistance au feu de ses produits maillons en polycarbonate ignifugé de marque Maxivision pour volets de sécurité de 112 mm de largeur, 3,3 mm d’épaisseur et de masse superfacique mesurée en surface plante de 4080 g/m2. de classement M2, valable pendant 5 ans.
Se plaignant d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ISEA, la société Eurolook BV a assigné en référé cette dernière aux fins de voir cesser les agissements litigieux.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble l’a déboutée de ses demandes. Par arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour d’appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement de première instance, en interdisant notamment à la société ISEA de :
— faire usage de la dénomination Maxilook pour présenter, offrir, commercialiser ou distribuer des rideaux de protection transparents et les maillons les composants,
— diffuser une documentation commerciale, quel qu’en soit le support, associant ou comparent aux produits désignés sous la dénomination Maxilook, le nom ou les produits de la société Eurolook BV,
— utiliser ou diffuser une notice d’utilisation et d’entretien commune aux produits désignés sous la dénomination Maxilook, et aux produits de la société Eurolook BV et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
La société ISEA a fait délivrer assignation à la société Eurolook BV au titre de faits de concurrence déloyale et par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent compte tenu de l’existence d’une clause attributive de juridiction portant le litige devant le tribunal de Breda, aux Pays-Bas.
Par jugement du 24 juin 2022, partiellement confirmé par arrêt du 24 avril 2024 de la cour d’appel de Paris, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société ISEA au titre d’actes de contrefaçon de marques en raison de l’usage du signe
« Maxilook » et de contrefaçon d’un dessin et modèle, en raison de la commercialisation de ses rideaux transparents dénommés « Maxilook » puis « ISEA Clear ».
Du 29 juin 2018 au 30 juin 2019, la société Eurolook International s’est substituée à la société Eurolook BV pour la fourniture à la société ISEA des produits de marque « Eurolook », correspondant à des maillons de rideaux transparents à assembler, selon onze factures, pour un montant total de 140.101,80 euros, à savoir les factures suivantes :
— facture n°EVFA 3457 du 29 juin 2018 de 20.412 euros
— facture n°EVFA 3471 du 5 juillet 2018 de 27.218 euros
— facture n°EVFA 3474 du 12 juillet 2018 de 27.216 euros
— facture n°EVFA 3713 du 14 décembre 2018 de 5.443,20 euros
— facture n°EVFA 3714 du 14 décembre 2018 de 20.412 euros
— facture n°EVFA 3728 du 20 décembre 2018 de 20.010,40 euros
— facture n°EVFA 3738 du 15 janvier 2019 de 8.647,20 euros
— facture n°EVFA 3753 du 21 janvier 2019 de 1.234,80 euros
— facture n°EVFA 3809 du 22 février 2019 de 122,40 euros
— facture n°EVFA 3925 du 30 avril 2019 de 3.600 euros
— facture n°EVFA 3992 du 20 juin 2019 de 5.785,80 euros
Par courriel du 26 avril 2019, la société ISEA France a informé la société Eurolook qu’un client insistait pour obtenir le certificat feu M2 et lui demandait si elle pouvait l’aider.
La société ISEA France, invoquant ne pas s’être vu délivrer de nouvelles attestations postérieures au 17 janvier 2019, a adressé le 25 mars 2019 au [Adresse 6] (CSTB) deux échantillons de maillons en polycarbonate :
— un échantillon ig 77-112 mm, 3,3 mm d’épaisseur et de masse superfacique mesurée en surface plante de 3,7 kg/m2,
— un échantillon ig 88-119 mm, 3,2 mm d’épaisseur et de masse superfacique mesurée en surface plante de 3,9 kg/m2.
Le CSTB a donné des résultats le 28 mai 2019 faisant mention que les produits font l’objet d’un classement M4, c’est-à-dire facilement inflammables, avec «chute de gouttelettes enflammées ».
La société CSTB a transmis à la société Eurolook BV une attestation provisoire du 13 août 2019 mentionnant un classement de réaction au feu M2 pour des maillons en polycarbonate de 77 mm de largeur, 3,3 mm d’épaisseur et de masse superfacique mesurée en surface plante de 4,08 kg/m2 et portant sur un échantillon de la société ISEA remis par la société Eurolook International
Par courriel en date du 29 avril 2019, la société Eurolook International a indiqué à la société ISEA France que le polycarbonate utilisé pour les modèles Eurolook et Maxivision est strictement identique et que par conséquent le classement M2 est valable pour les deux versions Eurolook et Maxivision.
Faisant état d’une mauvaise conformité de la résistance au feu des produits fournis, la société ISEA France a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 Juin 2019 rompu la relation commerciale avec la société Eurolook International.
La société ISEA France a fait procéder à de nouveaux tests en laboratoires par le CSTB qui a conclu le 20 décembre 2019 sur deux échantillons prélevés que les produits sont à classer dans la catégorie M4 « avec chutes de gouttes enflammées ».
Par acte d’huissier du 2 février 2021, la société ISEA France a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner, avant dire droit une expertise technique quant à la conformité de la résistance au feu des produits livrés. Ces deux rapports ont été annexés au procès-verbal d’huissier du 14 décembre 2020 constatant la présence des palettes de maillons transparents.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a désigné en qualité d’expert le cabinet Roux-Expert.
Par arrêt en date du 14 avril 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé partiellement l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a donné à l’expert pour mission d’examiner des échantillons de produits de ISEA France commercialisés sous la dénomination ISEA France Clear et de dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés et débouté la société Eurolook International de cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
La société ISEA France a fait délivrer assignation à la société Eurolook International devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir annuler la vente des produits litigieux et être indemnisée de son entier préjudice.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— prononcé la résolution des ventes intervenues entre la société Eurolook International et la société ISEA France au titre des factures suivantes :
*facture n° EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3474 du 12 Juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3992 du 30 juin 2019,
— ordonné à la société Eurolook International de restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir à la société ISEA France, le prix d’acquisition des produits facturés, soit la somme de 142.099,80 euros,
— ordonné à la société Eurolook International de venir quérir à ses frais les produits en stock sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Eurolook International au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté pour le surplus toute autre demande, fin et conclusion contraire aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société Eurolook International a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Eurolook International:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2025, la société Eurolook International demande à la cour au visa de l’article 1604 du code civil de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 février 2024 sur les dispositions suivantes :
— prononcé la résolution des ventes intervenues entre la société Eurolook International et la société ISEA France au titre des factures suivantes :
*facture n° EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3992 du 30 juin 2019,
— ordonné à la société Eurolook International de restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir à la société ISEA France, le prix d’acquisition des produits facturés, soit la somme de 142.099,80 euros,
— ordonné à la société Eurolook International de venir guérir à ses frais les produits en stock sous la même astreinte de 500euros par jour de retard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Eurolook International au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté pour le surplus toute autre demande, fin et conclusion contraire aux dispositions du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que le classement au réaction au feu des produits de la société Eurolook International commandés par la société ISEA et fournis au titre des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3992 du 20 juin 2019 ne constituait pas une caractéristique attendue par la société ISEA dans le cadre des contrats de vente conclus entre les parties,
— juger que les produits livrés au titre des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3992 du 20 juin 2019, sont conformes aux contrats de vente conclus entre les parties,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que les produits livrés par la société Eurolook International au titre des onze factures précitées disposeraient d’un classement de réaction au feu de type M4,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que les produits restés en stock au sein de l’entrepôt de la société ISEA correspondent aux produits Eurolook livrés au titre des onze factures précitées,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que l’analyse effectuée uniquement sur deux maillons de la société Eurolook s’appliquerait à l’ensemble des produits livrés à la société ISEA au titre des onze factures précitées,
— juger que la conclusion de l’expert selon laquelle « la responsabilité de la société Eurolook International parait être engagée » est inopérante, le tribunal ne pouvant en tirer aucun enseignement,
— débouter la société ISEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que le classement à la réaction au feu des produits de la société Eurolook International commandés par la société ISEA et fournis au titre des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019, ne constituait pas une caractéristique attendue par la société ISEA dans le cadre des contrats de vente conclus entre les parties,
— juger que les produits livrés au titre des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019, sont conformes aux contrats de vente conclus entre les parties,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que les produits livrés par la société Eurolook International au titre des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8]
3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3992 du 20 juin 2019 disposeraient d’un classement de réaction au feu de type M4,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que les produits restés en stock au sein de l’entrepôt de la société ISEA correspondent aux produits Eurolook livrés au titre des onze factures précitées,
— juger que le rapport d’expertise ne démontre pas que l’analyse effectuée uniquement sur deux maillons de la société Eurolook s’appliquerait à l’ensemble des produits livrés à la société ISEA au titre des onze factures précitées,
— juger que la conclusion de l’Expert selon laquelle « la responsabilité de la société Eurolook International parait être engagée » est inopérante, le Tribunal ne pouvant en tirer aucun enseignement,
— débouter la société ISEA de sa demande de résolution des ventes issues des factures suivantes : facture n°EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018, facture n°EV-FA3471 du 5 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3474 du 12 juillet 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019, facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019
Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la restitution d’un quelconque prix de vente à la société ISEA,
En tout état de cause :
— ordonner à la société ISEA de venir quérir, à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, les produits enlevés par la société Eurolook International dans les entrepôts de la société ISEA en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 2 février 2024,
— ordonner à la société ISEA de restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, l’intégralité de la somme de 98.983,94 euros qu’elle a réglée par la société en exécution du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 2 février 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés pour l’enlèvement des produits, à savoir 730 euros,
— condamner la société ISEA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la résolution de la vente pour défaut de conformité, elle expose d’abord que les produits fournis sont conformes par rapport aux commandes de la société ISEA, le classement de réaction au feu desdits produits n’entrant pas dans le champ contractuel convenu entre les parties, puisque :
— la société ISEA n’apporte aucun élément prouvant qu’une classification de réaction au feu de type M2 faisait partie des caractéristiques attendues par elle lorsqu’elle a commandé les produits, alors qu’aucune commande ne mentionne un impératif en matière de classement au titre de la réaction au feu des produits fournis, et que la preuve n’est pas rapportée de ce que la plaquette publicitaire dont elle se prévaut et qui date de 2007, soit 11 ans après est entrée dans le champ contractuel et qu’elle concerne les mêmes produits que ceux fournis à l’intimée,
— la société ISEA soutient que le défaut de caractéristiques convenues est concrétisé en cas de non-respect de la réglementation mais elle ne démontre à aucun moment qu’un classement de type M2 est nécessairement imposé pour des produits tels que ceux et ne vie ni ne cite la réglementation relative à la réaction au feu qui serait soi-disant applicable aux produits commercialisés,
— la société ISEA qui est le distributeur et l’installateur auprès de clients finaux, ne lui a jamais indiqué que les rideaux transparents qu’elle commandait avaient vocation à être installés dans des établissements recevant du public ([Localité 7]),
— il est particulièrement surprenant que la société ISEA n’ait pas pris le soin de préciser ses impératifs en termes de réaction au feu lors des commandes passées si cette caractéristique était essentielle pour l’achat des produits Eurolook, et d’autant plus surprenant qu’elle ne l’ait pas spécifié dans le contrat de distribution passé avec la société Eurolook BV pour les mêmes produits,
— parmi l’ensemble des normes visées dans la propre notice d’utilisation émise par la société ISEA portant sur les produits Eurolook, aucune norme ne correspond aux normes feu opposées dans les certificats de test invoquées par la société ISEA, ce qui démontre clairement qu’elle n’impose aucune classification au feu préalable, et que par conséquent la conformité aux normes feu des produits que la société ISEA commercialise directement ou indirectement ne constitue donc pas, pour elle, une condition essentielle et déterminante, contrairement à ce qu’elle tente de soutenir,
— la société ISEA ne peut utilement prétendre qu’elle lui aurait délivré, le 17 janvier 2014, une attestation de résistance au feu de ses produits en polycarbonate de type M2, valable pendant 5 ans, qui serait « en conformité avec sa plaquette publicitaire et qu’elle se serait basée sur cette attestation pour passer ses commandes auprès d’elle, alors que sa pièce adverse n°2 n’est qu’une attestation de réaction au feu réalisée sur le produit « Maxivision », et ne contient aucun email d’envoi de cette attestation à la société ISEA en 2014, lors de la conclusion du contrat de distribution ou lors de la passation des commandes litigieuses,
— cette demande de la société ISEA pour obtenir un classement de réaction au feu M2 a été faite a posteriori, le 26 avril 2019, pour une demande spécifique d’un client de la société ISEA qui souhaitait obtenir ledit certificat au titre de produits a minima déjà commandés par la société ISEA et la précision selon laquelle le polycarbonate utilisé pour les modèles Eurolook et Maxivision était identique et ferait l’objet d’un classement M2 qu’elle a apportée à la société ISEA le 29 avril 2019 n’implique pas qu’un classement minimum au feu soit imposé et attendu de manière automatique pour toute commande de volet transparent, et plus précisément pour les commandes concernées par les onze factures litigieuses,
— les marchandises fournies ont été acceptées par la société ISEA sans réserve, de telle sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir d’un défaut de conformité desdites marchandises qui ont été livrés depuis le début de l’année 2018 à la société ISEA et dont elle a contesté la classification au feu des produits seulement et pour la première fois dans son courrier du 17 juin 2019, prenant ce prétexte pour mettre fin à leurs relations commerciales,
Pour s’opposer à la résolution de la vente pour défaut de conformité elle fait également valoir que le rapport d’expertise qui conclut que les produits restés en stock auraient une classification au feu de type M4 et non M2 est dépourvu de force probante au motif que :
— l’expert n’a pas indiqué aux parties la méthode selon laquelle il entendait dire si les produits livrés sont ou non conformes à la résistance au feu sous classement M2,
— l’expert n’a pas non plus expliqué la méthode selon laquelle il entendait vérifier :
*que les produits restés en stock correspondent aux produits livrés au titre des onze factures visées dans la mission d’expertise,
*que les produits testés par le CSTB dans le cadre des PV du 20 décembre 2019 sont bien des produits fournis au titre de l’une ou l’autre des onze factures,
*que l’analyse effectuée par le CSTB sur deux maillons uniquement s’appliquerait à l’ensemble du stock et/ou des produits livrés au titre des onze factures.
— l’expert n’a pas indiqué selon quelle méthode il allait comptabiliser et examiner les produits livrés par Eurolook International correspondant plus spécifiquement à la facture EV-FA3992 du 30 juin 2019 et restant en stock à l’entrepôt de ISEA France,
— l’expert n’a pas indiqué aux parties la méthode selon laquelle il entendait dire à quel classement de réaction au feu, les produits livrés au titre de ladite facture restant en stock à l’entrepôt de ISEA FRANCE doivent être rattachés,
— aucune analyse spécifique des produits issus de la facture du 30 juin 2019 n’a été menée, et il n’est pas démontré que les produits analysés au titre des PV du 20 décembre 2019 seraient les mêmes que les produits livrés au titre de cette facture, ni que les conclusions issues de ces PV s’appliqueraient à ces produits, alors qu’aucune comptabilisation des produits prétendument restés en stock au titre de cette facture spécifique n’a été opérée sur site, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre de produits livrés au titre de cette facture qui sont restés en stock dans les entrepôts de la société ISEA,
— rien ne garantit que seuls les produits visés par les onze factures ont été expertisés,
— le rapport d’expertise ne permet pas de conclure que les produits en stock dans les entrepôts de la société ISEA correspondent aux factures en cause et que les deux produits examinés au titre des PV du 20 décembre 2019 correspondent aux produits livrés au titre des factures en cause, alors que seuls deux échantillons ont été analysés,
— les procès-verbaux réalisés à la demande de la société ISEA le 20 décembre 2019 sur deux maillons, comportent des incohérences et des imprécisions s’agissant des produits analysés puisque les dimensions des maillons figurant sur les cartons ne correspondent pas aux dimensions des maillons analysés, et qu’aucun des deux maillons prélevés pour réaliser le PV du 20 décembre 2019 n’est perforé, alors que plusieurs des factures mentionnent des produits perforés, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la nature des produits analysés et sur l’application desdits PV à l’ensemble des produits fournis à la société ISEA,
— le rapport d’expertise indique que « les résultats des essais effectués par le CSTB ont démontré que la réaction au feu des maillons est M4, mais cette affirmation manque de précision, puisque le classement M4 correspond uniquement aux deux maillons analysés et il n’est pas possible de conclure à ce stade que les [11] réalisés démontreraient une réaction au feu M4 de l’ensemble des maillons fournis à la société ISEA,
— la présentation des faits par l’expert judicaire ne correspond pas à la réalité, alors que le PV de classement au feu n°RA14-0008 du 17 janvier 2014 concerne le produits « Maxivision® » ou « Maxivision Plus® » et non le produit « Eurolook® Crystal Clear Security » fourni dans le cadre du contrat de distribution et des relations commerciales de la société Eurolook BV avec la société ISEA, de sorte que ce procès-verbal n’a donc pas été réalisé sur les produits objet de l’expertise.
— l’expert n’a pas pris en compte des éléments qu’elle lui a transmis via son Conseil, puisque il indique que « l’attention est attirée sur le fait qu’avec le courriel du 1er septembre 2021, il était annexé le courrier daté du 1er septembre 2021 et, sauf erreur de notre part, aucune pièce concernant la société Eurolook International, ni de lien pour télécharger ces documents n’était annexé et/ou indiqué », alors c’est précisément au sein du courrier annexé au courriel précité qu’un lien de téléchargement a été inséré pour télécharger ses pièces et qu’elle a transféré par courrier du 1er septembre 2021, dès le début des mesures d’expertise, ses conclusions et ses pièces et par dire n°1 du 19 novembre 2021, deux annexes correspondant à des emails adressés par le CSTB
— l’expert a en revanche pris en compte les pièces versées par la société ISEA de sorte qu’il existe une asymétrie dans le traitement des informations et documents transmis par chacune des parties dans le cadre de l’expertise, ce qui remet nécessairement en cause l’objectivité de l’expertise,
— la référence faite par l’expert à l’arrêté du 25 juin 1980 » ne jouit d’aucune force contraignante, l’expert n’ayant ni compétence ni pouvoir dans le cadre de cette mission pour tirer une telle conclusion et la mention de cet arrêté, donnant l’impression qu’il doit nécessairement s’appliquer au cas d’espèce alors qu’elle le conteste, excède les missions fixées à l’expert par la cour d’appel de Grenoble.
— il n’est pas possible d’affirmer que les maillons sont destinés à équiper les magasins situés dans les galeries des centres commerciaux, alors qu’aucune précision n’a été donnée par la société ISEA sur l’usage et la destination des produits qui lui seraient livrés lors de la commande de ces produits, et notamment si les produits étaient destinés à des [Localité 7] ou non et alors que les rideaux de protection transparents ne sont pas exclusivement destinés à des [Localité 7].
— rien ne démontre que le même maillon a été analysé lors du procès-verbal du 17 janvier 2014 et lors du PV du 20 décembre 2019, contrairement à ce que retient l’expert, alors qu’au contraire les produits analysés sont bien différents puisque :
*le procès-verbal du 17 janvier 2014 concerne le produit Maxivision et Maxivision Plus, avec une référence de polycarbonate « EUR U 004 ' VO », et une masse surfacique de 4080 g/m2,
*le procès-verbal du 20 décembre 2019 concerne un produit de marque Eurolook, avec une référence interne 903 17A et masse surfacique de 3,7 kg/m2,
— il n’est pas précisé à quelles factures correspondent ces deux produits analysés par le CSTB à la demande de la société ISEA, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quels produits commandés correspondent ces analyses, de sorte que l’on peut s’interroger sur la nature des produits analysés et sur l’application desdits procès-verbaux à l’ensemble des produits fournis par la société Eurolook International à la société ISEA.
— il est donc parfaitement inexact de conclure que les résultats des essais au feu effectués par le CSTB à la date du 20 décembre 2019 ne sont pas conformes au PV n°RA14-0008 du 17 janvier 2014 et la même remarque s’applique à la comparaison de l’attestation provisoire de classement de réaction au feu du
composant établie le 13 août 2019 avec le PV de réaction au feu du 20 décembre 2019, ceux-ci ayant été établis pour le compte de personnes différentes, sur des exemplaires différents de produit, à des dates différentes.
— l’expert porte des appréciations d’ordre juridique dans son rapport d’expertise, ce qui lui est interdit,
— l’expert donne un avis technique sur les responsabilités encourues selon lequel « au vu de l’analyse technique du dossier […], la responsabilité de la société Eurolook International parait être engagée, qui relève du fond du litige, et qui est en dehors du champ de l’expertise et n’est appuyée par aucune autre explication,
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la cour considère que la société ISEA serait légitime à solliciter une quelconque résolution de la vente, cette mesure ne pourra concerner que la vente de produits issue de la facture du 20 juin 2019, pour laquelle une commande avait été passée le 2 mai 2019 dès lors que :
— il s’agit de la seule commande postérieure à son email indiquant que le polycarbonate utilisé pour les modèles Eurolook et Maxivision serait identique et ferait l’objet d’un classement M2, de sorte que s’il est considéré que la société ISEA se serait basée sur cet email pour passer sa commande du 2 mai 2019, postérieure à cet email, seule la facture du 20 juin 2019 émise pour cette commande saurait être concernée par une éventuelle mesure de résolution de la vente,
— cette facture demeure impayée à ce, de sorte qu’une mesure de résolution de la vente issue de cette facture du 20 juin 2019 n°EV-FA3992 ne pourra donc pas aboutir à la restitution d’un quelconque prix de vente au profit de la société ISEA, mais seulement à une restitution des produits concernés par cette facture,
Au soutien de sa demande visant à ordonner à l’intimé de venir quérir les produits enlevés dans les entrepôts de la société ISEA en exécution du jugement déféré, elle indique que parmi les 25 palettes qu’elle a récupéré, 2 concernent des produits fournis par la société Eurolook BV et ne sont donc pas des produits issus des onze factures ayant fait l’objet d’une résolution en vertu du jugement déféré, de sorte qu’elle auraient dues être conservées par la société ISEA, les ventes dont sont issues ces produits n’ayant pas fait l’objet d’une résolution et étant non concernés par l’affaire.
Au soutien de sa demande en restitution de la somme de 98.983,94 euros réglée en exécution du jugement déféré elle indique que :
— le montant total payable à la société ISEA ne peut correspondre qu’au nombre de maillons qu’elle a effectivement récupéré, soit 121.716 euros et non 142.099,80 euros, de sorte qu’il sera déduit des sommes dues à la société ISEA le montant de 20.383,80 euros ,
— il convient de déduire également le montant des factures demeurées impayées par la société ISEA à savoir 3.600 euros au titre de la facture impayée n°FA3925 et 5.785,80 euros au titre de la facture impayée n°FR3992, et si la société ISEA sous-entend que ces factures devraient également faire l’objet d’une restitution du prix de vente en invoquant la prescription de ces factures, il ne peut y avoir restitution d’un prix qui n’a jamais été versé,
— il convient également de déduire les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice économique subi par le groupe Eurolook compte tenu de la contrefaçon de modèle commise par la société ISEA, de 8.000 euros au titre de l’article 700 et de 503,36 euros au titre des dépens 1ère instance et appel, auxquelles la société ISEA a été condamnée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 avril 2024 au titre de faits de contrefaçon,
— elle n’a donc versé dans le cadre de l’exécution provisoire que la somme de 98.983,94 euros, et non de 142.099,80 euros au titre des effets de la résolution du contrat,
— la société ISEA n’a jamais contesté ces montants et la compensation opérée au titre de son courrier du 19 juin 2024.
Prétentions et moyens de la socété ISEA France :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2024, la société ISEA France, demande à la cour au visa des articles 1604 et 1224 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la condamnation sous astreinte de la société Eurolook International à venir quérir les maillons au siège de la société ISEA France,
— débouter la société Eurolook International de ses prétentions, fins et conclusions.
— condamner la société Eurolook International au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour justifier de la non-conformité des produits livrés, elle expose que :
— elle a passé onze commandes entre le 29 juin 2018 et le 30 juin 2019 de maillons de rideaux transparents pour la somme totale de 142.099,80 euros auprès de la société Eurolook International,
— pour ces commandes, la société Eurolook International, d’après sa plaquette publicitaire, a communiqué une attestation de conformité à la résistance au feu identifié sous le procès-verbal n° RA14-0008 valable 5 ans à compter du 17 janvier 2014, faisant mention d’un classement M2, mais n’a pas renouvelé cette attestation de conformité postérieurement au 17 janvier 2019,
— par courriel en date du 29 avril 2019, la société Eurolook International a affirmé que le polycarbonate utilisé pour les modèles Eurolook et Maxivision est strictement identique et font l’objet d’un classement M2,
— elle a cependant adressé le 25 mars 2019 des échantillons des maillons au [Adresse 6] (CSTB) qui a donné des résultats, le 28 mai 2019, faisant mention que les produits font l’objet d’un classement M4, c’est-à-dire facilement inflammable, avec chute de gouttelettes enflammées,
— elle a fait procéder à de nouveaux tests en laboratoires par le CSTB qui a conclu à deux reprises, le 20 Décembre 2019, sur deux échantillons prélevés que les produits sont à classer dans la catégorie M4 « avec chutes de gouttes enflammées »,
— ces deux rapports sont annexés au procès-verbal de constat d’huissier qui a établi une corrélation entre les produits livrés et les études réalisées par le CS IB,
— l’expert judiciaire a dans son rapport d’expertise :
*validé les essais du CSTB les 28 mai 2019 et 20 décembre 2019, sur les produits livrés par l’appelante en ce que ceux-ci ont constaté un classement M4,
*dit que les produits livrés, faisant l’objet d’un constat d’huissier du 14 décembre 2020, sont non conformes à la résistance au feu sous classement M2,
*dit que le nombre de maillons présents dans les entrepôts de la SAS ISEA France en corrélation avec les factures est de 94.080,
*dit que les résultats des essais de réaction au feu effectués par le CSTB à la demande de l’expert judiciaire, destinés à déterminer le classement de la réaction au feu des maillons fournis, livrés et facturés par la société appelante pendant la période du 29.06.2021 au 30.06.2019 ne sont pas conformes au procès-verbal de réaction au feu d’origine (procès-verbal N° RA14-0008 qui caractérisait le maillon testé M2, ni à l’attestation provisoire de classement de réaction au feu M2 établie le 13.08.2019 par le CSTB et communiquée par la société Eurolook International à la société ISEA France concernant les maillons en polycarbonate fournis, livrés et facturés entre le 29.06.2018 et le 30.06.2019. Maillon en polycarbonate ML1 – Réf INT : 903 17 A : lg = 77-112 mm – ép. = 3,3 mm. Masse surfacique = 3,7 kg/ m2 – Marque commerciale : Eurolook))
*dit, en conclusion, qu’au vue de l’analyse technique du dossier et des investigations réalisées sur le site de la société ISEA France en accord avec les parties et leurs conseils respectifs, la responsabilité de la société Eurolook International parait être engagée
Pour justifier de la parfaite force probante du rapport d’expertise judiciaire, elle expose que :
— le code de procédure civile n’impose pas à l’expert judiciaire d’exposer sa méthodologie,
— pour autant l’expert a bien exposé sa méthodologie, à savoir en ce qu’il a procédé à une analyse technique des pièces transmises par les parties et par leurs conseils respectifs (notamment les divers PV de réaction au feu concernant les composants faisant l’objet du litige) et en ce qu’il a effectué des investigations contradictoires sur les lieux (site ISEA France) affairant aux composants litigieux notamment au cours de l’accédit du 19 novembre 2021,
— l’expert a indiqué clairement en son rapport que « au cours des accédits du 10 septembre 2021 et du 19 novembre 2021, les parties et leurs conseils n’ont pas remis en cause la méthodologie appliquée pour répondre aux questions posées dans la mission d’expertise,
— ses conclusions peuvent être discutées contradictoirement sur le fond ce que ne manque pas de faire la défenderesse
— l’expert a, comme l’indique son rapport, prélevé deux échantillons dans les colis stockés dans un local fermé situé dans l’entrepôt de la société ISEA France qui ont été envoyés au CSTB pour être testés et ce en présence des parties et si on suit l’argumentation de l’appelante, il aurait fallu tester plus de 90.000 maillons,
— il a été constaté par l’expert judiciaire que les produits livrés ont fait l’objet d’un stockage à part des autres produits entreposés, ce dernier indiquant que « les maillons fournis, livrés et facturés par la société Eurolook International ont été stockés dans un local sécurisé de l’entrepôt de la société ISEA France – [Adresse 3] dans un local indépendant et fermé,
— le grief tenant à la généralisation des tests fait sur deux échantillons, est inopérant, alors que cette méthode n’a fait l’objet d’aucune objection et pour cause puisque d’une part, il n’est pas contesté que les maillons livrés qui portaient la marque litigieuse étaient stockés individuellement et que des vérifications ont été faites sur leur identification et que se faisant il n’y avait pas lieu, en considération du coût des analyses de tous les tester,
— en réponse à l’appelante qui fait valoir qu’aucune comptabilisation des produits restés sur site, correspondant à la facture litigieuse n’aurait été faite par l’expert, elle indique que les cartons stockés ne sont pas individualisés en fonction de chaque facture s’agissant de produits de même nature, et que l’expert a donc utilisé une méthode statistique permettant de dire que les produits livrés et facturés le 30 Juin 2019, correspondant à la dernière facture, étaient bien présents dans l’entrepôt et cette méthode a été approuvée par l’appelante,
— si l’appelante prétend qu’il y a une différenciation à opérer selon qu’il s’agit de produits dénommés Maxilook, Maxivision ou Eurolook, elle ne justifie pas de la différence qui existerait entre ces produits puisqu’elle ne donne aucun détail technique en ce qui concerne les compositions chimiques, les dimensionnements étant indifférents,
— il ne peut pas être fait grief à l’expert judiciaire d’avoir rappelé dans son rapport les normes incendies applicables (l’arrêté du 25.06.1980) aux matériaux installés dans des [Localité 7] (Etablissement Recevant du Public), au motif qu’il s’agirait d’une règle de droit, alors que cette référence est nécessaire puisque les maillons ont pour objet de constituer des rideaux transparents qui habillent les devantures de magasins dans les galeries commerciales afin que la vitrine reste visible, les dites galeries commerciales avant pour objectif d’accueillir du public.
Pour justifier de l’absence de conformité, elle fait valoir que la résistance au feu était une caractéristique entrée dans le champ contractuel au motif que :
— il y a lieu de retenir des conclusions de l’expert judiciaire que les maillons étaient, quelles que soient leur dénomination commerciale, sans contestations possibles à usage de constituer des rideaux destinés à être installés dans des [Localité 7] devant répondre à des exigences de conformité de résistance au feu de classe M2, sans nécessité par conséquent pour la société ISEA France d’avoir à l’exiger à chaque commande,
— la plaquette publicitaire qui lui a été remise le démontre et quand bien même elle daterait de 2007, selon les affirmations de l’appelante, son site internet (https: / / www.eurolook.fr/) est sans ambiguïté sur la destination de ses produits puisqu’il mentionne qu’elle est le spécialiste du rideau de protection transparent, qu’elle est spécialisée dans le secteur de la fermeture commerciale et industrielle, et qu’elle a introduit depuis quelques années, sur le marché français, le concept des rideaux transparents de sécurité et que s’agissant des rideaux constitués de maillons transparents il est indiqué :« pour les vitrines des commerces, la grille de protection à tubes ondulés GTO permet de sécuriser l’accès au local tout en gardant une bonne visibilité sur l’intérieur du magasin. Cette solution est aussi appréciée pour la ventilation procurée »,
— l’appelante affirme que la dénomination de locaux à usage industriels ne renvoie pas nécessairement à la notion d'[Localité 7], sans toutefois le démontrer.
Elle indique enfin qu’il n’est pas nécessaire de voir confirmer la condamnation sous astreinte de l’appelante a récupérer les maillons non conformes alors que cette dernière est venue les quérir.
Au soutien de sa demande en restitution de la totalité du prix d’acquisition, elle expose que :
— si au jour de la récupération des maillons, en date du 14 mai 2024, l’appelante n’a fait aucune réserve sur la quantité et la nature des maillons récupérés, elle a par courriel du 19 juin 2024 prétendu qu’elle ne paierait que la somme de 98.983,94 euros, sur les 142.099,80 euros fixés par le juge de premières instance aux motifs que des maillons seraient manquants, que des maillons récupérés ne seraient pas ceux objet du litige et que par compensation il conviendrait de déduire des factures impayées, ainsi que les condamnations de la SAS ISEA France suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 24 avril 2024, alors qu’il lui appartenait de faire le jour de leur enlèvement un inventaire des maillons récupérés, tout contrôle à postériori étant désormais impossible.
— les factures elles sont manifestement prescrites depuis le 20 juin 2024 en ce qu’elles date du 20 juin 2019 de sorte qu’il ne saurait y avoir de compensation de plein droit,
— aucune compensation ne saurait intervenir avec les montants résultants des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, alors que le créancier n’est pas la société Eurolook International mais la société de droit Néerlandais, Eurolook BV.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la résolution des ventes pour défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n° 10-28.309).
En application de ce texte, l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
En l’espèce, il est constant qu’aucune précision s’agissant de la résistance au feu de type M2 des maillons en polycarbonate à assembler pour volets de sécurité ne figure dans le contrat de distribution régularisé le 23 juin 2013 entre la société Eurolook BV et la société ISEA et dans les onze commandes passées par la société ISAE entre le 29 juin 2018 et le 20 juin 2019 auprès de la société Eurolook International s’étant substituée à la société Eurolook BV pour la fourniture des maillons en polycarbonates sur cette période.
Pour autant, il ressort des pièces de la procédure que :
— selon procès-verbal de classement de réaction au feu d’un matériaux établi le 17 janvier 2014 pour une durée de 5 ans, la société CSTB a attesté que le produit de marque commerciale Maxivision présenté par la société Eurolook International présente un classement au feu de type M2,
— selon courriel du 26 avril 2019 la société ISEA France a sollicité la société Eurolook International dans les termes suivants : « Bonjour, je suis bloquée par un client qui insiste pour avoir votre certificat feu M2. Il me bloque énormément d’argent pour ce document. Pouvez-vous m’aider »,
— selon courriel du 29 avril 2019, la société Eurolook a indiqué à la société ISEA France ainsi qu’il suit : « suite à notre échange, je vous confirme que le polycarbonate utilisé pour nos deux produits, à savoir le modèle Eurolook et Maxivision est strictement identique. Par conséquent, le M2 est valable pour nos deux versions Eurolook et Maxivision »,
— le 13 août 2019, la société CSTB a adressé à la société Eurolook une attestation provisoire de classement M2 du produit « Eurolook » « maillons en polycarbonate ignifugé pour volets de sécurité maillons de 77 mm de largeur présentant une surface plane et un système d’emboîtement tubulaire permettant l’assemblage et le pivotage autour d’un axe en aluminium. Classement valable pour les paramètres produits suivants : Référence du polycarbonate LEXAN EX9332T de la société SABIC, épaisseur nominale 3,3 mm, masse surfacique nominale de la surfce plance 4,08 kg/m2, Coloris Transparent,
Dès lors, quand bien même le procès-verbal de classement de réaction au feu en date du 17 janvier 2014 n’aurait pas été transmis à la société ISEA France, ce qui est contesté par cette dernière et alors qu’aucune explication n’est fournie par l’appelante pour justifier que sa cocontractante soit en possession d’un tel document dont elle ne conteste pas qu’il a été établi à sa demande, en tout état de cause il résulte de l’analyse réalisée par la société CSTB, corroborée par les propres déclarations de la société Eurolook International que les produits Eurolook et Maxivision qu’elle commercialise sont présentés comme ayant une résistance au feu de type M2.
En outre, si la société Eurolook soutient qu’elle ne peut présumer des caractéristiques exigées des clients de la société ISEA laquelle ne lui a donné aucune précision sur l’usage et la destination des produits livrés, il est au contraire parfaitement établi que les maillons en polycarbonate à assembler pour volets de sécurité sont destinés à équiper des magasins, comme cela résulte expressément de la copie écran du site internet de la société Eurolook BV, que l’appelante verse elle-même aux débats lequel indique ainsi qu’il suit : « le produit Eurolook se prête exclusivement à la fermeture d’un magasin(espace) » et « le produit Eurollok peut être utilisé dans de nombreux bâtiments tels que zones de production, piscines, hôpitaux, garages de stationnements, zones publiques (institutions officielles), les écoles ».
Or, comme il résulte du rappel normatif de l’expert judiciaire dans son rapport du 10 octobre 2022, lequel rappel n’excède pas les contours de sa mission qui lui interdit seulement de donner un avis d’ordre juridique, il ressort de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux établissements recevant du public, « que les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou M2 », de sorte que la qualité de résistance au feu de type M2 des maillons en polycarbonate transparent est une qualité intrinsèque du produit destiné à équiper des portes de magasins et autres Etablissements Recevant du Public ([Localité 7]).
En conséquence, cette qualification M2 de résistance au feu est nécessairement entrée dans le champ contractuel, ce que corrobore d’ailleurs la plaquette publicitaire de la société Eurolook qui porte la mention ainsi libellée : « Test au feu : CSTB Standard M2, également disponible en M1 pour la France », laquelle plaquette dont l’examen ne permet pas de dire, contrairement à ce qui est soutenu, qu’elle date de 2007, est précise et détaillée alors que le contrat litigieux ne mentionne aucune caractéristique particulière du produit, de sorte qu’elle a une valeur contractuelle.
Dans son rapport du 10 octobre 2022, l’expert judiciaire relève que la société Isea France a prélevé deux échantillons dans les colis stockés dans un local fermé dans l’entrepôt de la société, soit un maillon en polycarbonate ML1 Réf INT : 903 17 A : lg = 77-112 mm ' ép. = 3,3 mm. Masse surfacique = 3,7 kg/m2 -Marque Commerciale : Eurollok et un maillon en polycarbonate ML2 Réf INT : 709 18 C A : lg = 88-119 mm ' ép. = 3,2 mm. Masse surfacique = 3,9 kg/m2 -Marque Commerciale : Eurollok, puis les a envoyés à la société CSTB qui a dressé un procès-verbal n°RA19-0297 et un procès-verbal n°RA19-0298 le 20 décembre 2019 établissant que la réaction au feu des deux maillons est « M4 avec chutes de gouttes enflammées ». L’expert conclu ainsi à la non-conformité des maillons en polycarbonates livrés par la société Eurolook International entre le 29 juin 2018 et le 30 juin 2019.
Or, comme le relève justement l’appelante, il n’est pas démontré que les deux échantillons analysés sont issus des commandes litigieuses, alors que l’expert judiciaire, qui avait notamment pour mission d’examiner les produits sur site, n’a procédé à aucune analyse des maillons en polycarbonate vendus par la société Eurolook International et que le sondage auquel il a procédé de manière contradictoire dans les colis stockés dans le local de la société Isea France afin de conclure à la cohérence entre le nombre de maillons présents et le nombre de maillons comptabilisé dans les factures litigieuses, ne suffit pas à faire la preuve de ce que les maillons examinés par la société CSTB le 20 décembre 2019 sont ceux vendus par l’appelante.
De même, si le 14 décembre 2020 soit un an après les analyses réalisées par la société CSTB ayant donné lieu aux deux procès-verbaux du 20 décembre 2019, la société Isea France a sollicité le concours d’un huissier de justice qui a ouvert des cartons en stock dans ses entrepôts et attesté que la référence figurant sur lesdits procès-verbaux du 20 décembre 2019 s’agissant des deux maillons examinés figure également sur deux cartons en stock dans les entrepôts de la société, ne fait pas davantage preuve de ce que les maillons examinés proviennent des ventes correspondantes aux factures litigieuses, alors d’une part que l’indication « 300x65 » figurant sur les cartons contenant les produits analysés ne correspond pas aux dimensions des deux échantillons analysés et d’autre part, qu’aucun des deux maillons prélevés pour réaliser le PV du 20 décembre 2019 n’est perforé, quand cinq des onze factures litigieuses portent sur des maillons perforés.
Enfin, l’expert judiciaire dont un des chefs de mission était également d’examiner les produits livrés au titre de la facture du 30 juin 2019 et de dire à quel classement au feu ces produits restés en stocks doivent être rattachés, n’a procédé à aucune analyse de ces pièces, se contentant là encore de conclure à la non-conformité des produits au regard de l’analyse menée par la société CSTB le 20 décembre 2019 de manière non contradictoire et à la demande de la société Isea France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Eurolook International est don bien fondée à soutenir que le rapport d’expertise judiciaire n’établit pas que les maillons de polycarbonates qu’elle a livré selon factures du facture n°EVFA 3457 du 29 juin 2018 , facture n°EVFA 3471 du 5 juillet 2018 , facture n°EVFA 3474 du 12 juillet, facture n°EVFA 3713 du 14 décembre 2018, facture n°EVFA 3714 du 14 décembre, facture n°EVFA 3728 du 20 décembre 2018, facture n°EVFA 3738 du 15 janvier 2019, facture n°EVFA 3753 du 21 janvier 2019, facture n°EVFA 3809 du 22 février 2019, facture n°EVFA 3925 du 30 avril 2019 et facture n°EVFA 3992 du 20 juin 2019 sont d’une résistance au feu de type M4 et non de type M2 comme contractuellement prévu. L’existence d’une non-conformité n’est donc pas démontrée et il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et de voir ordonner à la société Isea France de quérir les produits enlevés en exécution du jugement déféré
L’arrêt infirmatif tient lieu de titre exécutoire, de sorte que les demandes de la société Eurolook International de voir ordonner à la société ISEA de venir quérir, à ses frais, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, les produits enlevés par la société Eurolook International dans les entrepôts de la société ISEA en exécution du jugement déféré et de voir ordonner à la société ISEA de restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir, l’intégralité de la somme de 98.983,94 euros réglée en exécution dudit jugement, ainsi que les frais qu’elle a exposés pour l’enlèvement des produits, à savoir 730 euros sont sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Isea France doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Eurolook International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’ infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Isea France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société ISEA France de sa demande de résolution des ventes intervenues avec la société Eurolook International au titre des factures suivantes :
*facture n° EV-[Localité 8] 3457 du 29 juin 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3471 du 5 juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3474 du 12 Juillet 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3713 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3714 du 14 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3728 du 20 décembre 2018,
*facture n° EV-[Localité 8] 3738 du 15 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3753 du 21 janvier 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3809 du 22 février 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3925 du 30 avril 2019,
*facture n° EV-[Localité 8] 3992 du 30 juin 2019.
Déboute la société ISEA France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ISEA France à payer à la société Eurolook International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne la société Isea France aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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