Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 24/05737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05737 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 septembre 2024
Date de saisine : 08 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/08064 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 02 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. CANON FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMÉ
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, toque : 168
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Canon France, ci-après la société, a interjeté appel contre M. [U] [Z] d’un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/5961.
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Canon France, ci-après la société, a à nouveau interjeté appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de
RG 24/5737.
L’intimé a constitué avocat respectivement les 11 et 16 octobre 2024 dans chacun des dossiers.
Par message du 10 décembre 2024, le conseil de l’appelant a sollicité la jonction des deux dossiers.
Le 19 décembre 2024, la société a remis au greffe par la voie électronique ses conclusions d’appelante.
Par ordonnance du 17 février 2025, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 24/5737.
Le 27 mars 2024, la société a remis au greffe des conclusions d’incident destinées à la cour visant à l’irrecevabilité de toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par l’intimé.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 3 avril 2024, la société a demandé:
'à la Cour d’appel de Paris de :
— Rappeler qu’il s’agit d’une procédure écrite, excluant toute possibilité de régularisation orale à l’audience, de sorte que le Conseil de Monsieur [U] [Z] ne sera pas autorisé à présenter des observations en défense ;
— Relever que Monsieur [U] [Z] n’a pas respecté le délai de trois mois imparti par l’article 909 du Code de procédure civile pour conclure et communiquer ses pièces ;
— Juger que toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par Monsieur [U] [Z] seraient irrecevable ;
— Juger irrecevables, pour avoir été communiquées hors délai, les conclusions d’intimé ainsi que les pièces numérotées de 1 à 12 transmises postérieurement par Monsieur [U] [Z] ; Juger que toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par Monsieur [U] [Z] seraient irrecevable ;
— Fixer l’affaire à la première date d’audience possible en fonction du rôle de la Cour'.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident communiquées par voie électronique les 28 mars et 3 mai 2025, M. [Z] a demandé à 'la Cour de prendre acte que l’Intimé entend défendre le jugement déféré lors de l’audience de plaidoirie qui sera fixée selon le rôle de la Cour'.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par message du 2 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par le RPVA, dans un délai de 8 jours, à compter du message, sur le défaut de saisine du conseiller de la mise en état et sur le défaut de compétence pour statuer sur l’incident au regard des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et compte tenu du fait que les conclusions d’incident étaient adressées à la cour et que l’appelante demandait à la cour de prononcer l’irrecevabilité invoquée.
Le 5 juin 2025, la société a communiqué par voie électronique des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état visant à :
'- juger que Monsieur [U] [Z] n’a pas respecté le délai de trois mois imparti par l’article 909 du Code de procédure civile pour conclure et communiquer ses pièces ;
— Juger irrecevables, pour avoir été communiquées hors délai, les conclusions d’intimé ainsi que les pièces numérotées de 1 à 12 de Monsieur [U] [Z] ;
— Juger que toute autre conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par Monsieur [U] [Z] serait irrecevable.'
Par message du 6 juin 2025, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il adressait de nouvelles conclusions à l’attention du conseiller de la mise en état et que l’erreur ne remettait pas en cause le bien-fondé de l’incident.
Par message du même jour, le conseil de l’intimé a fait valoir que la société n’avait pas adressé sa demande spécialement au conseiller de la mise en état et que rien n’autorisait une régularisation a posteriori.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté qu’au jour de l’audience, le conseiller de la mise en état n’était pas saisi par des conclusions spécialement adressées à lui et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur l’incident soulevé dans les conclusions de la société des 27 mars et 3 avril 2024 ;
— laissé les dépens éventuels liés à l’incident à la charge de la société Canon France.
Le 2 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à 10h30 pour plaider sur l’incident soulevé par la société dans ses conclusions sur incident du 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique les 2 juillet et 19 septembre 2025, la société a maintenu ses demandes adressées au conseiller de la mise en état visant à :
'- Juger que Monsieur [U] [Z] n’a pas respecté le délai de trois mois imparti par l’article 909 du Code de procédure civile pour conclure et communiquer ses pièces ;
— Juger irrecevables, pour avoir été communiquées hors délai, les conclusions d’intimé ainsi que les pièces numérotées de 1 à 12 de Monsieur [U] [Z] ;
— Juger que toutes autres conclusions ou pièces qui serait communiquées postérieurement par Monsieur [U] [Z] seraient irrecevables.'.
La société fait valoir que :
— l’intimé disposait d’un délai expirant le 19 mars 2025 pour conclure et communiquer ses pièces, délai qu’il n’a pas respecté puisqu’il n’a adressé ses conclusions et pièces que le 28 mars 2025 ;
— les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas de démontrer un empêchement de communiquer ses conclusions et pièces avant l’expiration du délai imparti ;
— le conseiller de la mise en état étant toujours saisi, elle pouvait adresser à ce dernier une nouvelle demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé, outre que cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
'- Juger irrecevable l’incident soulevé par la société CANON France
— Juger recevables les conclusions et pièces de l’Intimé.'.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, M. [Z] se fonde sur l’article 913-5 du code de procédure civile et prétend que l’appelante ne peut régulariser a posteriori ses conclusions d’incident initialement adressées à la cour, ni réitérer le même incident pour les mêmes faits et les mêmes causes. Il invoque que son retard de communication est lié à une cause étrangère, disant n’avoir découvert que ses conclusions et pièces adressées à la cour et à l’appelante le 10 février 2025 n’étaient pas parvenues à leurs destinataires qu’à la lecture des conclusions d’incident du 28 mars 2025 et ajoutant que le principe de la contradiction a été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’incident
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Au cas présent, la société a remis les 5 juin, 2 juillet et 17 septembre 2025 des conclusions d’incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état visant à déclarer les conclusions et pièces de l’intimé irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Si la société avait, préalablement, formé cet incident par des conclusions destinées à la cour, cette circonstance est indifférente dès lors qu’aucune disposition n’interdit à la partie qui a initialement saisi la cour d’un tel incident d’en saisir ensuite le conseiller de la mise en état, qu’en l’occurrence, le conseiller de la mise en état demeure à ce jour encore saisi, l’ouverture des débats devant la cour n’ayant pas encore eu lieu, et qu’aucune décision n’a statué sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé, l’ordonnance du 1er juillet 2025 ayant précisément constaté que le conseiller de la mise en état n’était pas saisi par des conclusions spécialement adressées à lui et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur l’incident soulevé par la société dans ses conclusions des 27 mars et 3 avril 2025.
Par suite, la demande visant à déclarer l’incident irrecevable est rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de l’appelante ont été notifiées à l’avocat constitué pour l’intimé le 19 décembre 2024. Or l’intimé n’a remis au greffe ses propres conclusions que le 28 mars 2025, soit au-delà du délai de 3 mois dont il disposait à cet effet.
L’article 930-1 du même code énonce :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. (…).
Au soutien de la cause étrangère alléguée et de l’affirmation selon laquelle il n’a découvert que ses conclusions et pièces adressées à la cour et à l’appelante le 10 février 2025 n’étaient pas parvenues à leurs destinataires qu’à la lecture des conclusions d’incident de fin mars 2025, l’intimé prétend que sa communication a été faite au moment du renouvellement de la clé RPVA de son représentant qui a connu des 'bugs’ et que ce renouvellement a été suivi d’une suspension générale du réseau RPVA sur tous les barreaux pendant 48 heures pour cause d’attaques informatiques, ce pendant son délai de communication. Il ajoute que certains 'bugs’ du RPVA ne sont pas signalés dans la rubrique des envois non réceptionnés.
L’intimé produit :
— un courriel du 2 février 2025 informant son conseil de l’arrivée à expiration de sa clé avocat le 4 mars 2025 et lui recommandant de procéder rapidement à la commande d’une nouvelle clé ;
— un document émanant du conseil des barreaux relatif à un incident d’accès à l’ensemble des services numériques du CNB indiquant à la date du 18 février 2025 à 10h32 qu’un dysfonctionnement en cours peut affecter la connexion à l’espace avocat et à la date du 18 février 2025 à 11h31 sa résolution ;
— une capture d’écran concernant une communication de pièces et conclusions dans un autre dossier faisant état d’une erreur lors du téléchargement de pièces.
Aucune pièce ne justifie de l’établissement des conclusions de l’intimé au 10 février 2025 et de la tentative de communication desdites écritures à cette date. Il n’est pas démontré en quoi l’expiration de la clé au 4 mars suivant a pu empêcher le 10 février 2025 la notification des conclusions de l’intimé. Il en est de même s’agissant du bref incident des services numériques du CNB du 18 février 2025. La réalité de bugs ayant affecté la clé du conseil de l’intimé n’est attestée par aucun élément. Quant à la capture d’écran précitée, elle est indifférente dès lors qu’elle se rapporte à un autre litige, outre qu’elle est de nature à établir qu’une capture d’écran peut être faite pour démontrer l’échec d’une tentative d’envoi. En définitive, au vu des pièces produites, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché la remise des conclusions de l’intimé dans le délai prescrit n’est pas établie.
Si l’intimé se prévaut du respect du principe de la contradiction au motif que l’appelante a disposé du temps suffisant pour répliquer à ses écritures, la clôture n’ayant pas encore été prononcée, cette circonstance est inopérante dans la mesure où l’article 909 précité ne sanctionne pas la violation du principe de la contradiction mais le non-respect du délai fixé pour conclure.
En conséquence, les conclusions de M. [Z] du 28 mars 2025 doivent être déclarées irrecevables, ce qui entraîne l’irrecevabilité des pièces communiquées au soutien de celles-ci.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à juger que toutes autres conclusions ou pièces qui seraient communiquées postérieurement par l’intimé seraient irrecevables, l’irrecevabilité ne pouvant porter que sur des conclusions qui existent et des pièces communiquées et non sur d’hypothétiques actes de procédure.
Les dépens du présent incident sont laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de déféré :
Rejetons la demande visant à déclarer l’incident irrecevable ;
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [Z] du 28 mars 2025 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Laissons les dépens liés à l’incident à la charge de M. [Z].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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