Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5Y2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024070217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENCOM CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E177
Et assistée de Me Yue-Hong CHOU substituant à l’audience Me Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R194
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. OPTELO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0679
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2025 :
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme 232.962,66 euros hors taxes au titre de la facture impayée ;
— condamné la société Encom Conseil à payer à la société Optelo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Optelo du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Encom Conseil aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2025, la société Encom Conseil a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 25 septembre 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Optelo afin que soient ordonnés, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées et, à titre encore plus subsidiaire, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la société Optelo, et, en tout état de cause, que lui soit allouée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle a maintenu ses prétentions en contestant la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Optelo a demandé de déclarer la société Encom Conseil irrecevable en ses prétentions au motif qu’aucune observation n’a été formée en première instance pour que l’exécution provisoire soit écartée, subsidiairement qu’elle soit déboutée de ses demandes. Elle a sollicité la condamnation de la société Encom Conseil au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la société Encom Conseil, qui a soutenu avoir formé oralement des observations en première instance pour que l’exécution provisoire soit écartée, a été autorisée à produire, en cours de délibéré et avant le 15 janvier 2026, la note d’audience tenue lors des débats devant le tribunal des activités économiques.
Par ailleurs, les parties ont été invitées à préciser, avant le 12 décembre 2025, si le juge de l’exécution avait été saisi d’une action en contestation des saisies-attributions pratiquées le 26 août 2025 en exécution du jugement entrepris et, si besoin, à formuler des observations avant le 19 décembre 2025 sur la recevabilité des demandes formées par la société Encom Conseil dans cette instance.
Par note en délibéré du 15 décembre 2015, la société Encom Conseil a justifié avoir saisi le juge de l’exécution d’une action en contestation des saisies-attributions suivant acte du 25 septembre 2025, soit dans le délai qui lui était imparti, les saisies lui ayant été dénoncées les 27 et 28 août 2025.
La société Optelo n’a fait parvenir aucune note en réplique.
En revanche, la note d’audience tenue en première instance n’a pas été produite.
SUR CE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Optelo soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Encom Conseil au motif que cette dernière n’a pas demandé au premier juge d’écarter cette mesure.
La société Encom Conseil soutient avoir discuté l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance en sollicitant, notamment, un sursis à statuer sur le fondement de la procédure pénale en cours et en exposant le caractère contestable et lourdement préjudiciable des prétentions de la société Optelo, ce qui, selon elle, établit qu’elle n’est pas restée silencieuse sur les effets de la décision.
Mais, il ne ressort ni des termes du jugement ni de ceux des conclusions de la société Encom Conseil, remises devant le tribunal des activités économiques et versées aux débats par la défenderesse, que cette société a formé, en première instance, des observations tendant spécifiquement à écarter l’exécution provisoire. Elle n’a pas davantage justifié avoir formé oralement de telles observations. Il en résulte que pour que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, il lui appartient de démontrer non seulement l’existence d’un moyen sérieux de réformation, mais encore l’existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis le prononcé du jugement.
La société Encom Conseil soutient que depuis le jugement critiqué, sa situation financière et économique s’est dégradée, cette dégradation résultant des saisies-attributions abusivement pratiquées par la société Optelo en exécution dudit jugement, précisant que ces saisies, qui bloquent une somme totale de 686.328,60 euros pour garantir le paiement d’une créance de 287.567,74 euros, la privent de trésorerie et ne lui permettent plus d’exploiter son activité.
Elle fait encore état d’un risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement au regard de la situation économique de la société Optelo et de l’importance des sommes en cause. Elle se fonde sur le bilan 2024, qui met en évidence des dettes fournisseurs, fiscales et sociales d’un montant total de 1.348.121 euros.
Mais les voies d’exécution pratiquées postérieurement au jugement et afin de permettre son exécution ne sont pas de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives, étant précisé qu’une mainlevée partielle de ces saisies pourra être ordonnée par le juge de l’exécution pour la partie excédant le montant des condamnations prononcées.
Par ailleurs, le risque d’insolvabilité de la société Optelo, au surplus, apparu postérieurement au prononcé du jugement, n’est pas avéré. Il est en effet observé à la lecture du bilan 2024 que celle-ci disposait à la clôture de cet exercice d’un actif circulant net de 2.180.918 euros comprenant notamment des disponibilités à hauteur de 958.774 euros.
Faute pour la société Encom Conseil de justifier de conséquences manifestement excessives survenues depuis le jugement, sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Sur la consignation du montant des condamnations
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Encom Conseil du montant des condamnations prononcées à son encontre soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
En l’absence de motif sérieux permettant de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance, il n’y a pas lieu à consignation de celles-ci.
Sur la constitution d’une garantie par la société Optelo
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Se fondant sur ce texte, la société Encom Conseil sollicite la constitution d’une garantie par la société Optelo dont elle précise que la situation financière est particulièrement inquiétante et qu’il convient de lui garantir la représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement.
Cependant, la société Encom Conseil ne démontre pas davantage que la constitution d’une garantie par la défenderesse est nécessaire pour la prémunir d’un risque non avéré.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Optelo sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif de la présente procédure.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la société Optelo sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Encom Conseil supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société Optelo, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Encom Conseil tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 juillet 2025 ;
Rejetons les demandes de la société Encom Conseil tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement et à ordonner à la société Optelo de constituer une garantie réelle ou personnelle ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société Optelo ;
Condamnons la société Encom Conseil aux dépens de l’instance et à payer à la société Optelo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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