Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 22/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2022, N° 16/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03089 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIOK
S.A.S.U. [15]
C/
Organisme [21]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 28 Mars 2022
RG : 16/01016
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [15] Immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] au RCS de [Localité 17], venant aux droits de la Société [8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Florence BAILE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [21]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[19] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [15] (la société), venant aux droits de la société [8], portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
L’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations datée du 7 avril 2016 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales pour la même période d’un montant total de 13 053 euros et concernant les 4 chefs de redressement suivants :
— n° 1 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire ;
— n° 2 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement, …) ;
— n° 3 : frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise ;
— n° 4 : réduction générale des cotisations : majoration liée à l’effectif.
Le 6 mai 2016, la société a accepté le chef de redressement n° 4 mais s’est opposée aux chefs n° 1 et 3 et sollicité la remise gracieuse des pénalités s’agissant du chef n° 2.
Le 7 juillet 2016, l’URSSAF a annulé le chef de redressement n° 1 et maintenu le redressement pour le surplus.
Le 25 juillet 2016, elle a adressé à la société trois mises en demeure d’avoir à payer un montant total de 13 055 euros de cotisations et 1 862 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du 3ème chef de redressement.
Le 23 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 février 2017, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 14 915 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société à payer a I'[20] la somme de 14 915 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société à payer a I'[20] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société aux dépens,
— juger irrégulier le redressement de I’URSSAF,
— déclarer irrégulières et nulles les différentes mises en demeure établies par l’URSSAF en date du 25 juillet 2016,
— annuler le redressement de I’URSSAF,
— débouter I’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner I'[20] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner I'[20] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la seule mise en demeure adressée au siège social de la société pour un montant de redressement de cotisations et contributions sociales de 8 888 euros, outre 1210 euros de majorations de retard.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger les demandes de nullité des trois mises en demeure du 25 juillet 2016 irrecevables,
A titre subsidiaire :
— juger les demandes de nullité des trois mises en demeure du 25 juillet 2016 mal fondées,
En tout état de cause :
— débouter la société [15] venant aux droits de la société [8] de toutes ses demandes,
— condamner, en tant que de besoin, la même société à lui verser la somme de 14 915 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DU REDRESSEMENT
La société recherche la nullité du redressement opéré à son encontre motif pris de l’irrégularité des mises en demeure du 29 juillet 2016 résultant de leur imprécision sur la nature des cotisations et des contributions sociales réclamées. Elle estime que la seule référence au régime général et le renvoi par astérisque aux contributions d’assurance-chômage et cotisations [6] ne permettraient pas de connaitre la nature des sommes réclamées et que, par ailleurs, les mises en demeure ont omis de mentionner le rappel de cotisations au titre de la [13].
Elle ajoute que les mises en demeure établies et adressées aux établissements de [Localité 18] et de [Localité 9] sont irrégulières pour n’avoir pas été adressées au siège de la société à [Localité 23] et qu’elles doivent, de plus fort, être annulées.
En réponse, l’URSSAF conclut, en premier lieu, à l’irrecevabilité de cette demande en nullité s’agissant d’une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel sans avoir été soumises préalablement à la commission de recours amiable de la caisse dont la saisine délimite pourtant l’objet du litige.
Elle prétend, en second lieu, que la société a eu parfaitement connaissance de la nature des sommes qui lui ont été réclamées par les trois mises en demeure du 25 juillet 2016 qui sont suffisamment précises. Elle considère également que le défaut d’adressage allégué est sans emport dès lors que chacun des établissements possède son propre compte cotisant et son propre numéro d’agrément et d’affiliation auprès de l’URSSAF de sorte qu’elle a régulièrement notifié les mises en demeure à chaque établissement en charge du règlement des cotisations sociales pour les salariés y travaillant. Elle souligne encore que la lettre d’observations et la phase contradictoire qui s’en suit, interviennent dans le cadre de la procédure de contrôle, alors que la mise en demeure intervient au stade de la procédure de recouvrement. Et elle ajoute que la [12] a rendu trois décisions qui portent chacune sur le redressement respectif de chaque établissement et qu’à ce titre, chacune des décisions a été adressée respectivement aux différents établissements visés par le contrôle. Elle considère enfin, qu’en tout état de cause, si une mise en demeure n’est pas envoyée à l’adresse adéquate, il ne s’agit que d’une erreur de forme qui n’est susceptible d’affecter la validité de la mise en demeure qu’en cas de grief, inexistant au cas particulier, la société ayant pu exercer ses droits de la défense en saisissant la commission de recours amiable.
1 – Sur la recevabilité de la demande en nullité
La combinaison des articles L. 142-4 et L. 142-5 du coed de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire, à la saisine préalable d’une commission de recours amiable.
Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement en son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.
Il résulte également des dispositions des articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale les parties peuvent jusqu’à l’audience des débats modifier leurs demandes et soulever de nouveaux moyens sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société a contesté devant la commission de recours amiable et le premier juge le bien-fondé du chef de redressement n° 3 sans se prévaloir de la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre.
Cette demande en nullité vient au soutien de la demande en nullité du chef de redressement querellé dont le bien-fondé a été soumis à l’appréciation de la commission de recours amiable. Il s’agit d’un moyen et non d’une prétention nouvelle.
Elle sera donc déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de la demande en nullité
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
a) sur le défaut de précision de la mise en demeure
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée à l’assuré d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
Il est en outre admis que la mise en demeure délivrée à l’issue d’un contrôle réalisé sur le fondement de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale peut, sans encourir la nullité, se contenter de faire référence à la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle, à la condition que cette lettre porte sur le même montant et la même période que celles de la mise en demeure et que la lettre d’observations mentionne, notamment, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des chefs de redressement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, et pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées.
Au cas présent, les trois mises en demeure du 25 juillet 2016 adressées aux établissements concernés par le contrôle se réfèrent à la lettre d’observations du 7 avril 2016 laquelle comporte la mention « régime général ».
Ces mises en demeure précisent le motif du redressement, la nature des cotisations en indiquant « régime général » en mentionnant « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [6] » par renvoi via une astérisque, et elles indiquent le montant des sommes réclamées, outre les majorations qui s’y appliquent.
L’URSSAF n’a pas à justifier sa base de calcul ou le taux applicable en ce qu’il ne s’agit pas de mentions obligatoires.
De plus, si les mises en demeure ne détaillent pas distinctement les contributions et majorations de retard réclamées au titre de chacun des risques en cause (maladie maternité, invalidité décès, allocations familiales'), ni ne distinguent s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou à titre de régularisation, elles se réfèrent expressément à la lettre d’observations précitées qui détaille pour sa part l’ensemble des cotisations et contributions sociales par chef de redressement, y compris au titre de la [13], ainsi que les montants et périodes concernées.
Renvoyant à la lettre d’observations du 17 avril 2016 (« aux chefs de redressement précédemment communiqués » et qui précise l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée), à la réponse à contestation des inspecteurs du recouvrement, détaillant par année les cotisations et les majorations de retard, les mises en demeure querellées recèlent l’ensemble des mentions exigées (montant en principal des cotisations réclamées augmentées des majorations de retard afférentes, périodes concernées).
Ainsi, les trois mises en demeure litigieuses respectent les exigences légales fixées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles comportent toutes les indications utiles permettant à la société de connaître sans ambigüité possible la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
b) sur le défaut d’adressage des mises en demeure
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Il en résulte que l’avis de contrôle doit être adressé au siège de la société qui a la qualité d’employeur.
De plus, il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il appartient aux juges du fond de rechercher si le destinataire de la mise en demeure est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d’employeur, le paiement des cotisations et contributions.
L’employeur est ainsi défini comme la personne redevable des obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
La communication à l’employeur des observations de l’agent de contrôle de l’URSSAF à l’employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l’enquête de sauvegarder les droits de la défense.
Son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire à l’action en recouvrement.
En l’espèce, l’Union a adressé une des trois mises en demeure au siège social à [Localité 23] concernant l’établissement sis dans cette commune précisément. En revanche, les deux autres l’ont été respectivement à [Localité 9] et à [Localité 18], soit à l’adresse des deux établissements établis dans ces communes, et non pas au siège social de la société, ce alors même d’ailleurs, que l’avis de contrôle, la lettre d’observations ainsi que la lettre en réponse de l’URSSAF aux observations de la société du 7 juillet 2016, ne s’adressent qu’au siège social.
Selon la cour de Cassation, la mise en demeure doit, à peine de nullité, être impérativement notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n°19-19.167).
De même, comme l’a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’elle règle en propre ses cotisations sociales (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12-133, Bull. 2017, II, nº 47).
Ici, l’URSSAF ne démontre pas que les établissements de [Localité 9] et de [Localité 18] effectuaient le paiement de leurs cotisations et contributions sociales. Il s’en déduit, à défaut de cette preuve, que le siège social sis à [Localité 23] centralisait les versements des cotisations et contributions dont la société était redevable pour chacun de ses établissements.
Finalement, la procédure de recouvrement ne satisfait aux exigences des dispositions légales que pour l’établissement de [Localité 23], la circonstance que chaque établissement dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’il règle en propre ses cotisations étant insuffisante à caractériser la qualité d’employeur.
N’étant pas démontré que l’établissement de [Localité 9] et celui de [Localité 18] avaient la qualité d’employeur au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure en demeure qui leur ont été adressées sont irrégulières et affectent la validité du redressement pour les deux établissements concernés. Le jugement sera donc infirmé partiellement.
SUR LE BIEN-FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 3
Le seul chef de redressement en litige, soit le n° 3, est relatif aux frais professionnels et aux limites d’exonération en cas de restauration dans les locaux de l’entreprise.
La société se prévaut de la présomption de bonne utilisation des indemnités forfaitaires allouées à ses salariés et d’une rupture d’égalité de traitement entre les salariés en raison de l’interdiction qui en découlerait de déjeuner dans les locaux de l’entreprise.
Concernant l’établissement de [Localité 23], elle explique que, même quand ses salariés déjeunaient dans les locaux de la société, et ce par pure convenance personnelle et non à sa demande, elle restait quant à elle tenue de leur verser l’indemnité de repas unique conformément aux dispositions de l’article 8 du protocole relatif aux frais de déplacements des ouvriers du 30 avril 1974, sauf à créer une rupture d’égalité de traitement entre les salariés. Elle ajoute que les salariés ne se tenaient pas à sa disposition durant ce temps de repas dans les locaux de l’entreprise.
La société considère ensuite que, dans la mesure où les indemnités de repas demeurent conformes au plafond d’exonération applicable, elles bénéficient de droit d’une exonération de cotisations. Elle en déduit qu’il revient à l’URSSAF de rapporter la preuve contraire, ce que la caisse échouerait à faire.
En réponse, l’URSSAF répond que la charge de la preuve repose sur la société contrôlée et qu’aucun élément ne permet d’établir que les conditions de l’article 3°3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont réunies afin de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales. Elle ajoute que la pratique alléguée est admise dans l’ensemble des établissements, puisque de son propre aveu, la société permet à tous ses ambulanciers de manger dans ses locaux pour leur convenance personnelle lorsqu’ils le souhaitent.
Elle s’oppose à l’application de la présomption de bonne utilisation des indemnités forfaitaires querellées, les conditions énumérées à l’arrêté du 20 décembre 2002 n’étant pas remplies.
Enfin, elle conteste toute rupture d’égalité entre salariés.
Selon l’article L. 242-1, alinéas 1er et 3e, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il ne peut également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il résulte de l’article le 8 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport que l’ambulancier qui dispose sur son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue de moins d’une heure (inférieure à une heure) bénéficie de l’indemnité de repas unique et est alors réputé obligé de prendre son repas hors de son lieu de travail. Or, il est jugé que lorsque la convention collective prévoit que les frais exposés à l’occasion des déplacements professionnels font l’objet d’un remboursement forfaitaire, le salarié à droit à ce remboursement dès lors que la réalité du déplacement n’est pas contestée.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans le premier cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs afférents ; dans le deuxième cas, l’employeur est autorisé à déduire ces montants forfaitaires sous réserve de leur utilisation effective conformément à leur objet.
En cas de versement d’indemnités forfaitaires, l’employeur doit ainsi démontrer que les dépenses engagées revêtent un caractère professionnel et qu’elles sont utilisées conformément à leur objet. Il bénéficie alors d’une présomption de bonne utilisation des indemnités.
L’article 3 du même arrêté précise que : « 2° – Indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’exonération et qu’il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que les ambulanciers en 2013 et en 2014 percevaient une indemnité de repas forfaitaire égale à 7,90 euros, ce qui correspondrait au montant applicable à l’indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise en application de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable en 2013 et 2014, indemnité forfaitaire que l’employeur a exclu de l’assiette des cotisations.
Or, l’inspecteur a constaté qu’assez fréquemment les ambulanciers mangeaient au sein des locaux de l’entreprise afin, selon la caisse, de rester à la disposition de leur employeur. Il en a été déduit que l’indemnité versée aux ambulanciers correspondait en réalité à l’indemnité de restauration sur le lieu de travail, et qu’elle ne pouvait être exonérée de cotisations sociales que dans la limite de 6 euros en 2013 et 6,10 euros en 2014 de sorte que la différence entre l’indemnité qui a été versée aux ambulanciers sur cette période et les limites d’exonération citées ci-avant a été réintégrée dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
La société explique que les ambulanciers prennent généralement leurs repas en dehors des locaux de l’entreprise, soit dans leur véhicule, soit dans l’enceinte d’un établissement de santé. Elle concède néanmoins, s’agissant de l’établissement de [Localité 23], qu’il arrive que le personnel choisisse de prendre ses repas dans les locaux de la société « afin de pouvoir manger dans des conditions plus confortables que dans son véhicule ou à côté de celui-ci, notamment lorsque les transports à effectuer sont situés à proximité des locaux de la société ». Mais elle prétend que cette situation reste exceptionnelle compte tenu des déplacements à effectuer, à savoir vers les établissements de santé de [Localité 16], [Localité 11] ou [Localité 14]. Et elle rappelle que la durée des pauses déjeuner est en général très courte et qu’elle dépasse rarement 30 minutes. Dès lors, les ambulanciers ne peuvent, dans la très grande majorité des cas, regagner leur lieu de travail habituel pour le repas.
Aucune de ces explications ne permet cependant d’établir que les conditions de l’article 3°3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont réunies afin de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
Le fait que l’inspecteur ait constaté que les ambulanciers ne déjeunaient sur le lieu de travail que dans l’établissement de [Localité 23], est sans emport, et il est évident que cette pratique est admise dans l’ensemble des établissements, puisque de son propre aveu, la société permet à tous ses ambulanciers de manger dans ses locaux pour leur convenance personnelle lorsqu’ils le souhaitent.
De plus, il ressort des décisions de la [12] que : « il convient à ce titre de souligner que face aux interrogations de l’inspecteur du recouvrement quant aux ambulanciers prenant leur repas dans les locaux de la société, cette dernière lui a indiqué qu’il s’agissait d’une pratique très fréquente en raison de la proximité du centre hospitalier » (pièce n°7, page 5 de chaque décision de la [12]).
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, l’exemple de planning versé aux débats afin de démonter la durée des pauses déjeuner « est en effet dépourvu de toute force probante, ce document ne concernant qu’un salarié et une période non concernée par le redressement » (pièce adverse n°9, page 4 du jugement).
Enfin, la société ne peut se prévaloir d’une rupture d’égalité entre salariés alors que tous les ambulanciers seraient logés à la même enseigne, et qu’en tout état de cause, la société pourrait tout à fait maintenir sa pratique en permettant aux ambulanciers de déjeuner dans ses locaux, tout en respectant les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002.
En définitive, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la société ne procède que par affirmations et ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la véracité de ses allégations alors que cette charge de la preuve lui revient.
Alors qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, la société ne fait aucune observation en réplique autre que l’affirmation, non démontrée, du caractère erroné du recouvrement opéré, et du montant de l’assiette de calcul retenu par l’URSSAF. Elle ne produit à hauteur d’appel aucune pièce permettant de conclure au caractère mal fondé du redressement et au caractère erroné des sommes réclamées pour l’établissement de [Localité 23].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il valide le chef de redressement n° 3 mais seulement s’agissant de l’établissement de [Localité 23] de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de la société [15] sera limitée à la somme de 8 888 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1 210 euros de majorations de retard
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
L’URSSAF, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une idemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il valide le redressement effectué au titre de l’établissement de [Localité 23] de la société [15] venant aux droits de la société [7] et sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en nullité des trois mises en demeure du 25 juillet 2016,
Déclare nulles les deux mises en demeure du 25 juillet 2016 délivrées à l’encontre des établissements de [Localité 9] et de [Localité 18] de la société [15], venant aux droits de la société [7], et annule, en conséquence, le redressement afférent à ces deux établissements,
Déclare valable la mise en demeure du 25 juillet 2016 délivrée au siège social sis à [Localité 23] de la société [15], venant aux droits de la société [7],
Condamne la société [15], venant aux droits de la société [7], à payer à l'[22] la somme de 8 888 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1 210 euros de majorations de retard, au titre de son établissement sis à [Localité 23],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'[22] et la condamne à payer en cause d’appel à la société [15], venant aux droits de la société [8], la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne l'[22] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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