Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 22/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2021, N° 20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
N° RG 22/01903 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 février 2022
Date de saisine : 08 février 2022
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00214 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 18 novembre 2021
Appelante :
Madame [F] [B] ÉPOUSE [H], représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 177 – N° du dossier 1617
Intimée :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 – N° du dossier 17751
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020, Mme [F] [B] épouse [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 237 euros due au titre de la gratification attachée à sa médaille du travail, le paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance manifestement abusive à paiement ainsi que de diverses autres sommes.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 01 février 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 23 février 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à une irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 juin 2022, après observations, le greffe de la mise en état a informé les parties que l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté n’était pas encourue.
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur et, en cas d’accord, a ordonné la médiation.
Par message adressé par RPVA le 21 juin 2023, le conseil de la société Le crédit lyonnais a informé la cour que sa cliente s’opposait à la médiation.
Par conclusions d’incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 octobre 2024 et par conclusions responsives notifiées le 19 novembre 2024 puis le 20 novembre 2024, la société Le crédit lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée la demande de péremption de l’instance qu’elle présente ;
— juger que Mme [B] s’est abstenue d’accomplir pendant le délai de deux ans visé à l’article 386 du code de procédure civile des diligences depuis le dépôt par la société le Crédit lyonnais de ses conclusions d’intimée et du bordereau le 26 juillet 2022 ;
— juger que la péremption d’instance est acquise à la date du 26 juillet 2024 ;
— en conséquence, constater la péremption de l’instance ;
— déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [B] ;
— condamner Mme [B] à l’ensemble des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Le crédit lyonnais fait notamment valoir que :
— la péremption est un incident mettant fin à l’instance relevant ainsi de la compétence du conseiller de la mise en état selon l’article 913-55° du code de procédure civile ;
— seule les diligences émanant des parties peuvent interrompre le délai de péremption et la péremption est de droit lorsque les conditions en sont remplies ;
— la dernière diligence accomplie par les parties date du 26 juillet 2022, ce qui correspond au dépôt des conclusions et pièces d’intimée, le délai de péremption a donc commencé à s’écouler à compter de cette date ;
— Mme [B] n’a pris aucune initiative pour faire avancer l’instance depuis la date du 26 juillet 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024 et par conclusions responsives notifiées le 20 novembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Le crédit lyonnais de sa demande de péremption d’instance ;
— juger que l’instance principale se poursuivra selon le calendrier fixé par la cour ;
— condamner la société Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les conclusions et pièces transmises par la société Le crédit lyonnais le 19 novembre 2024 pour tardiveté.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir que :
— le 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction à la médiation. La médiation est une mesure d’administration judiciaire interruptive de l’instance selon l’article 910-2 du code de procédure civile ;
— l’article 910-2 du code de procédure civile a été abrogé par le décret du 29 décembre 2023 mais est applicable à l’instance en cours ;
— l’instance a été interrompue le 06 décembre 2022 par l’ordonnance d’injonction de médiation de sorte que l’instance ne peut être atteinte de péremption ;
— les pièces et conclusions transmises le 19 novembre 2024 sont tardives comme transmises moins de quarante-huit heures avant l’audience d’incident.
Les parties ont été convoquées le 22 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces tardives
La société Le crédit lyonnais a notifié par RPVA des conclusions d’incident responsives le 19 novembre 2024 à 19h23.
Le conseil de Mme [B] sollicite le rejet desdites pièces et conclusions pour tardiveté par conclusions du 20 novembre 2024 notifiées par RPVA.
Toutefois, dans ses conclusions, le conseil de Mme [B] répond également aux nouveaux développements de son confrère au sujet de l’incident d’instance.
Ainsi, bien que la communication des conclusions de la société Le crédit lyonnais soit tardive, il apparait que le conseil de Mme [B] en a eu connaissance et a pu y répliquer.
Par conséquent, les pièces et conclusions notifiées par RPVA par Me [N] le 19 novembre 2024 ne seront pas écartées du débat.
Sur le bien-fondé de la demande de constat de la péremption
Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (Cass., 2e civ., 7 mars 2024, 21-20.719, 21-19.475, 21-19.761 et 21-23.230).
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 1er février 2022.
L’appelant a conclu le 02 mai 2022 et l’intimé a répliqué le 26 juillet 2022.
A partir de cette date les parties n’avaient plus de diligences à accomplir, sauf diligences mises à leur charge par le conseiller de la mise en état.
Or, celui-ci, par ordonnance du 06 décembre 2022, les a enjoint de rencontrer un médiateur, et, en cas d’accord sur la mise en 'uvre de la médiation, l’a ordonnée.
Par courriel du 1er février 2023, le médiateur désigné a informé le greffe que les parties n’envisageaient pas de recourir à la médiation.
L’avis de fixation en rapporteur de l’affaire a été adressé par RPVA aux parties le 23 septembre 2024.
Partant, le délai de péremption a débuté à la date de l’ordonnance enjoignant les parties à rencontrer le médiateur. La date de cette rencontre n’a pas été précisée par le médiateur désigné dans son courriel informant la cour de l’échec de la médiation.
En tout état de cause, après la rencontre du médiateur, nécessairement postérieure au 6 décembre 2022, aucune diligence n’incombait aux parties qui attendaient la fixation par le conseiller de la mise en état.
A la date de l’avis de fixation du 23 septembre 2024, le délai de péremption n’avait donc pas expiré.
Or, il est admis que les parties ne sont plus tenues à des diligences dès lors que l’affaire a reçu fixation pour être plaidée (Civ. 2e, 12 févr. 2004, no 01-17.565).
Par conséquent, l’instance n’est pas périmée.
Le crédit lyonnais qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
REJETTE la péremption d’instance ;
CONDAMNE Le crédit lyonnais à payer à Mme [F] [B] la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNE Le crédit lyonnais aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés le 12 décembre 2024
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