Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO5N
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
10 décembre 2024 RG :23/01421
[B]
[V]
C/
S.C.I. SCI L.C.V
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Debureau
Me Berteigne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 10 Décembre 2024, N°23/01421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
L. REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [W] [B]
née le 16 Octobre 1991 à [Localité 9] en Roumanie (99)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me FABRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00381 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
M. [G] [V]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 6] en Roumanie (99)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La SCI LCV, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 910 829 779, venant aux droits de Monsieur [C] [N], régulièrement représenté par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 janvier 2020 à effet au 01 février 2020, M. [N] [C] a donné à bail à M. [G] [V] pour une durée de trois un appartement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 370 € outre 25 € de charges.
La SCI L.C.V, venant aux droits de M. [N] [C], a acquis ledit bien, ce dernier en étant le gérant.
Le 12 décembre 2022, le bailleur faisait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 824,73 €. Le 02 novembre 2023, le bailleur faisait délivrer à M. [G] [V] et Mme [E] [B], sa compagne, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un assurance habitation.
Par exploit de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [N] [C] a fait assigner M. [G] [V] et Mme [E] [B] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé.
L’affaire, tenant des contestations sérieuses, a été renvoyée au fond.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI LCV, prise en la personne de M. [N] [C] recevable et bien fondée ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Mme [E] [B] et M. [G] [V] la date du 4 décembre 2023 ;
En conséquence :
— ordonné l’expulsion domiciliaire de Mme [E] [B] et M. [G] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
— condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [G] [V] à payer à la SCI LCV, prise en la personne de M. [N] [C] la somme de 2 417,43 € au titre des arriérés et indemnités d’occupations arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus ;
— condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [G] [V] à compter de l’échéance de novembre 2024 (déduction faite des paiements déjà effectués) et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 428,51 € ;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire.
Ledit jugement était signifié à Mme [W] [B] et M. [G] [V] le 26 décembre 2024.
Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [E] [B] et M. [G] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [E] [B] et M. [G] [V], appelants, demandent à la cour de :
— prendre acte du désistement de la présente instance de Mme [B] et de M. [V] ;
— juger que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure engagés.
Les appelants indiquent qu’ils entendent se désister de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI LCV, intimée, demande à la cour de :
Vu notamment l’article 1134 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défait d’assurance locative ainsi que leur expulsion corps et biens et de tout occupants de leur chef, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation de 428,51 € ;
Entrer en voie de réforme sur le montant de la dette locative et statuant à nouveau,
— réformer le jugement dont appel sur le quantum de la dette locative
— condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [B] [O] au paiement de la somme de 3 640,81 € à la SCI LCV ;
— condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [B] [O] au paiement de la somme 2 000 € à la SCI LCV, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les commandements de payer visant la clause résolutoire, le commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative, les frais de signification du jugement dont appel, et les commandements de quitter les lieux, outre les frais d’assignations et de signification de jugement.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les locataires n’ont pas justifié dans le délai d’un mois après la délivrance d’un commandement, d’une assurance, raison pour laquelle le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et le défaut d’assurance locative et prononcé la résiliation du bail, et ordonné l’expulsion corps et biens de M. [V] et de sa compagne Mme [B] [E] et tous occupant de leurs chefs, si besoin avec le concours de l’assistance de la force publique.
Elle soutient en outre que le décompte actualisé s’élève à la somme de 3 640,81 € au 21 janvier 2025.
Elle fait par ailleurs valoir les fautes des locataires qui n’entretenaient pas l’appartement, lequel se dégradait et provoquait un risque sanitaire pour les autres locataires en raison de la présence de quantités d’animaux.
Elle soutient en sus que les conclusions d’appelants ne précisent aucune demande ou fondement, de sorte que la cour n’est pas saisie de demandes précises sur l’objet de la réforme.
Elle indique enfin refuser le désistement des appelants et précise avoir signifié ses conclusions d’intimée, présenté une défense au fond, mais aussi demandé à la cour d’entrer en voie de réforme sur le quantum de la dette locative d’un montant de 3 640,81 €, outre paiement de la somme 2 000 € ainsi que la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement des appelants, et de constater que l’intimée maintient n’accepte pas le désistement et maintient son appel incident.
Sur le quantum de la dette locative
il est sollicité au visa d’un décompte actualisé la somme de 3 640,81 € au 21 janvier 2025.
Au vu des pièces produites et notamment du procès-verbal de reprise des lieux établi par un commissaire de justice le 21 janvier 2025, les appelants sont redevables au titre des loyers et indemnités d’occupation échus de la somme de 3640,81 €.
La décision déférée sera réformée de ce chef et les appelants condamnés à payer au titre de la dette locative la somme de 3640,81 €.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient que les appelants soient condamnés à verser la somme de 2 000 euros à l’intimée sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Succombant ils supporteront en outre la charge des entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les commandements délivrés visant la clause résolutoire et celui d’avoir à justifier d’une assurance locative.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en présence du public et en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt contradictoire :
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [G] [V] et de Madame [W] [B],
Et statuant sur l’appel incident
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées à l’exception du montant de la dette locative et de la charge des dépens de première instance,
et statuant à nouveau
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V] et Madame [W] [B] à payer à la SCI LCV la somme de 3640,81 € au titre des loyers et indemnité d’occupation due en exécution du bail,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [W] [B] à supporter les dépens de première instance ;
y ajoutant
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [W] [B] à payer à la SCI LCV la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [V] et de Madame [W] [B] à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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