Confirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 juin 2022, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 septembre 2020, N° 19/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[D] [P]
SYNDICAT CGT DES ORGANISMES SOCIAUX – pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège du Syndicat
C/
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00369 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRL5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00090
APPELANTES :
[D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON, et Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT CGT DES ORGANISMES SOCIAUX – pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège du Syndicat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON, et Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] a été engagée par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la CPAM), en contrat à durée déterminée à temps complet en tant qu’agent administratif, du 2 juin au 6 novembre 2014.
A compter du 6 août 2018, elle a été embauchée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (la CARSAT) en contrat à durée déterminée à temps complet en tant qu’agent administratif, pour surcroît d’activité, jusqu’au 5 février 2019.
La convention collective qui s’appliquait dans les deux cas était la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Par requête du 11 février 2019, Mme [P] et le syndicat CGT (la CGT) ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir, pour la première, requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et, pour le second, obtenir une indemnité de 2 500 euros pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2020, Mme [P] et la CGT ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, ils maintiennent leurs demandes initiales à savoir la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [P] en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la CARSAT au paiement des sommes suivantes :
* 1 492 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,20 euros de congés payés afférents,
* 373,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 499 euros à titre d’indemnité de requalification CDD / CDI,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation à remettre à Mme [P] une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents et sa condamnation aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution, avec intérêt au taux légal.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Mme [P] et le syndicat CGT des organismes sociaux à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [P] soutient que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs, à titre principal, du non-respect des dispositions de l’article 17 de la convention collective applicable et, à titre subsidiaire, de l’absence de justification du motif de recours au contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité.
La CARSAT répond que les demandes adverses ne sont pas justifiées.
Sur la demande fondée sur la titularisation
Mme [P] prétend qu’en application des dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, elle aurait dû être titularisée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sur la base du cumul de 6 mois de travail effectif continu ou discontinu au sein des deux organismes sociaux. Elle considère que la notion de service visée à l’article 17 doit être entendue au sens large, sans distinction de l’organisme employeur. Elle précise à cet égard que l’ancienneté est d’ailleurs reprise d’un organisme à l’autre et que les dispositions concernant la formation et la titularisation ne distinguent pas entre les différents organismes. Elle en déduit qu’elle devait être titularisée au sein de la CARSAT et que la rupture de son contrat de travail est abusive.
La CARSAT répond que Mme [P] n’a pas travaillé au sein du même organisme employeur au cours des 6 mois concernés, qu’elle ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article 17 de la convention collective qui doivent, selon l’intimée, s’interpréter strictement.
Il est constant que l’interprétation d’une convention collective doit faire prévaloir l’aspect normatif de la convention sur son aspect contractuel. Les clauses d’une convention doivent par ailleurs s’interpréter les unes par rapport aux autres afin de ne pas nuire à la cohérence du texte.
L’article 17 de la convention collective applicable au cas présent dispose que :
« Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.
Exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l’embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois. Dans ce cas, la lettre d’engagement devra préciser la nature et la durée du travail.
En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l’article 14, 1er alinéa ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.
Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d’après la classification prévue par la présente Convention pour l’emploi correspondant. »
Il en ressort que la titularisation du salarié intervient après 6 mois de travail effectif au sein du même service.
Or, il est constant qu’un organisme nouvellement employeur n’a pas à tenir compte de l’ancienneté précédemment acquise auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, étant rappelé que lesdits organismes sont des personnes morales de droit privé juridiquement distinctes. De même, seul peut revendiquer une titularisation l’agent qui a passé plus de 6 mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur.
La disposition précitée ne se rapporte donc pas à tout employeur signataire de la convention collective.
Ici, Mme [P] a travaillé moins de 6 mois au sein de la CPAM du Haut Rhin et moins de 6 mois au sein de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté. Il importe peu que, dans son contrat de travail, l’intimée lui ait demandé de certifier sur l’honneur n’avoir jamais travaillé dans un autre organisme de sécurité sociale, dès lors que l’interprétation de la convention collective dans son sens normatif l’emporte sur le cadre contractuel.
Les deux contrats de travail exécutés par la salariée ont ainsi été effectués auprès d’organismes distincts en sorte que l’appelante est mal fondée à se prévoir d’une titularisation et, par suite, d’une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de ce chef. La demande indemnitaire de la CGT fondée sur la violation des dispositions de l’article 17 de la convention collective doit donc être également écartée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur l’absence de motifs valables
Mme [P] expose que l’intimée ne justifie pas d’un accroissement temporaire d’activité et qu’elle occupait en réalité un emploi lié à l’activité permanente de la CARSAT.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un surcroît temporaire d’activité.
Il est constant que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé même s’il est lié à l’activité habituelle de l’entreprise dès lors qu’il intervient pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu.
L’accroissement temporaire d’activité peut notamment se justifier par un rattrapage de retard, une surcharge de travail, un afflux de commandes ou une organisation temporaire. Le recours au contrat à durée déterminée ne peut en revanche se faire en cas de charge liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, Mme [P] a été recrutée par la CARSAT en raison d’un « surcroît d’activité lié à la nécessité de résorber les stocks ». Le contrat de travail précise qu’elle occupera un « emploi d’agent administratif ('), filière technique » et qu’elle sera affectée à la direction de l’immobilier des budgets et de la logistique au siège de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté.
Il est établi que la salariée a travaillé au siège de la CARSAT du 6 août 2018 au 5 février 2019 en qualité d’agent administratif. Mme [P] prétend cependant avoir travaillé à la DAPS, site distinct de celui justifiant le surcroît d’activité, et que le service accusait déjà un retard de plus de 4 200 dossiers à la date de son engagement de sorte qu’il ne peut s’agir d’un surcroît temporaire d’activité.
Or, le premier juge relève à juste titre que l’employeur était légitime, en vertu de son pouvoir de direction, à l’affecter dans une autre direction dès lors que le motif du travail effectué était lié à un surcroît temporaire d’activité.
La CARSAT produit l’état du stock en 2018, le mail explicatif de M. [M] et un point de situation au 28 mars 2018, outre le suivi annuel des stocks de dossiers.
Il en ressort que l’intimée a dû, en fin d’année 2017 et début 2018, faire face à un afflux de dossiers plus important que sa limite de production de sorte qu’elle s’est trouvée avec un nombre important de dossiers non traités (pièces 3, 4 et 5). Ce retard exceptionnel et, par suite, inhabituel dans son volume a justifié le recrutement de Mme [P] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. La CARSAT n’a pu faire face à cette augmentation exceptionnelle, accidentelle, voire cyclique, de son activité, que ses agents permanents n’étaient pas en mesure d’assumer. Le recrutement de Mme [P] a ainsi permis de continuer à répondre aux besoins de ses cotisants en résorbant le retard dans le traitement des dossiers (pièce 5). L’intimée justifie d’un réel surcroît d’activité, ponctuel dans son ampleur et limité dans la durée. Le contrat n’a d’ailleurs pas été signé dans le cadre de missions successives sur une longue durée.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de Mme [P] en un contrat de travail à durée indéterminée et ses demandes subséquentes, outre la demande indemnitaire du syndicat CGT.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] et la CGT, qui sont à l’origine d’un appel non fondé, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et supporter in solidum, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et du syndicat CGT des organismes sociaux et les condamne, in solidum, à payer en cause d’appel à la CARSAT la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum Mme [P] et le syndicat CGT des organismes sociaux aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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