Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mars 2025, n° 22/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège, S.A.S. TREBOULDIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-92
N° RG 22/03072 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYAQ
(Réf 1ère instance : 20/01653)
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TREBOULDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Trebouldis spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés exploite sur la commune de [Localité 2] :
— un supermarché sous l’enseigne 'E. Leclerc', avec galerie marchande, drive, station de distribution de carburant,
— un espace culturel,
— un magasin spécialisé 'espace loisirs',
— un magasin spécialisé 'espace technique et multimédia'.
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance Multirisque de l’entreprise en date du 29 mai 2018 aux fins de couvrir l’ensemble des activités exercées et notamment pour ces activités, les pertes d’exploitation.
Exposant avoir été contrainte de fermer l’espace culturel, l’espace technique et multimédia ainsi que l’espace loisirs à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, à la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et s’être vue opposer par son assureur un refus de garantie des pertes d’exploitation subies, la société Trebouldis a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 20 novembre 2020.
La société Albingia est intervenue volontairement à l’instance, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Albingia,
— déclaré régulière et opposable à la société Trebouldis la clause d’exclusion de garantie insérée à la police d’assurance Multirisque de l’entreprise souscrite par elle le 29 mai 2018, libellée en ces termes : 'sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique',
— débouté en conséquence la société Trebouldis de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Albingia à lui verser la somme de 145 842,80 euros couvrant les pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture administrative des espaces culturels, loisirs, technique et multimédia sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 puis pour la fermeture de ces rayons mais également de plusieurs rayons et parties des espaces hypermarché et technique (bazar textile) pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2020,
— condamné la société Trebouldis à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamné la société Trebouldis à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Trebouldis aux dépens.
Le 16 mai 2022, la société Trebouldis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2022, la société Trebouldis demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’intervention de la société Albingia,
* lui a déclaré régulière et opposable la clause d’exclusion de garantie insérée à la police d’assurance Multirisque de l’entreprise souscrite par elle le 29 mai 2018, libellée en ces termes : 'sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique',
* l’a déboutée en conséquence de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Albingia à lui verser la somme de 145 842,80 euros couvrant les pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture administrative des espaces culturels, loisirs, technique et multimédia sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 puis pour la fermeture de ces rayons mais également de plusieurs rayons et parties des espaces hypermarché et technique (bazar textile) pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2020,
* l’a condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la garantie perte d’exploitation est mobilisable,
— juger que la clause d’exclusion de garantie est non écrite et lui est inopposable,
— débouter les sociétés Axa France Iard et Albingia de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Albingia à lui payer une somme de 145 842,80 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie de la Covid-19 des espaces culturel, technique et multimédia et loisirs, du 15 mars au 11 mai 2020, de la fermeture de l’espace culturel et l’espace de loisirs, ainsi que de la fermeture de plusieurs rayons/parties des espaces hypermarché et techniques (bazar/textile), pour la période du 29 octobre au 28 novembre 2020,
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Albingia à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Albingia au paiement des dépens.
Les conclusions produites par les sociétés Axa France Iard et la société Albingia notifiées le 9 février 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mars 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie fermeture administrative
La société Trebouldis explique qu’à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020, mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, elle a été contrainte de fermer l’espace culturel, l’espace technique et multimédia et l’espace loisirs du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, et de fermer l’espace culturel et de loisirs et plusieurs rayons/parties techniques des espaces hypermarché et techniques durant le mois de novembre 2020.
Ayant subi des pertes d’exploitation, elle considère pouvoir mobiliser l’extension de garantie 'Fermeture administrative’ souscrite par elle auprès de la société Axa France Iard et de la société Albingia, co-assureurs.
Elle soutient que la clause d’exclusion figurant au contrat lui est inopposable, car elle contrevient aux dispositions des articles 1170 du code civil et L 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle :
— revient à vider la garantie de sa substance,
— n’est pas formelle et limitée.
Elle cite un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2021 ayant déclaré cette clause non valable, pour n’être nullement limitée, 'visant tout autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, sur un territoire particulièrement vaste puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville’ ainsi qu’un arrêt de cette même cour du 20 mai 2021 qui retient qu’une telle clause prive la garantie de sa substance. Elle cite d’autres arrêts de cours d’appel en ce sens.
À l’aune de ces analyses jurisprudentielles, elle fait valoir que la clause litigieuse :
— ne peut être formelle, en l’absence de définition contractuelle du terme 'épidémie', cette notion étant sujette à interprétation, notant que la clause d’exclusion renvoie à la 'cause identique', celles-ci étant une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, de sorte que, même si le mot épidémie ne figure pas dans la clause, cette notion constitue une condition de la mise en oeuvre de la garantie, ce qui oblige à définir ce terme,
— n’est pas limitée, dans la mesure où il n’est aucunement établi de mesure de fermeture individuelle d’établissement qui plus est dans un territoire aussi étendu qu’un département, en raison de l’existence d’une épidémie.
Elle ajoute que le caractère non écrit de la clause d’exclusion résulte également de l’attitude de l’assureur qui a fait parvenir une proposition d’avenant, sous peine de résiliation du contrat, faute d’acceptation par la société Trebouldis.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour rappelle que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision contestée.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est défini aux conditions particulières référencées n° 2847275504.
Les conditions particulières prévoient (en pages 14/20) une extension de garantie FERMETURE ADMINISTRATIVE rédigée comme suit :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication (…)
Sont exclues :
Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'
En application de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’assuré, qui invoque l’invalidité de la clause d’exclusion, supporte la charge de la preuve.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou les conditions de garantie.
La compréhension de la clause discutée doit s’apprécier à la date de souscription du contrat. Or en 2018, ainsi que très justement souligné par le tribunal, les parties n’ont pu envisager l’existence d’une pandémie au niveau national et international qui n’avait jamais existé.
Les premiers juges, à raison, estiment que la clause d’exclusion litigieuse ne contient aucun terme technique difficile à appréhender.
Le terme 'épidémie’ n’est pas mentionné dans la clause d’exclusion. L’absence de définition de ce terme n’affecte donc pas la validité de la clause d’exclusion. Le tribunal retient justement que ce qui est important, ce n’est pas la nature, l’origine et l’étendue de l’épidémie, mais sa conséquence. Le risque couvert est celui des pertes d’exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d’une épidémie.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d’extension de garantie (soit une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication), de sorte que l’ambiguïté alléguée par la société Trebouldis du terme 'épidémie’ est sans incidence sur la compréhension par l’assuré des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, comme très justement retenu par les premiers juges et la Cour de cassation
( 2ème chambre civile 1er décembre 2022, 19 janvier 2023 et 25 mai 2023, 15 juin 2023, 12 octobre 2023).
Les autres termes de la clause d’exclusion doivent être entendus dans leur sens commun.
Les termes 'quelle que soit la nature et l’activité des établissements', ou ' territoire départemental’ ne font l’objet d’aucune d’observation et ne posent au demeurant aucune difficulté de compréhension.
La 'cause identique’ figurant la clause d’exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique’ se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible, comme jugé pertinemment par le tribunal.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d’assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très réduite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives non pas en raison d’une épidémie, mais d’une fermeture de l’établissement à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Contrairement aux écritures de la société Trebouldis, les premiers juges soulignent à raison que la clause d’extension de garantie et son exclusion ne peuvent être en effet appréciées uniquement par rapport à la seule pandémie de la Covid-19 mais doivent s’apprécier au regard des 5 événements susceptibles d’entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l’intoxication ou l’épidémie.
L’extension de garantie a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer de l’épidémie se situe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’établissement concerné, le critère d’application de l’exclusion étant seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
Les possibilités de fermeture d’un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, existent, étant rappelé qu’un fonds de commerce de vente de denrées alimentaires supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives, dont il peut être le foyer alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d’hygiène alimentaire et de sécurité sanitaire, susceptibles d’entraîner une fermeture administrative.
Contrairement au postulat de la société Trebouldis, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
Ainsi, la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
La proposition d’un avenant à l’assuré le 1er février 2021 par la société Axa France Iard, qui exclut de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie’ et les pertes d’exploitation et dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès, qui en résultent’ est indifférente quant à l’analyse du contrat litigieux.
En conséquence, la clause d’exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société Trebouldis. En application de celle-ci, le tribunal a donc, à bon droit, considéré que la société Axa France Iard était fondée à refuser la garantie des pertes d’exploitation et a débouté la société Trebouldis de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé.
— sur les autres demandes.
Succombant en toutes ses demandes, la société Trebouldis est condamnée aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Trebouldis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Trebouldis aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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