Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 161
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5T
AFFAIRE :
M. [L] [K]
C/
M. [C] [D]
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Audrey PASCAL, Me Richard DOUDET, le 17-04-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004081 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K], entrepreneur de travaux forestier, a embauché M. [D] à compter du 3 mars 2022 en qualité de bûcheron à temps plein.
La relation de travail a cessé entre mars et avril 2022.
Par requête du 23 mars 2023, M. [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde aux fins de requalification de sa relation de travail avec M. [K] en contrat à durée indéterminée et de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul pour cause de harcèlement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommesde Brive-La-Gaillarde a :
— Déclaré le Conseil de prud’hommes de Limoges compétent.
— Déclaré recevable et bien fondée la requête de M. [D]
— Requalifié la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée.
Et par conséquent,
— Condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 603 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1245-1 du code du travail.
En outre,
— Requalifié la rupture de la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en licenciement nul.
— Et par conséquent, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail :
— Condamné M. [K] au paiement de la somme 12 824 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— Condamné M. [K] au paiement de la somme de 488,31 euros au titre du remboursement des frais d’essence et de matériel.
— Ordonné la remise de l’attestation de pôle emploi conforme à la décision sous astreinte journalière de 40 euros à partir du septième jour suivant la mise à disposition du jugement.
— Condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné M. [K] aux entiers dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu que, sans preuve contraire, aucun contrat de travail n’avait été signé entre les parties, justifiant la requalification de la relation de travail en CDI ainsi que l’indemnisation en résultant. Il a retenu que les faits de harcèlement étaient caractérisés par des propos dégradants et violents de M. [K] envers M. [D], outre l’envoi de photographies à caractère pornographique.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 31 janvier 2025, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal
— Dire et juger l’appel de M. [K] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
— Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 1.603 euros en application des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail
— 12.824 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau ;
— Débouter M. [D] au titre de ses demandes de requalification du CDD en CDI, de requalification de la lettre de démission en licenciement nul, en indemnisation du licenciement nul ;
A titre subsidaire
— Limiter la condamnation de M. [K], en cas de requalification de la rupture du CDD à deux mois de salaire, soit la somme de 3.206 ' par application des dispositions de l’article L. 1243-4 du Code du travail ;
— Réformer le Jugement pour le surplus et débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
— Réduire la condamnation au titre de l’article 700 en de notables proportion conformément à la jurisprudence habituelle du Conseil de prud’hommes ;
En toute hypothèse,
— Donner acte à M. [K] de ce qu’il reconnaît devoir à M. [D] une somme de 488,31 ' au titre des frais avancés
— Confirmer le Jugement sur ce point en tant que de besoin ;
— Condamner M. [D] à verser à M. [K] la somme de 1.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu’un contrat de travail a durée déterminée saisonnier a été signé par les parties à compter du 3 mars 2022 pour une durée de trois mois. Il soutient que M. [D] ne peut valablement contesté avoir signé ce contrat de travail et ajoute que ce contrat a été précédé d’une déclaration préalable à l’embauche régularisée par le cabinet comptable et qu’une fiche de paie a été établie. Il indique que M. [D] a quitté son poste de travail le 23 mars 2022, comme indiqué dans le courrier manuscrit adressé par ce dernier à l’employeur, et que cette démission est claire et non équivoque, relevant en outre que M. [D] a attendu douze mois pour saisir le Conseil de Prud’hommes. Il conteste tout fait de harcèlement moral et soutient que les éléments produits par M. [D] ne sont nullement probants (imprécision des attestations, capture d’écran non datée, émetteur et destinataire du message comportant une photographie à caractère pornographique non identifiés). Il conteste toute menace à l’encontre de M. [D] et indique qu’en réalité le seul point de litige entre eux concerne le projet avorté d’association pour la création d’une société de bûcheronnage.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il ne pourrait être condamné à verser à M. [D] qu’un montant de deux mois de salaire au titre de la rupture d’un CDD de façon abusive.
Enfin, il ne conteste pas devoir rembourser les frais avancés par M. [D] pour l’entreprise et dit en assurer le paiement avant l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 février 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Procéder à une vérification d’écriture concernant la signature du contrat de travail produit par la partie adverse en pièce n°1, au besoin après expertise
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [K] à l’encontre de la décision rendue le 20 décembre 2023 par le Conseil des prud’hommes de LIMOGES
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé avec son employeur et qu’en conséquence, sa relation de travail avec M. [K] devra être requalifiée en CDI. Il soutient que le contrat produit aux débats est un faux et conteste l’avoir signé, précisant à ce titre avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux. Il relève qu’aucune des formalités obligatoires n’a été accomplie à l’occasion de son embauche et qu’aucune autorisation de travail n’a été demandée, démontrant l’absence de contrat de travail écrit. Il soutient avoir subi au cours de la relation de travail un harcèlement moral et sexuel prenant la forme de menaces de mort, insultes, envoi de messages à caractère pornographique. Il indique rapporter la preuve de ce harcèlement et avoir déposé plainte, ainsi que d’autres salariés, à l’encontre de l’employeur pour ces faits. Il soutient qu’à raison de ce harcèlement, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir nul, et qu’il est bien-fondé à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire.
Il dit avoir avancé des frais sur demande et au bénéfice de son employeur qui ne lui ont pas été remboursés, pour un montant de 488,31 euros, ce que reconnaît l’employeur dans ses écritures.
Il souligne que M. [K] a été dûment convoqué en première instance devant le Conseil de prud’hommes de Limoges, que des conclusions lui ont été signifiées le 21 août 2023 et qu’il avait ainsi eu toute opportunité de faire valoir ses arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.
Dans le cadre du délibéré, le conseiller rapporteur a sollicité la communication par M. [K] au greffe de la Cour d’appel de l’original de sa pièce n°1 (contrat de travail à durée déterminée saisonnier). Ce document a été reçu au greffe le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel ne porte pas sur la disposition, non contestée par les parties, du jugement du 20 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde ayant condamné M. [K] au paiement de la somme de 488,31 euros au titre du remboursement des frais d’essence et de matériel.
Cette disposition est ainsi définitive et il ne sera statué par la cour d’appel que sur les autres dispositions querellées du jugement.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée
L’article L 1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, l’existence d’une relation de travail entre M. [K] et M. [D] à compter du 3 mars 2022 n’est pas contestée. M. [K], défaillant en première instance, produit dans le cadre de la procédure d’appel un contrat de travail à durée déterminée saisonnier aux termes duquel M. [D] est embauché en qualité d’aide-bûcheron au niveau I échelon 1 coefficient 100. Le contrat est conclu pour une durée de trois mois prenant effet le 3 mars 2022 et expirant le 2 juin 2022. Ce contrat comporte sur la dernière page (page 4), la signature de M. [K] avec cachet de l’entreprise [K] [L] et la signature de M. [D]. L’original de ce contrat de travail a été communiqué à la Cour d’appel dans le cadre du délibéré.
M. [D] conteste la signature de ce contrat qui lui est attribuée et a déposé plainte le 6 mai 2024 pour faux et usage de faux. Il n’est pas justifié des suites données à cette plainte.
Différents documents comportant la signature de M. [D] sont versés aux débats:
— courrier (non daté) de M. [D] dans lequel il informe M. [K] de sa démission le 23 mars 2022,
— courrier de M. [D] du 14 novembre 2022 de dépôt de plainte au Procureur de la République,
— procès-verbaux de dépôt de plainte de M. [D] du 20 mars 2023 et du 6 mai 2024, étant toutefois observé que ces signatures recueillies sur support électronique permettent une analyse moins fine,
— titre de séjour de M. [D] du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2022,
— reçu pour solde de tout compte (non daté) de la somme de 931,55 euros.
A l’examen des différents éléments de comparaison de la signature de M. [D], la signature apposée sur le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2022 présente une très forte similitude dans le graphisme, permettent suffisamment à la cour de se convaincre que la signature portée sur le contrat litigieux est celle de M. [D], sans qu’il ne soit justifié d’ordonner d’expertise graphologique.
La mention d’une ancienne adresse de M. [D] ne démontre pas une falsification du contrat par l’employeur, aucun élément ne permettant d’ailleurs d’établir l’adresse de M. [D] au jour de la signature du contrat de travail.
Par ailleurs, M. [K] justifie d’un message électronique adressé le 3 mars 2022 à son cabinet comptable pour procéder à la déclaration préalable à l’embauche pour un contrat CDD de trois mois, avec en pièce jointe la copie de la carte vitale de M. [D]. Un bulletin de salaire a été établi pour une entrée dans l’entreprise le 3 mars 2022 et une sortie le 24 mars 2022. Il est également produit par les deux parties une attestation POLE EMPLOI mentionnant un contrat en CDD et comme motif de rupture à la date du 24 mars 2022 'rupture d’un commun accord du CDD'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu l’existence d’un contrat de travail écrit à durée déterminée saisonnier, produisant ses effets entre M. [D] et M. [K]. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée et condamné M. [K] au versement d’une indemnité en application de l’article L1245-1 du Code du travail. Statuant à nouveau, M. [D] sera débouté de ses demandes.
Sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 ou L. 1153-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, conformément à l’article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
De même, s’agissant du harcèlement sexuel, l’article L 1153-1 1° dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Conformément à l’article L 1153-4, toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-2 est nul.
*
En l’espère, M. [D] allègue avoir subi des agissements de son employeur caractérisant à la fois un harcèlement moral et sexuel, prenant la forme de messages à caractère pornographique, insultes et menaces.
Il produit une copie d’un échange de messages téléphoniques comportant une photographie à caractère pornographique, sans qu’il ne soit possible de déterminer aussi bien la date de l’envoi que l’identité de la personne ayant émis le message (numéro de téléphone de l’émetteur ne correspondant pas à celui de M. [K]).
Il produit également une attestation de [V] [Z]; ancien collègue de M. [K], témoignant de messages que ce dernier faisait passer par son intermédiaire à M. [D], à savoir des propos menaçants, insultants et dégradants ('je veux le prendre comme une chaudasse', 'c’est un fils de pute', 'il va appeler son patron pour lui faire arrêter son travail parce que c’est un chien', 'je lâche mes frères sur [C] ils vont le niquer'). Aucune précision n’est donnée quant à la date où ses propos ont été tenus, étant en outre observé qu’ils n’ont pas été tenus directement à M. [D].
M. [D] a adressé le 14 novembre 2022 un courrier de dépôt de plainte pour 'maltraitance, travail dissimulé et menace de mort’ où il évoque le fait que M. [K] l’avait forcé à continuer son travail en dépit d’un arrêt de travail du 21 mars 2022 au 28 mars 2022, qu’il l’a traité de chien et menacé de le frapper. Il déclarait avoir continué à travailler jusqu’au 20 avril 2022 et avoir été contraint de rédiger une lettre de démission à la date du 24 mars 2022. Entendu le 20 mars 2023 suite à son dépôt de plainte, il réitérait ses déclarations quant au fait qu’il avait travaillé pour M. [K] du 3 mars 2022 au 16 avril 2022, n’évoquant toutefois pas de menaces à son encontre de M. [D] durant la relation de travail. Il donnait également une autre version de la rupture de la relation de travail déclarant 'les deux chantiers étant terminés, M. [K] m’a proposé de venir à [Localité 3], j’ai refusé, je lui ai dit que je voulais faire une formation mais en fait c’est que j’avais décidé de ne plus travailler avec lui parce que je me suis rendu compte qu’il travaillait avec des gens sans papiers'. Il précisait travailler en Alsace depuis le 25 avril 2022. Il avait mis un terme au projet de création d’entreprise avec M. [D] et évoquait, par la suite, des tensions entre les parties quant aux sommes dues au titre du travail effectué par M. [D].
Il est produit, enfin, des dépôts de plainte à l’encontre de M. [K] pour travail dissimulé et menaces d'[O] [Y] (19 octobre 2021), [H] [P] (28 octobre 2021), [G] [U] (19 octobre 2021). Ces témoignages sont toutefois sans rapport avec les agissements dont M. [D] allègue qu’ils constitueraient un harcèlement de son employeur à son encontre.
Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il n’est pas matériellement établi d’agissements de M. [K] pouvant laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral ou sexuel. En l’absence de caractérisation d’un harcèlement, sur lequel M. [D] fonde la nullité de la rupture de la relation du contrat de travail, la demande de requalification de cette rupture en licenciement nul sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à M. [K] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 20 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau
DEBOUTE [C] [D] de sa demande de requalification de la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée,
DEBOUTE [C] [D] de sa demande d’indemnité en application de l’article L.1245-1 du code du travail,
DEBOUTE [C] [D] de sa demande de requalification de la rupture de la relation de travail entre M. [D] et M. [K] en licenciement nul,
DEBOUTE [C] [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE [C] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE [C] [D] à payer à [L] [K] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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