Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G] EPOUSE [V]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [U] [G] épouse [V]
— [9]
— Me Romain SOUAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03434 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFA5 – N° registre 1ère instance : 23/454
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2021, Mme [U] [G] épouse [V], salariée comptable de la société [6] depuis janvier 2000, a adressé à la [5] ([8]) du Hainaut une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2021 mentionnant « MP 57 syndrome du canal carpien bilatéral tendinite de [De] Quervain ».
La date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 11 mars 2020.
Après enquête, la [9] a estimé que les travaux accomplis par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 C pour la maladie « syndrome du canal carpien ».
En conséquence, la caisse a transmis le dossier pour avis au [7] ([11]) de la région Hauts-de-France, lequel a émis un avis défavorable le 26 avril 2022 et n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [G].
La décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à la salariée le 2 mai 2022.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 25 mai 2022 pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 9 juin 2022, la [10] a rejeté le recours formé par Mme [G].
Par lettre recommandée du 2 août 2022, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la décision de rejet de la [10].
Par jugement avant dire droit rendu le 17 février 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [G].
Le 7 août 2023, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 19 avril 2024, a :
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel le 22 mai 2024 du jugement qui lui avait été notifié le 10 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2025 et développées oralement à l’audience par son conseil, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes des chefs critiqués,
statuant à nouveau,
— dire que le syndrome du canal carpien gauche, qu’elle a déclaré le 14 septembre 2021, a un caractère professionnel,
— ordonner la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles sur la base d’une première constatation médicale fixée au 11 mars 2020,
— renvoyer le dossier à la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] en tous frais et dépens.
Pour démontrer que sa pathologie a un lien direct avec son activité professionnelle, Mme [G] fait valoir que :
— les avis défavorables des [11] ne sont pas assez motivés, se bornant à considérer que les tâches auxquelles elle se livrait dans le cadre de son activité ne pouvaient expliquer l’apparition de la maladie,
— elle effectuait principalement des mouvements fins de la main, mobilisant les muscles et tendons dans les avant-bras, les poignets et les doigts,
— la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles énonce les mouvements qu’exercent habituellement les secrétaires,
— différents témoignages de proches font état des douleurs qu’elle a ressenties, ainsi que des missions qu’elle a effectuées dans le cadre de son travail,
— le rapport de M. le docteur [S] conclut que la pathologie dont elle souffre ne peut survenir que dans le cadre d’une surcharge fonctionnelle,
— le diabète insulinodépendant dont elle souffre n’est pas à l’origine de la maladie qu’elle a déclarée, les différents examens qu’elle a passés ont démontré l’absence de complications liées au diabète.
Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [9], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse soutient que les travaux qu’effectue Mme [G] ne comportent pas de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, comme l’exigent les conditions du tableau n° 57 C.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11]. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement tant les avis rendus par les [11] que les autres éléments du débat.
En l’espèce, Mme [G] a déclaré le 14 septembre 2021 une maladie désignée « syndrome du canal carpien gauche ».
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, à savoir des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, Mme [G] a déclaré exercer la profession de « comptable d’établissement » depuis le 1er janvier 2000, et effectuer 28 heures de travail par semaine lesquelles sont réparties sur 4 jours.
Elle déclare dans le questionnaire effectuer des « flexions/ extensions du poignet » plus de trois heures par jour, pendant plus de trois jours, des « travaux comportant des mouvements avec appui du poignet » plus de trois heures par jour et durant plus de trois jours, des « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets » moins d’une heure par jour et moins d’un jour, des « travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main » plus de trois heures par jour pendant plus de trois jours.
L’employeur n’a pas répondu à l’enquête instruite par la [8], il n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé.
Le [13] saisi par la caisse dans le cadre de l’instruction a rendu un avis défavorable, selon lequel « compte tenu des travaux variés essentiellement de nature administrative et informatique, la gestuelle n’est pas suffisamment sollicitante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [12], désigné par le tribunal, a également estimé, dans son avis rendu le 7 août 2023, que son activité professionnelle l’avait « conduite à exercer des tâches de dactylographie à l’aide d’un clavier, gestuelle ne permettant pas d’expliquer l’apparition de la pathologie professionnelle déclarée (') en conséquence, les membres du [11] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Les avis des [11] versés aux débats sont motivés, clairs et concordants, et retiennent qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [G] et son activité professionnelle.
Si ces avis ne lient pas la juridiction, il appartient à Mme [G] qui les conteste de démontrer le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Mme [G] verse aux débats plusieurs témoignages.
D’une part, les témoignages de ses proches, sa fille Mme [B], son époux M. [V], son ami M. [R], qui évoquent principalement les douleurs qu’elle ressent et les missions qu’elle effectuait pour la société [6].
Ces attestations, si elles font état des douleurs décrites par la salariée, ce qui n’est pas remis en cause en l’espèce, ne livrent aucune information sur les postures et gestes effectués au travail.
D’autre part, les témoignages de ses collègues de travail, M. [L], Mme [Z] et Mme [J], se bornent à rappeler la nature du travail, les missions confiées, et à décrire son installation au travail.
L’ensemble de ces témoignages ne permet pas d’apprécier concrètement les conditions dans lesquelles Mme [G] exerçait les tâches qui lui étaient confiées, ni davantage de vérifier qu’elle réalisait habituellement les gestes décrits au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Elle produit également un rapport d’expertise rédigé le 8 janvier 2024 par M. le docteur [S], dont il ressort que :
— « le travail intensif au clavier d’ordinateur et avec la souris, en outre sur un matériel non ergonomique, induit un travail répétitif en flexion / extension du poignet et des doigts, ainsi que des mouvements de pronosupination »,
— « Mme [V] présente donc bien les critères de reconnaissance des maladies professionnelles inscrites au tableau 57 C »,
— « le diabète peut favoriser la survenue d’un syndrome du canal carpien, d’une tendinite ou d’une ténosynovite, mais n’en est certainement pas la cause »,
— « les tendinites et ténosynovites sont toujours des pathologies de surcharge et dans le cas présent, le patient victime a bien une activité qui répond strictement aux critères du tableau 57 C ».
Ce document est insuffisant pour rapporter la preuve que Mme [G] réalisait dans le cadre de son activité professionnelle les travaux du tableaux n° 57 C, dès lors que l’expert se contente dans son rapport de reprendre les dires de la salariée.
Les extraits d’études portant sur les facteurs de risque repérés chez les secrétaires n’ont qu’une portée générale, et ne livrent pas d’indications sur les gestes précisément effectués par Mme [G] durant son activité professionnelle au sein de la société [6], donc ils ne constituent pas la preuve attendue.
L’assurée ne produisant pas d’éléments de preuve de nature à renverser les avis motivés et concordants des deux [11], elle échoue donc à démontrer l’existence du lien direct entre le syndrome du canal carpien gauche qu’elle a déclaré à la caisse, et son activité professionnelle habituelle.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Sur les dépens
Mme [G], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne Mme [U] [G] épouse [V] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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