Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 1er avr. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02543 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDMX du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS la 07 Juin 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 08 Juillet 2024.
Comparant en personne
ET :
Maître [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [U] [Z],
— en sa plaidoirie : Me Anissa Abdellatif,
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [U] [Z], demeurant dans le Jura, s’est adressé à Maître [G] [V], avocate associée de la Selarl Cabinet Wacquet et Associés, avocats au barreau d’Amiens, pour prendre en charge la procédure d’appel qu’il entendait diligenter à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras qui le déboutait de ses demandes de révision de retraite de base et de retraite complémentaire, à l’encontre de la CARSAT des Hauts-de-France.
Par courrier du 12 avril 2023, Maître [V] lui indiquait « l’intervention de mon cabinet vous sera facturée, au temps passé, suivant un honoraire de 195 ' hors-taxes de l’heure ».
Une provision de 1200 ' TTC est appelée le 2 juin 2023.
Le 11 juillet 2023 une seconde facture de 2400 ' TTC était appelée à l’occasion de la rédaction des conclusions d’appel de M. [Z]
Par courrier du 26 juillet 2023 M. [Z] faisait valoir diverses remarques sur ces conclusions.
À l’occasion d’une reprise des conclusions, une 3e facture était émise, de 600 ' TTC, le 29 novembre 2023.
Une 4e facture était émise le 4 juillet 2024, pour 600 'TTC à l’occasion de la préparation du dossier de plaidoirie de l’audience du 27 juin 2024 et de la gestion des suites du délibéré.
Entre-temps M. [Z] , le 24 janvier 2024, avait saisi d’une contestation des honoraires de Maître [V], le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens, indiquant avoir déjà réglé 3 600 ' d’honoraires ce qui lui paraissait beaucoup.
Par ordonnance du 7 juin 2024, Mme le bâtonnier rejetait la contestation de M. [Z].
Par courrier du 7 juillet 2024, M. [Z] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Il expose avoir payé les 2 dernières factures de 600 'pour ne pas faire d’histoires, soit un total de 4 800 '.
La juridiction se réfère à ses conclusions n°2 du 19 décembre 2024.
Il maintient que les honoraires de Maître [V] sont excessifs. Elle ne lui a pas soumis de convention d’honoraires.Il a déjà eu l’occasion d’exercer deux procédures à l’encontre de la Carsat qui lui ont coûté respectivement 1800 ' l’une et 2000 ' l’autre. Il est normal qu’il ait demandé à Maître [V] de rectifier ou de compléter ses conclusions.
Il sollicite de la juridiction de juger 'excessif’ les honoraires de Maître [V], de fixer la juste rémunération qu’il lui doit et d’ordonner le remboursement du trop versé par lui.
Il demande 1000 ' en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître [V] comparaît et a conclu.
La juridiction se reporte à ses conclusions n° 2 datées du 24 décembre 2024.
Elle expose les difficultés qu’elle a rencontrées avec M. [Z], « particulièrement inquiets ». Il a fallu trier ses pièces et en produire 47. À chaque occasion M.[Z] trouvait réponse à ses interrogations. Il est exact qu’il a payer la totalité des factures soit à ce jour 4 800 ' TTC. Il était parfaitement informé de la facturation au temps passé à hauteur de 195 ' hors-taxes de l’heure. Le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier la qualité du travail accompli. Les diligences accomplies ont été nombreuses. La première facture supplémentaire de 600 ' TTC correspond à 2 h 30 de travail supplémentaire voulu par M.[Z]: rendez-vous client, reprise du dossier, rédaction d’un nouveau jeu de conclusions, gestion administrative du RPVA. La seconde correspond à la préparation de l’audience et à celle-ci. Il a d’ailleurs réglé les 2 factures de 600 '.
Les parties comparaissent ou sont représentées à l’audience du 4 février 2025, sont entendus en leurs explications orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 1er avril 2025.
SUR CE
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu 'il intervient au titre de l’aide juridictinnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Par ailleurs, selon l’article 11.2 du Réglement intérieur national des barreaux:
'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'.
Il y a donc un certain principe de prévisibilité des honoraires pour le client.
La juridiction observe que Maître [V] n’a pas soumis à M. [Z] une convention d’honoraires suffisamment explicite lui permettant de circonscrire le coût prévisible de la procédure d’appel. La seule référence 'au temps passé’ est insuffisante.
Il est en droit de faire valoir le non-respect de ce texte pour voir les honoraires taxés à un coût classique pour ce genre de procédure devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens.
Le litige avait été déjà débrouillé en première instance, mais, indéniablement, Maître [V] a fourni une véritable prestation intellectuelle dans une matière technique, comme en atteste le premier jeu de conclusions qu’elle a rédigé. La juridiction en tiendra compte.
Les chausses-trappes procédurales sont moins fréquentes en chambre de la protection sociale..
Il était légitime de la part de M. [Z] de faire des remarques sur les conclusions et d’insister pour que certaines remarques soient incluses dans les conclusions de Maître [V] sans qu’il y ait à en tirer argument pour une nouvelle facturation spéciale.
Au regard de ces considérations et des diligences accomplies, les honoraires de Maître Fouillant seront taxés à la somme de 3600 ' TTC.
Il lui sera ordonné de restituer les 1200 ' perçus en sus. A cet égard, il sera observé que les deux paiements de M.[Z] (600 ' et 600 '), postérieurs à sa saisine du bâtonnier le 24 janvier 2024, sont, de toute évidence, des paiements faits sous réserve du sort réservé à sa contestation et qu’ils sont répétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens,
Taxons les honoraires de Maître [G] [V] pour cette procédure à la somme de 3 600 ' TTC,
Ordonnons à Maître [G] [V] de restituer la somme de 1 200 ' à M. [U] [Z] en restitution du trop perçu, l’y condamnons en tant que de besoin,
Condamnons Maître [G] [V] à payer la somme de 500 ' à M. [U] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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