Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 24/09224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 novembre 2024, N° 2024R01412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 09 Avril 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/09224 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01412
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. CEGID
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09224 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement de désistement notifiées via RPVA le 1er avril 2025 par Me Romain LAFFLY, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de LA REUNION AERIENNE.
CONSTATER que le désistement est parfait.
JUGER que chacune des parties à l’instance conservera à sa charge les honoraires de ses
conseils, ainsi que les frais et dépens d’instance par elle engagée.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté et de son action,
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas présenté de demandes et d’appels incidents car n’ayant pas conclu au fond,
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies,
Qu’il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens et frais de l’instance éteinte sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la G.I.E. LA REUNION AERIENNE à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 novembre 2024 sous le n° 2024R01412,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la G.I.E. LA REUNION AERIENNE aux dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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