Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 24/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 septembre 2024, N° 22/01309 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 747 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07379 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOTE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 novembre 2024
Date de saisine : 11 décembre 2024
Décision attaquée : n° 22/01309 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Creteil le 10 septembre 2024
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique Truong, avocat au barreau de Paris, toque : A0437
INTIMÉE
S.A.S. UBISOFT INTERNATIONAL, absorbant la société UBISOFT PRODUCTION INTERNATIONAL radiée le 10 octobre 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Serre, avocat au barreau de Paris, toque : A0966
Greffière lors des débats : Charlotte Soret
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve ses dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement, et ce en intimant la société Ubisoft Production Internationale.
M. [N] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 18 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M. [N] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que de ses conclusions d’appelant à la sociétéUbisoft Production Internationale.
La société Ubisoft Internationalea constitué avocat le 06 mars 2025.
Suivant message RPVA du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [N] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile, l’affaire ayant été examinée lors des audiences de mise en état des 27 mai et 17 juin 2025, avant d’être renvoyée à une audience d’incident.
Par déclaration du 11 juin 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement, et ce en intimant la société Ubisoft International.
Par ultimes conclusions d’incident du 14 août 2025, la société Ubisoft Internationaledemande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— juger que la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 est entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité,
à titre subsidiaire,
— juger que la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 est caduque,
par voie de conséquence,
— juger que les conclusions d’appelant sont irrecevables,
en tout état de cause,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que le 10 octobre 2023, à la suite d’une opération de fusion-absorption, la sociétéUbisoft Production Internationale a été radiée, la société Ubisoft Internationaleayant absorbé la société Ubisoft Production Internationale et étant alors venue aux droits de cette dernière dans le contentieux prud’homal, ce dont elle avait informé M. [N] ainsi que le conseil de prud’hommes. Elle souligne que M. [N] a interjeté appel le 18 novembre 2024 contre la sociétéUbisoft Production Internationale, alors même que cette société n’existait plus et que l’appelant n’ignorait pas la radiation de cette société à la date de la déclaration d’appel, l’appelant ayant ensuite fait signifier, le 21 février 2025, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, toujours à la société radiéeUbisoft Production Internationale, de sorte que la déclaration d’appel du 18 novembre 2024 est entachée d’une irrégularité de fond emportant sa nullité, sans possibilité d’être couverte en ce que la situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Subsidiairement, elle précise qu’en s’abstenant de signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Ubisoft International, intimée à la procédure d’appel, la déclaration d’appel est caduque et les conclusions d’appelant irrecevables, la seconde déclaration d’appel établie par l’appelant n’effaçant pas l’irrégularité liée à l’absence de communication des conclusions dans le délai imparti.
Par ultimes conclusions sur incident du 13 juin 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle objet de la déclaration d’appel du 11 juin 2025,
— rejeter les demandes d’Ubisoft comme irrecevables et mal fondées,
— condamner Ubisoft au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la déclaration d’appel reprend les termes du jugement rendu et que la prétendue irrégularité résulte d’une erreur matérielle commise par le conseil de prud’hommes qui aurait dû tenir compte de la modification intervenue suite à l’absorption de la sociétéUbisoft Production Internationale. Il souligne que la société absorbante, la société Ubisoft International, est intervenue volontairement en première instance et en cause d’appel, ce qui régularise la procédure et interdit de déclarer l’appel irrecevable, l’intéressé précisant que la régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel contre Ubisoft Internationalevient parfaire la régularisation de la procédure. Concernant la caducité, il soutient que la transmission opérant de plein droit à l’égard de la société absorbante, les deux entités ne font plus qu’une et que les actes reçus opèrent pleinement, l’irrégularité pouvant en outre être couverte par l’enregistrement d’une nouvelle déclaration d’appel visant la société absorbante, ce qui lui était possible tant que la décision sur la caducité encourue n’avait pas été rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Étant rappelé que si, en vertu de l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, il sera observé en l’espèce que la sociétéUbisoft Production Internationale a été absorbée par la société Ubisoft Internationalele 10 octobre 2023, de sorte que cette dernière société venait aux droits de la société absorbée et avait de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées contre la société absorbée, ce dont l’appelant a été parfaitement informé ainsi que cela résulte des conclusions en défense communiquées le 19 mars 2024 dans le cadre de la procédure de première instance devant le conseil de prud’hommes par la société Ubisoft Internationalecomme venant aux droits de la sociétéUbisoft Production Internationale, lesdites conclusions étant accompagnées d’un extrait Kbis en justifiant, il en résulte qu’à la date à laquelle a été effectuée la déclaration d’appel, soit le 18 novembre 2024, la sociétéUbisoft Production Internationale n’avait plus d’existence juridique, de sorte que la déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, y compris par l’intervention volontaire de la société absorbante en cause d’appel, l’erreur du conseil de prud’hommes alléguée par l’appelant s’agissant des termes du jugement étant inopérante à cet égard.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n°25/04287, il convient de déclarer nulle la déclaration d’appel formée par M. [N] le 18 novembre 2024, étant cependant rappelé qu’il résulte de l’article 2241 du code civil que l’annulation par l’effet d’un vice de procédure de l’acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, de sorte que lorsque le délai d’appel a été interrompu par l’annulation de la déclaration d’appel, un nouveau délai d’appel court à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant cette nullité.
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [N] en date du 18 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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