Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1564
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 décembre à 16h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [C]
né le 27 Août 2005 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 décembre 2025 à 11h10
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 10 h 34 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14h15, assisté de D.BARO, greffier avons entendu :
X se disant [K] [C], non comparant,
représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2025 à 11h10, faisant droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours (3ème prolongation) de X si disant [K] [C] à la requête de la préfecture de la Haute Garonne en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par X si disant [K] [C] par courrier reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 10h34 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif selon lequel X se disant [K] [C] n’a toujours pas été identifié par les autorités algériennes et qu’à défaut de réponse depuis le 10 octobre 2025, il n’a pas de perspectives d’éloignement et dès lors l’intéressé devra être remis en liberté.
Entendu les explications orales fournies par le conseil de l’appelant, Monsieur X se disant [K] [C], l’audience du 22 décembre 2025 étant précisé que l’intéressé a demandé de ne pas comparaître à l’audience selon mail de son conseil reçu au greffe le 22 décembre à 10h34 ;
Vu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience sollicitant confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève 1'intéressé ou
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à 1'execution de la décision d’éloignement ;
b) de 1'absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la
precedente periode de retention et pour une nouvelle periode d’une duree maximale de 30
jours. La duree maximale de la retention n’excede alors pas 60 jours.
La prolongation de la retention peut etre renouvelee une fois, dans les memes conditions. La duree maximale de la retention n’excede alors pas 90 jours.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [K] [C] est entré en France au cours de l’année 2020, et était dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
Il a fait l’objet de fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et son casier judiciaire français porte trace de deux condamnations pénales. La première a été rendue par le tribunal pour enfants de Bobigny le 22 juin 2021 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. ll a été de nouveau condamné, quatre ans plus tard, pour les mêmes faits (vol aggravé par trois circonstances) par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 août 2025 dernier et a été maintenu en détention.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente aucune garantie familiale, professionnelle et sociale de nature à prevenir une éventuelle recidive et a refuse son audition administrative ce qui demontre une absence de coopération et une volonte de demeurer irregulierement
sur le territoire. ll represente dès lors une menace avérée pour l’ordre public.
Par ailleurs, l’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer
consulaire pour pouvoir executer la decision d’eloignement. Les diligences necessaires et
suffisantes ont ete faites regulierement par l’administration à ce stade (demande d identi’cation
et relances), le defaut dc document dc voyage ne lui etant pas imputable faute de moyens de
contrainte.
La réalite de tensions diplomatiques entre la France et 1'Algerie et sa repercussion sur la
perspective raisonnable d’eloignement releve de considerations politiques que la juridiction n’a
pas a apprecier dans l’examen des criteres legaux precites car relevant de l’exces de pouvoir.
Les autorités algériennes à [Localité 2] ont été relancées à plusieurs reprises. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai de la rétention administrative.
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA étaient respectées.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2025 à 11h10,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D.BARO V. FUCHEZ.
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