Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 juin 2025, n° 21/12615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juillet 2021, N° F20//00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/ 137
RG 21/12615
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALY
S.A.R.L. AMBULANCE AMATO
C/
[Z] [K] [T] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le 27 Juin 2025 à :
— Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20//00020.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCE AMATO prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [K] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrtative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [T] épouse [K] a été salariée de la Société AMBULANCE AMATO du 1 août 2014 au 5 juin 2018 en qualité t’ d’Ambulancier ", degré, emploi A.
Les rapports contractuels des parties ont été régis par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxillaires.
A l’issue de son congé maternité Mme [T] a été mise en demeure par son employeur selon courrier recommandé en date du 5 mai 2018 d’avoir à reprendre son emploi.
Elle a été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 5 juin 2018.
Considérant ne pas avoir été payées de ses heures supplémentaires et de ses idemnités de panier Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui par jugement en date du 12 juillet 2021 notifié le 30 juillet 2021 à la Société AMBULANCE AMATO a :
Vu les demandes d’ irrecevabilités tirées de la signature du solde de tout compte et de la presciption des demandes relatives aux heures supplémentaires, panier repas et indemnité de dépassement d’amplitude ;
Rejeté les demandes d’irrecevabilité soulevées car le solde de tout compte n’a jamais été signé.
DIT qu’aucune prescription ne vient s’opposer aux demandes de Madame [K].
Vu les textes régissant le transport sanitaire ;
Dit et jugé Madame [Z] [T] épouse [K] bien fondée en son action,
Dit et jugé que la Socié!é AMBULANCE AMATO n’a pas respecté. l’amplitude journalière et ne rapporte aucüne preuve contraire,
Dit et jugé que des heures supplémentaires ont été réalisées,
Dit et jugé que des paniers repas n’ont pas été versés,
En conséquence,
Condamné la Société AMBULANCE AMATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Z] [T] épouse [K] les sommes suivantes :
-3.033,72 euros (trois-mille-trente-trois euros et soixante-douze cents) au titre des heures supplémentaires pour la période de février à décembre 2017,
-468,91 euros (quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-onze cents) à titre d’indemnité de paniers repas,
Rappelé que ces montants bénéficieront de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454.14 et R. 1454.28 du Code du travail, et fixé la moyenne à 1.350 euros,
Condamné en outre la Société AMBULANCE AMATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Z] [T] épousé [K] les sommes suivantes :
-1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire,
-1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté la Société AMBULANCE AMATO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que les sommes ordonnées seront assorties des intérêts légaux et devront se calculer à compter 3 octobre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l’appelante demande à la cour de :
REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu’il a
o rejeté les demandes d’irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO
o dit qu’aucune prescription ne vient s’opposer aux demandes de Madame [K]
o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n’a pas respecté l’amplitude journalière et ne rapporte pas la preuve contraire
o dit et jugé que des heures supplémentaires ont été réalisées et dit et jugé que les paniers n’ont pas été versés
o condamné la société AMBULANCE AMATO à payer à Madame [T] épouse [K]:
— 3.033,72 euros au titre des heures supplémentaires par la période de février à décembre 2017
— 468,91 euros à titre d’indemnités repas
o condamné la société AMBULANCE AMATO à payer à Madame [T] épouse [K]:
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude horaire
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
o débouté la société AMBULANCE AMATO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et statuant à nouveau ;
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Madame [T] épouse [K] [Z] forclose en application de l’article L1234-20 du Code du Travail en ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d’indemnités de repas et d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 aout 2017
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] épouse [K] [Z] de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d’indemnités de repas et d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 aout 2017
DEBOUTER en conséquence Madame [T] épouse [K] [Z] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, indemnités de repas et indemnités de dépassement d’amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017
SUBSIDIAIREMENT sur la demande au titre des heures supplémentaires, d’indemnités repas et d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière
DECLARER Madame [T] épouse [K] [Z] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d’indemnités de repas et d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière pour la période antérieure à la date du 24 janvier 2017 par application de l’article L3245-5 du Code du Travail et la DEBOUTER de ses demandes de condamnation de ce chef
DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d’indemnités de repas pour la période du 24 janvier 2017 au 31 août 2017
DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de sa demande au titre des indemnités de dépassement de l’amplitude journalière en application des articles 3 et 5 de l’accord cadre du 16 juin 2016 et à tout le moins la réduire à 46,03 euros bruts que la société AMBULANCE AMATO propose de régler
DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire comme demande irrecevable et en tout état infondée
DEBOUTER Madame [T] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER Madame [T] épouse [K] [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’appelante expose en substance que :
'La salariée a signé son solde de tout compte portant sur des sommes à carcatère salarial le 5 juin 2018 et ne peut donc, en application de l’article L 1234-20 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, en contester le caractère libératoire concernant le paiement des sommes dues à titre de salaire le délai pour agir étant expiré.
'Qu’en toute hypothèse, en applicaion de l’article L 3245-1 du code du travail les sommes réclamées antérieurement au 23 janvier 2017 sont prescrites (soit 78,24 euros au titre des paniers repas et 322,69 euros outre 20,78 euros au titre des heures supplémentaires)
'Qu’en application de l’article 3 de l’accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l’avenant n° 3 (Pièce 8)
'a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein:
Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité; le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte
1 Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2 En dehors des services de permanence: pour 90 % de leurs durées.'
Qu’ainsi, le temps de travail effectif se décompte après application des équivalences
Qu’en l’espèce la salariée ne produit pas un décompte suffisamment précis des heures accomplies à défaut de fixer ses horaires de début et de fin de service dans les tableaux produits et d’apppliquer les équivalences découlant de l’accord cadre .
Qu’il justifie pour sa part des horaires accomplis par la production des feuilles de route, des plannings journaliers de l’ensemble des salariés sur la période avec mention du début et de la fin de prise en charge des patients, des bulletins de salaires mentionnant les heures payées.
'Que les plannings confirment que les paniers repas ont été régulièrement comptés et payés.
'Que l’article 2 de l’accord cadre fixe une amplitude maximal journalière de 12 heures pouvant être portée à 15 heures une fois par semaine.
Que le dépassement de la durée de 12 heures donne droit à une indemnité dite indemnité de dépassement d’amplitude journalière strictement définie dans sa nature et dans son calcul par l’accord cadre et non à des dommages et intérêts forfaire comme s’il s’agissait de la réparation d’un préjudice ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes qui a accordé une indemnité supérieure à celle résultant de l’application de l’article 2 de l’accord cadre .
Qu’en l’espèce la salariée n’a pas déduit le temps de pause de l’amplitude de travail et a calculé l’amplitude au mois alors qu’elle se calcule par jour .
Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par prva le 4 novembre 2021 Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment :
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude horaire,
' 468,91 € au titre des paniers repas,
' 3.033,72 € au titre des heures supplémentaires,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL AMBULANCES AMATO à payer à Madame [K] née [T] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
' 'Si le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l’employeur à l’égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties'(Cour de cassation, Sociale, 8 juillet 1990).
« Lorsque le reçu, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n’a d’effet libératoire que pour ces sommes » (Cour de cassation, Sociale, 9 avril 1996, n° 94-41.861).
Qu’en l’espèce, le solde de tout compte reçu par Madame [K] née [T] ne concerne de toute évidence que les sommes payées en vertu du bulletin de salaire de Juin 2018 à l’exclusion de toute autre. Qu’en aucun cas, le solde litigieux ne fait référence aux éléments de rémunération litigieux et que la mention manuscrite de la salariée précise d’ailleurs explicitement « bon pour règlement des sommes indiquées ».
Que ses demandes sont en conséquences recevables
'Qu’elle produit divers tableaux EXCEL démontrant le non respect par son ancien employeur de l’amplitude maximum de la convention collective des ambulanciers de 12 heures par jour, ce qui justifie l’allocation d’un indemnité de 1.000 euros .
'Qu’elle justifie que de nombreuses indemnités repas n’ont pas été payées
'Les heures supplémentaires au delà du temps de travail convenu de 151,67 h par mois sont payables à raison d’une majoration de 25 % les 8 premières heures (12,20 euros) et 50 % les heures suivantes (14,64 euros).
Qu’hors majoration les heures prises en comptes ne le sont qu’à hauteur de 90 % la semaine et 75% le week end et qu’elle justifie d’heures supplémentaires non payées détaillées dans ses écritures.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I Sur la forclusion et la prescription soulevées par l’appelant .
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire (Soc., 14 février 2018, n° 16-16.617).
En l’espèce la cour retient que le solde de tout compte signé de la salariée et produit par l’employeur en pièce 7 de son dossier ne vise que les sommes correspondant au bulletin de paie de juin 2018 soit le salaire de juin 2018 non versé en raison de l’absene totale de la salariée, l’indemnité compensatrice de congés payés et un report de sommes lié aux réintégrations fiscales des mois d’avril et mai 2018.
Il n’a donc d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qui y sont visées et son absence de dénnociation ne saurait priver la salariée de son droit d’agir en justice pour obtenir le paiement de sommes qui n’y figurent pas .
Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Soc 30 juin 2021, nº18-23932).
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
' la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l’action ;
' la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
Autrement dit, l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d’une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud’homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2017.
Son contrat de travail a été rompu le 5 juin 2018, date de son licenciement et de son dernier bulletin de salaire.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2020 en conséquence, elle peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 23 janvier 2017 (3 ans avant la date de la rupture).
Ses demandes antérieures à cette date sont donc prescrites , le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire en totalité et intégré des sommes pour laquelle la prescription était encourrue.
Par ailleurs l’indemnité de panier ayant pour objet d’indemniser les frais de repas du salarié pris hors de son domicile compte tenu des déplacements imposés par son activité, constitue nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Dans ces conditions la prescription applicable n’est pas la prescription triennale de l’article 3245-1 du code du travail mais la prescription biennale de l’article 1471-1 du code du travail s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail .
Il en résulte que l’action en paiement des primes de panier de janvier 2017 à aout 2017 est prescrite.
II Sur la demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées
L’article 3 de l’accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l’avenant n ° 3 du 16 janvier 2008 dans sa version en vigueur jusqu’au 1 aout 2018 applicable en l’espèce dispose :
« a) Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte
1 Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2 En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Ainsi, le temps de travail effectif se décompte après application des équivalences et la rémunération correspondant à la durée du travail ainsi décomptéé et à l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude.'
Constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou si celui-ci les connaissant ne s’y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. (Soc. 2 juin 2010, n° 08-40.628).
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail).
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
(Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires l’intimée produit
— un carnet sur lequel sont notées les horaires de début et fin de service pour chaque journée de travail du mois de janvier 2017 au mois d’aout 2017 ; ce carnet mentionne également les jours de congés , de repos ou de maladie.
— un tableau récapitulant l’amplitude horaire journalière et l’application du régime déquivalence
— un tableau reprenant les même éléments complété par le décompte des heures supplémentaires par semaine .
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur ,sur lequel pèse la charge du contrôle du temps de travail ,de produire ses prorpes éléments en réponse.
L’employeur produit de son côté
— les feuilles de route hedomadaires récapitulant les heures de prise de service , les temps et lieu de pause et les heures de fin de service de la salariée
— le planning informatique journalier de la salariée précisant les heures de prise en charge et de dépose des patients
— les bulletins de salaires de l’intimée.
Après examen des documents produits la cour note que les feuilles de route hebdomadaires produites par l’employeur ne sont pas signées de sa main et de celle du salarié auquel elle ne peuvent en conséquences être opposées .
Que les dispositions conventionnelles démontrent que la temps de service accompli ne se limite pas au temps écoulé entre la remière et la dernière prise en charge pendant les services de permanence qui comportent des périodes d’inaction de sorte que le listing des heures de prise en charge et heures de dépose des divers patients n’est pas un élément permettant à lui seul de calculer l’amplitude journalière d’activité et par voie de conséquence le cumul hebdomadaire servant de base de calcul pour l’appréciation des heures supplémentaires.
Dans ces conditions la cour retient , sous réserve de l’application de la prescription , le calcul de la salariée et fixe la sommes dues au titre des heures supplémentaires après déduction des 21,89 heures prescrites à la somme de 2.763,21 euros.
L’Article 2 de l’accord cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable applicable à l’espèce dispose:
'b) Amplitude.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l’amplitude.
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures,
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu’à son terme (c’est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.(…)'
Par ailleurs, l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu :
— soit au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;
— soit à l’attribution d’un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu’en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Compte tenu des amplitudes horaire résultant des décomptes présentés par la salarié cette dernière peut donc prétendre à 132,63 eu ros brut au titre de l’indemnité de dépassement journalière ,le jugement est donc infirmé .
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions il ne parait pas inéquitable de leur laisser la charge des frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement;
Déclare irrecevables comme prescrites l’action en paiement d’heures supplémentaire antérieure au 23 janvier 2017 ainsi que l’action en paiement des primes de paniers.
Émende le jugement sur le montant du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre du non respect de l’amplitude horaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société ambulance AMATO à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
-2.763,21 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées
-132,63 euros brut au titre de l’indemnité de dépassement journalière de l’amplitude horaire.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société ambulance AMATO aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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