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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 7 mai 2024, N° 23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6K5
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[E] [Z]
C/
S.A. HOTEL DE [Localité 6]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Suite à ordonnance de Référé du Président du Tribunal judiciaire de TARBES, en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00152
ET :
S.A. HOTEL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Defenderesse au référé ayant pour avocat Me Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Claverie Barret, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 26 août 2024, [E] [Z] au bénéfice de qui la SA Hôtel de [Localité 6] venant aux droits de [L] [B] à qui il a donné en location des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] a été condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 82 897,36 €, représentant l’arriéré locatif avec un étalement de 10 mois par ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 7 mai 2024, décision dont celle-ci a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel eu égard à l’inexécution de la décision attaquée et la condamnation de la SA Hôtel de [Localité 6] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière conclut au rejet des prétentions de [E] [Z], à la suspension de l’exécution provisoire des dispositions de l’ordonnance critiquée frappées d’appel et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que la diminution de son chiffre d’affaires jusqu’en 2023, liée à la crise sanitaire ne lui permet pas de payer sa dette locative selon les modalités fixées par l’ordonnance contestée alors qu’eu égard au déficit comptable qu’elle accuse et aux charges en cours, son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute d’une part, qu’elle a réglé l’intégralité du loyer dû au titre de l’année 2024, d’autre part que la défaillance du bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles tirées du bail met en péril l’exploitation de son fonds de commerce qui présente de nombreux désordres et enfin que le loyer mis à sa charge est disproportionné par rapport au coût locatif des sites ayant la même activité alors que [E] [Z] ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’elle a sollicité.
Celui-ci réitère son argumentation et ses prétentions et rétorque que les moyens soulevés par la SA Hôtel de [Localité 6] afférents aux désordres de l’immeuble sont sans objet devant cette juridiction saisie sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile alors que l’expert judiciaire a relevé une absence d’entretien du bien incombant au locataire ; il souligne encore l’ancienneté de la dette, l’absence d’évocation de l’état de l’immeuble dans les échanges entre les parties par le locataire portant sur le retard dans le paiement des loyers ; il note par ailleurs que l’hôtel est actuellement exploité, la mauvaise gestion du site et le défaut de production aux débats des comptes pour la période 2020-2022, au cours de laquelle la SA Hôtel de [Localité 6] a nécessairement perçu des aides gouvernementales eu égard à la crise sanitaire.
SUR QUOI
1) Sur la demande de radiation
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle de l’affaire devant la cour d’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que la SA Hôtel de [Localité 6] ne conteste pas ne pas s’être acquittée des condamnations mises à sa charge dans son intégralité par l’ordonnance attaquée selon les modalités arrêtées, alors qu’elle ne précise pas tel que sollicitée sur ce point par la demanderesse dans ses dernières écritures et par l’expert dans une note en date du 6 août 2024 si elle a perçu des aides de l’État durant la période COVID.
Elle ne produit d’ailleurs pas aux débats des éléments comptables pour la période 2020-2022 pour vérifier ce point.
Dès lors, la défaillance de la SA Hôtel de [Localité 6] dans l’administration de la preuve plaçant cette juridiction dans l’impossibilité d’apprécier si les deux exceptions édictées par l’article 524 du code de procédure civile sont remplies pour écarter la radiation de l’appel, il convient de faire droit aux prétentions de [E] [Z] sur le fondement de l’article 524 précité.
2) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera souligné qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en l’espèce, si pour contester son obligation à paiement, la SA Hôtel de [Localité 6] allègue les désordres dont serait entaché l’immeuble abritant son fonds de commerce, il sera relevé qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’ils sont imputables au bailleur, l’expert judiciaire mandaté relève dans deux notes en date des 6 août et 2 septembre 2024 que des investigations complémentaires sont nécessaires à cet effet.
En conséquence, la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, les prétentions de la SA Hôtel de [Localité 6] seront rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour faire valoir son bon droit, [E] [Z] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Pau, chambre 2 Section 1 n° RG24/01608,
Déboutons la SA Hôtel de [Localité 6] de toutes ses demandes,
Condamnons la SA Hôtel de [Localité 6] à payer à [E] [Z] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Hôtel de [Localité 6] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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