Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 22 avr. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, 23 avril 2024, N° 2024;24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIS
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVIGNON
23 avril 2024
RG :24/00001
[D]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON en date du 23 Avril 2024, N°24/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparant
DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Madame [Z] [D]
née le 09 Novembre 1997 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante,
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux sur requête en rectification d’erreur matérielle après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 novembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— débouté Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes,
— enjoint Monsieur [U] [D] et Monsieur [G] [D], es-qualité de tuteur de Mademoiselle [Z] [D] à formaliser un bail rural si leurs relations doivent se poursuivre,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt du 17 mai 2011, la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon le 11 mai 2010.
Par requête aux fins de rectification d’erreur et omission matérielle sur le jugement rendu le 11 mai 2010, présentée et reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon, le 2 janvier 2024, Monsieur [U] [D] demande de :
— rectifier le jugement qui a omis les parcelles suivantes : section A lieu-dit '[Adresse 14]' n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et dont il est demandé le rajout en page 3 et 6 de la décision.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— dit qu’il y a lieu de statuer sans audience,
— débouté Monsieur [U] [D] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le jugement a été notifié à Monsieur [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 30 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 15 mai 2024, Monsieur [U] [D] a interjeté appel.
L’avis de déclaration d’appel a été adressé à Mme [Z] [D] par le greffe le 17 mai 2024.
Monsieur [U] [D] expose, au soutien de sa requête, que le tribunal paritaire des baux ruraux, lorsqu’il a statué le 11 mai 2010 n’a pas repris l’ensemble des parcelles données à Monsieur [K] [D] dans le cadre d’une donation partage et dont a hérité Madame [Z] [D], une difficulté se posant en page 6 du jugement relatif à l’existence d’un bail rural et ses conséquences.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [U] [D] a adressé des conclusions au greffe le 5 décembre 2024 dans lesquelles il sollicite le rajout des parcelles aux pages 3 et 6 du jugement du 11 mai 2010.
Mme [Z] [D] a, par le biais de son conseil, pris des conclusions en réplique signifiées le 11 février 2025, demandant le rejet des demandes et la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [U] [D] a comparu en personne. Mme [Z] [D] était représentée par son conseil.
Monsieur [U] [D] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de répondre aux conclusions de l’intimée.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 14 octobre 2025.
Par courrier du 14 février 2025, Monsieur [U] [D] a indiqué se désister de son appel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appelant et l’extinction de l’instance. L’appelant ayant acquiescé au jugement de première instance, la cour est dessaisie.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
L’appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [U] [D],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’appelant aux dépens de cette procédure,
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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