Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°30/2025
N° RG 22/01834 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSQH
M. [B] [F]
C/
S.A.S. TRANSPORTS HAUTIERE
RG CPH : F 20/00257
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me BERTHELOT
Me LUET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022022003121 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS HAUTIERE, Société par actions simplifiée au capital de 191 000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 300 205 507
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire EON de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Transports Hautière exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 1er juillet 2019, M. [B] [F] a été embauché par la SAS Transports Hautière en qualité de conducteur grand routier, coefficient 150 M, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 mars 2020, au cours d’une livraison, une altercation physique et verbale est survenue entre le salarié, un client de la société ainsi que deux automobilistes.
Par courrier daté du 13 mars 2020, délivré au salarié le 23 mars 2020, M. [F] était convoqué à un entretien préalable fixé le 23 mars suivant, avec mise à pied conservatoire.
Parallèlement, le 16 mars 2020, l’employeur confirmait verbalement la notification de la mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et remise en mains propres en date du 23 mars 2020, M. [F] était de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 avril suivant, en raison des perturbations des services postaux liées à la pandémie de Covid-19.
Le 6 avril 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d’une 'attitude insultante et violente'.
***
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 18 mai 2020 afin de voir condamner la SAS Transports Hautière au paiement de :
— 19 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 500 euros à titre de salaire du 16/03/2020 au 23 mars 2020
— 500 euros visite médicale obligatoire.
La SAS Transports Hautière a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié
— Dire et juger M. [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. [F] est justifié par une faute grave,
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS Transports Hautière de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens.
***
M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 17 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2022, M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau et :
A titre principal
— Constater que la mise à pied notifiée à M. [F] revête le caractère d’une mise à pied disciplinaire;
A titre subsidiaire
— Constater que les faits reprochés à M. [F] ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave;
En tout état de cause
— Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer son salaire brut de référence à la somme de 1 638,75 euros par mois
— Condamner la SAS Transports Hautière à lui verser :
— la somme de 1 623,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 405,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 1 623,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 162,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter la SAS Transports Hautière de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de M. [F] ;
— Condamner la SAS Transports Hautière à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Transports Hautière aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2022, la SAS Transports Hautière demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] est justifié pour faite grave.
En conséquence,
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [F] à payer à la SAS Transports Hautière la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est observé qu’en cause d’appel, M. [F] n’a produit aucune pièce au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions. Son conseil a informé la cour qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [F] et ne se présenterait pas à l’audience du 25 novembre 2024.
Il est constant que le défaut de communication des pièces ne prive pas à lui seul la juridiction du fond de la connaissance des moyens et prétentions dont elle est saisie. Le juge tenu de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances, ne pourra retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour devra examiner les moyens développés par les parties et apprécier les motifs du jugement déféré ayant débouté M.[F] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de production des pièces figurant sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’appelant.
1- Sur le licenciement pour faute grave
1-1 Sur la mise à pied
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [F] soutient que la mise à pied notifiée par courrier daté du 13 mars 2020 mais distribué le 19 mars suivant, et notifiée à l’oral le 16 mars 2020, présente un caractère disciplinaire de sorte qu’il était impossible pour la société de le licencier pour les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet de cette mise à pied.
Pour confirmation du jugement, la société Transports Hautière fait valoir qu’elle a immédiatement engagé la procédure de licenciement après avoir notifié à son salarié sa mise à pied conservatoire mais en raison de la mesure de confinement annoncée à compter du 16 mars 2020, la lettre de convocation à l’entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire n’a été distribuée que le 19 mars 2020, soit 4 jours seulement avant l’entretien préalable initialement fixé. La société expose avoir respecté les délais légaux en reportant l’entretien préalable au 02 avril 2020 par courrier remis en main propre le 16 mars 2020, puis par courrier recommandé daté du 23 mars suivant.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail que qu’en vertu du principe non bis in idem, une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives de sorte qu’un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre, le prononcé de la première sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur, seuls de nouveaux faits fautifs survenus après l’envoi de la lettre notifiant une sanction disciplinaire peuvent justifier une nouvelle sanction, à charge pour l’employeur d’établir le renouvellement des faits déjà sanctionnés.
En outre, l’article L. 1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée.
Une mise à pied conservatoire, qui n’est pas une sanction, peut être prononcée en l’absence de toute procédure préalable lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu nécessaire une telle mesure à effet immédiat.
À la différence de la mise à pied disciplinaire qui est à durée déterminée et qui ne peut être prononcée qu’après observation de la procédure prévue à l’article L. 1332-2 du code du travail, la mise à pied conservatoire, qui est assimilée par la Cour de cassation à un engagement des poursuites disciplinaires (Soc. 13 janvier 1993, n°90-45.046), est nécessairement à durée indéterminée.
Enfin, pendant la mise à pied conservatoire, le salarié, qui ne perçoit pas de rémunération, étant dispensé d’exécuter son travail en attendant qu’il soit statué sur la suite à donner aux fautes constatées, le principe en la matière est donc l’immédiateté de l’engagement de la procédure de licenciement ou à tout le moins sa concomitance après le prononcé d’une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il ne fait pas débat que suite aux faits litigieux survenus le 11 mars 2020, l’employeur a adressé au salarié un courrier daté du 13 mars 2020, distribué le 23 mars 2020, portant convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire (pièce n°16 société : courrier de convocation et accusé de réception).
Il est également établi que dans son courrier daté du 23 mars 2020, la société Transports Hautière a transmis une seconde convocation rédigée en ces termes: 'Monsieur, le lundi 16/03/2020 je vous ai notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire et informé qu’un courrier recommandé vous avait été envoyé le vendredi 13/03/2020 pour vous convoquer ce jour 23/03/2020 à un entretien préalable à sanction.
Les mesures de confinement prononcées le lundi 23/03 par notre gouvernement et les dysfonctionnements à la Poste qui ont suivi n’ont permis la distribution de ce courrier que jeudi dernier 19/03/2020. Ceci invalide la procédure de convocation et m’oblige à reporter notre entretien, je le regrette très sincèrement. En conséquence, je vous informe du report de cet entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, initialement prévu ce jour 23/03/2020 à 9h, au jeudi 02/04/2020 9h, en nos locaux de [Localité 7]. […]
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous confirme par la présente votre maintien en mise à pied à titre conservatoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue suite à la tenue de cet entretien…' (pièce n°2 société).
Il résulte expressément des deux courriers des 13 et 23 mars 2020 susvisés, mais également de l’attestation de M. [R] [C], responsable d’exploitation (pièce n°15 société), corroborée par l’aveu même du salarié dans ses conclusions (page 5), que dès le 16 mars 2020, M. [F] avait connaissance de la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre dans l’attente de l’entretien préalable reporté au 02 avril 2020.
C’est donc avec une certaine mauvaise foi que le salarié appelant soutient qu’ 'aucune justification ne vient légitimer ce délai’ de 7 jours entre la mise à pied conservatoire notifiée à l’oral et la remise du courrier portant convocation à l’entretien préalable (page 6 écritures), dès lors qu’il est matériellement établi que dès le 13 mars 2020, la société Transports Hautière a régulièrement engagé la procédure de licenciement par l’envoi d’un courrier recommandé distribué tardivement à M. [F] le 23 mars 2020 et que parallèlement, par décret n°2020-260 du 16 mars 2020, une mesure de confinement nationale inédite et indépendante de la volonté de l’employeur était prise par le Président de la République, impactant de fait le bon fonctionnement des services postaux et des entreprises.
Dans ces conditions où le délai de 7 jours dénoncé par le salarié est justifié par un motif objectif, étranger et indépendant de la volonté de l’employeur, la mise à pied notifiée à l’oral le 16 mars 2020, puis confirmée à l’écrit par courrier du 23 mars suivant, présente le caractère d’une mesure conservatoire au sens des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail. Partant, ce moyen est inopérant.
1-2 Sur la faute grave
Pour infirmation à ce titre, le salarié soutient qu’il s’agit d’un incident unique n’ayant pas fait l’objet de répétition, qu’il s’agit d’une altercation entre des tiers à la société, suite à une agression illégitime subie.
Enfin, M. [F] expose que le contexte dans lequel est intervenue l’altercation n’a pas été pris en compte par l’employeur, que les faits qui lui sont reprochés n’ont causé aucun préjudice à la société, qu’il a effectué un virement bancaire aux consorts [O] en remboursement des frais de réparation du pare-brise et qu’enfin son licenciement pour faute grave est disproportionné.
Pour confirmation, la société soutient que M. [F] a fait preuve d’un irrespect à l’égard de la clientèle de la société mais également à l’égard de deux usagers de la route de sorte que son attitude et ses propos ont gravement portés atteinte à l’image de son employeur. L’employeur expose que le salarié a perdu son sang-froid au point de tenir des propos injurieux et insultants à l’égard de M. [H], le client, et de Mme [O], une conductrice qui essayait de l’aider dans sa manoeuvre, avant de s’en prendre physiquement à M. [H] et au couple [O]. La société soutient que le client concerné, la société CPG Granit représente 30% du chiffre d’affaires et que son mécontentement était tel qu’elle a menacé la société Transports Hautière de mettre un terme aux relations contractuelles et qu’en tout état de cause, le comportement violent et injurieux de M. [F] est d’une gravité telle qu’il justifiait parfaitement son licenciement pour faute grave.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 06 avril 2020 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée : ' Monsieur, notre entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement s’est tenu le jeudi 02/04/2020 9h, en nos locaux de [Localité 7]. Il vous a été demandé des explications quant aux incidents survenus à la marbrerie [H] à [Localité 6] le mercredi 11 mars dernier lors de votre livraison.
M. [H], le père du gérant de cette marbrerie. a appelé nos services en milieu de journée pour signaler que vous aviez fait montre d’un comportement insultant et violent à son encontre et à l’encontre de deux automobilistes, M. et Mme [O] [W] et [V], lors de votre livraison en fin de matinée. Ces deux personnes s’en expliquent dans un courrier adressé à 1'entreprise. Ils écrivent avoir souhaité vous assister en vous voyant en difficulté dans l’exécution d’une manoeuvre.
Mme [O] s’est positionnée côté passager pour vous guider. Vous vous êtes énervé contre elle et l’avez insulté en lui disant 'ferme ta gueule connasse'. Elle est retournée à son véhicule auprès de son mari. Vous êtes allé les trouver pour savoir ce qu’ils disaient, et vous lui avez redit de 'fermer sa gueule'. Vous avez ensuite violemment frappé avec votre poing le pare-brise de leur voiture ce qui l’a fissuré. M. [O] est sorti de son véhicule pour vous demander de faire un constat. M. [H] s’est approché pour tenter de calmer la situation, vous demander de finir votre manoeuvre et libérer la voie de circulation. Vous avez empoigné par le col M. [Z], qui a plus de 70 ans. M. [O] s’est interposé, et vous avez lâché M. [H] pour empoigner M. [O] à son tour. Vous êtes enfin retourné finir la manoeuvre et avez livré la marbrerie avant de faire un constat sur lequel vous admettez avoir cassé le pare-brise en donnant un coup de poing.
Lors de notre entretien, vous avez donné votre version des faits. Vous m’avez expliqué que Mme [O] s’était positionnée dans votre angle mort pour vous donner des instructions insensées, ce qui ne vous aidait pas à effectuer votre manoeuvre et a contribué à votre énervement.
Vous n’étiez selon vous pas en difficulté pour manoeuvrer et n’aviez pas besoin d’assistance, ce que démentent clairement M. [H] et M. et Mme [O]. Vous êtes descendu de votre tracteur simplement pour demander à Mme [O] de rentrer dans son véhicule, ce qu’elle a fait, et vous êtes remonté dans votre tracteur. C’est alors que M. [H] a claqué la porte de votre poste de conduite, ceci sans vous heurter physiquement. Vous m’avez dit vous être néanmoins senti agressé par ce geste et que vous estimiez légitime de porter plainte.
Vous avez tout de même souhaité finir votre travail, et avez livré sans réserve la marbrerie avant d’aller trouver M. et Mme [O] pour faire un constat.
Suie à votre description des faits, je vous ai demandé à quoi servait ce constat. Vous m’avez répondu qu’il portait évidemment sur le pare-brise cassé à coup de poing, et que vous veniez de m’en parler. Je vous ai dit être étonné car à aucun moment dans votre description des faits vous n’avez mentionné ce problème, ni l’empoignade de M. [H] et de M. [O] ou les insultes proférées à l’encontre de sa femme.
Vous avez finalement admis l’occurrence de tous ces faits en minimisant l’importance pour mon entreprise puisque le travail demandé avait été réalisé, et que le reste ne concernait que vous et M. et Mme [O]. Je vous ai ensuite fait part de l’appel de la marbrerie Althea à [Localité 5] que vous avez livré après [Localité 6] en fin de journée. Le gérant de cette marbrerie a appelé vers 18h pour se plaindre auprès de moi de votre attitude en me disant que vous aviez un comportement pour le moins étrange (par égard pour vous je ne vous rapporte pas ici ses propos exacts), et que cela avait déjà été le cas lors d’une précédente livraison. Il a demandé à ne plus être livré par vous à l’avenir.
Votre attitude insultante et violente à la marbrerie [H] à [Localité 6] est inadmissible. Elle entache notre réputation et compromet sérieusement la continuité de notre relation avec notre principal client GPG Granit pour qui vous l’avez livré. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui sont avérés, et à l’attitude inquiétante dont vous avez fait montre durant notre entretien, il n’est pas concevable de vous laisser reprendre votre activité pour notre entreprise. En conséquence, je vous notifie votre licenciement pour faute grave…' (pièce n°3 société).
Pour établir la matérialité ainsi que la gravité des faits reprochés, la société Transports Hautière verse aux débats :
— L’attestation de M. [S] [H], ancien gérant de la marbrerie [H], décrivant les faits survenus lors de la journée du 11 mars 2020, indiquant s’agissant de M. [F] : '[…] Après plusieurs tentatives loupées, le chauffeur descend de sa cabine fonce vers la première voiture en les injuriant et d’un mouvement de bras il casse le pare-brise de la voiture avec son poing.
Lors des premiers échanges houleux le chauffeur m’a invectivé et comme on dit secoué le paletot, faisant tomber ma casquette que j’avais sur la tête. À 77 ans et 35 ans de métier, c’était la première fois que je voyais un comportement aussi irrespectueux…' (pièce n°7) ;
— Le procès-verbal d’audition de M. [H] entendu en tant que témoin à la gendarmerie de [Localité 6], décrivant les insultes et faits de violence perpétrés à l’encontre des usagers de la route (M. et Mme [O]) et précisant avoir appelé 'son patron', à savoir le supérieur hiérarchique de M. [F] désigné comme 'le chauffeur’ dans l’audition (pièce n°8) ;
— Le constat amiable d’accident rempli le 11 mars 2020 et sur lequel il est indiqué dans l’encadré observations: 'Coup de poing par conducteur véhicule B dans pare-brise', étant observé que M. [F] est expressément désigné comme conducteur du 'véhicule B’ (pièce n°10) ;
— Le récépissé de dépôt de plainte de M. [W] [O] pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autre causant un dommage léger survenus le 11 mars 2020 (pièce n°11).
Il n’est ni discuté, ni discutable que lors de la journée du 11 mars 2020, M. [F] a tenu des propos injurieux à l’égard de M. [H], client de la société Transports Hautière, mais également à l’égard du couple [O], usagers de la route se trouvant derrière le tracteur conduit par le salarié.
À cet égard, si M. [F] 'reconnaît une erreur’ (page 8 écritures), et invoque le caractère disproportionné de la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre, c’est à tort que le salarié s’évertue à minimiser les faits fautifs dès lors qu’au-delà de propos injurieux et excessifs tenus, M. [F] ne s’explique aucunement sur les faits de violence pourtant matériellement établis par la société.
Dans ces conditions où le salarié a adopté un comportement totalement inadapté aux temps et lieu de travail en insultant et en agressant physiquement le client de la société et les époux [O], avant de dégrader leur véhicule, c’est par une juste appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a considéré que le maintien de M. [F] au sein de la société Transports Hautière s’avérait impossible, y compris lors de la durée du préavis.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave notifié au salarié est justifié et qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M.[F] en lien avec la rupture de son contrat de travail.
L’appelant dont le licenciement pour faute grave a été jugé fondé ne justifie pas de l’existence du préjudice moral allégué. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Transports Heutière les frais non compris dans les dépens en appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[F] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes du 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M.[F] à payer à la Sas Transports Hautière la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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