Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 novembre 2022, N° 20/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KL
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00608
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] en qualité d’adjoint de cantine, M. [C] [R] (la victime) a été victime le 19 janvier 2018 d’un accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été reconnu par une décision notifiée par la caisse le 3 octobre 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux d’IPP à 15 % à compter du 1er octobre 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par un jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2023.
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2024, la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [F] afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente de la victime à la suite de son accident du travail du 19 janvier 2018.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour:
— de fixer le taux d’IPP à 8%;
En conséquence:
— d’annuler les conclusions du docteur [F], dépourvues de clarté;
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société indépendamment de tout état antérieur,
— de prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et de prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le docteur [F] a rejeté les données médicales recueillies pour en tirer de simples suppositions, qu’il existe un état antérieur patent consistant en une fragilité psychique, que la part de cet état antérieur n’ a pas fait l’objet d’une discussion et d’une évaluation de son aggravation après l’accident du travail.
La société déplore l’absence d’avis d’un sapiteur psychiatrique.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’état antérieur a été pris en compte puisque le taux proposé correspond à la fourchette basse du barème indicatif.
En réponse à la note du docteur [E] elle fait valoir que le médecin conseil a indemnisé non pas un syndrome dépressif mais un état de stress post-traumatique, que l’absence d’agression physique n’est pas un élément qui permet d’amoindrir les conséquences du traumatisme vécu, que la victime ne souffrait pas d’une dépression sévère mais d’un trouble thymique chronicisé modéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce la victime s’est faite agresser verbalement par des détenus lors de la livraison de repas le 19 janvier 2018.
Son taux d’IPP a été évalué à 15 % par le médecin conseil au titre des ' séquelles indemnisables d’une agression avec choc psychologique consistant en un stress post traumatique avec anxiété chronique, agoraphobie, reviviscences et trouble thymique modéré chronicisé.'
La [5] a confirmé ce taux en indiquant ' des constatations du médecin conseil, de son examen du 19/08/2019, du barème des accidents du travail qui préconisent un taux de 20 à 40 %, de l’état antérieur la commission décide de maintenir le taux de 15%'.
Dans son rapport du 30 juillet 2024 le Docteur [F] mentionne l’avis du docteur [E] et le discute contrairement à ce que soutient la société. Il explique ainsi que le barème prévoit pour les séquelles psychonévrotique un taux de 20 à 40% et indique : ' L’état antérieur dépressif de la victime ne l’empêchait pas d’exercer son activité professionnelle. Par conséquent l’état antérieur n’ a pas d’interférence significative avec les séquelles de l’agression dont a été victime monsieur [R].
Que les violences aient été verbales et non physiques n’ a pas d’incidence sur l’évaluation des séquelles psychologiques.
La date de consolidation est le 30 août 2019. Le barème indicatif Légifrance d’invalidité ( annexe I) prévoit un taux d’incapacité partielle de 20 à 40 %. Le taux de 15 % sera donc maintenu'.
Il ressort de ces éléments que l’état antérieur de la victime a été pris en compte par le médecin conseil, la [5] et le médecin expert. Le choix d’un taux inférieur à la fourchette basse s’est effectué précisément en considération de cet état antérieur.
Il est justifié par le Docteur [F] dans sa consultation.
L’avis d’un sapiteur psychiatrique ne se justifiait pas, pas plus qu’une nouvelle expertise puisque celle du Docteur [F] est précise et argumentée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 20/00608 en toutes ses dispositions
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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