Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 juin 2024, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' APLOMB RÉNOV c/ Mutuelle SMABTP, S.A.S. MAISONS DU MARAIS |
Texte intégral
ARRET N°252
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GM
S.A.R.L. L’APLOMB RÉNOV
C/
S.A.S. MAISONS DU MARAIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02847 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GM
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. L’APLOMB RÉNOV
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. MAISONS DU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 5 novembre 2015, [R] [J] a confié à la société Maisons du Marais la construction d’une maison individuelle, au prix de 118.000 €.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 15 novembre 2016.
En raison de désordres, une expertise a été ordonnée par décision de référé du 10 janvier 2018.
Par acte des 15 et 21 novembre 2018, [R] [J] a fait assigner la société Maison du Marais et la Smabtp son assureur devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Par acte du 14 février 2019, les défenderesses ont mis en cause la société l’Aplomb Renov et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances. Ces procédures ont été jointes.
Le juge de la mise en état a en cours d’instance condamné la société Maisons du Marais à verser à [R] [J] une provision de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice.
Le rapport d’expertise est en date du 19 février 2020.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 2.636,90 €.
CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé
CONDAMNE la SARL l’Aplomb Renov à garantir la SASU Maisons du Marais et la SMABTP de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Ce jugement a été notifié par la demanderesse le 17 septembre 2021 aux conseils des parties et signifié à celles-ci par acte des 21, 23 et 28 septembre 2021.
Par requête du 1er février 2022, les sociétés Maisons du Marais et la Smabtp ont demandé au tribunal, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
'- rectifier la décision prononcée le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
remplacer la formule suivante :
« condamne solidairement la SASU Maison du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 2636,90 euros"
par:
« condamne solidairement la SASU Maison du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 8636,90 euros",
— « statuer sur »condamner en conséquence solidairement la Mutuelle de Poitiers Assurances et la SARL L’Aplomb Renov à indemniser la SMABTP et la SAS Maison du Marais à concurrence de toutes condamnations en principal, frais et accessoires y compris la provision de 6000 euros et l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2019"
en conséquence,
condamner solidairement la SARL L’Aplomb Renov à indemniser la SMABTP et la SAS Maison du Marais à concurrence de toutes condamnations en principal, frais et accessoires y compris la provision de 6000 euros et l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2019,
— mettre les dépens à la charge du Trésor public".
Elles ont soutenu que le dispositif du jugement n’avait pas repris l’évaluation du préjudice qui figurait dans les motifs.
La société l’Aplomb Rénov a conclu au rejet de ces demandes, le jugement ayant précisé dans ses motifs que la provision versée était déduite du montant de la condamnation qui serait prononcée.
La Mutuelle de Poitiers Assurances a indiqué s’en rapporter sur la demande de rectification d’une erreur matérielle et a conclu au rejet de la demande en omission de statuer, le tribunal ayant selon elle statué sur les prétentions formées à son encontre.
Par 'jugement rectificatif en date du 9 octobre 2023", le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DECLARE recevable la requête présentée par la SASU Maisons du Marais et la SMABTP,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
DIT y avoir lieu à interprétation du dispositif du jugement du 4 août 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers (RG N° 18/2821, Minute 21/522),
DIT que la disposition :
« CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 2 636,90 €"
s’entend :
« provision de 6.000 euros allouée par le juge de la mise suivant ordonnance du 25 juin 2020 déduite »,
et la disposition :
« CONDAMNE la SARL L’Aplomb Renov à garantir la SASU Maisons du Marais et la SMABTP de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et dépens. »
s’entend :
« condamnations au paiement d’une provision de 6.000 euros et d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2020, comprises »,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor'.
Il a considéré que la requête en rectification d’erreur matérielle, inexistante, et en omission de statuer, constituait une requête en interprétation sur laquelle il a statué, réintégrant dans le dispositif du jugement la provision accordée par le juge de la mise en état et la condamnation prononcée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, la société L’Aplomb Renov a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président de la chambre a réduit les délais de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, la société L’Aplomb Renov a demandé de :
'Vu les articles 4, 12, 461, 462, 463, 566, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement intitulé à tort rectificatif du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 9 octobre 2023 en tant qu’il statue comme suit :
« vu l’article 12 code de procédure civile,
dit y avoir lieu à interprétation du dispositif du jugement du 4 août 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers (RG N° 18/2821, Minute 21/522),
dit que la disposition :
« condamne solidairement la SASU Maison du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 2636,90 euros"
s’entend :
« provision de 6000 euros allouée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 25 juin 2020 déduite »
et la disposition :
« condamne la SARL L’Aplomb Renov à garantir la SASU Maison du Marais et la SMABTP de l’intégralité des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et dépens »
s’entend :
« condamnations au paiement d’une provision de 6000 euros et d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile suivant ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2020 comprises »".
Déclarer irrecevable la demande de la société Maison du Marais et de la société SMABTP en interprétation du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 4 août 2021
Débouter la société Maison du Marais et la société SMABTP de l’ensemble de leurs conclusions
Condamner solidairement la société Maison du Marais et la société SMABTP à verser à la SARL L’Aplomb Renov la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner solidairement la société Maison du Marais et la société SMABTP aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître [L] [F] dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a soutenu que :
— le tribunal avait, en requalifiant la requête, contrevenu aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;
— le juge ne pouvait pas, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et modifier ainsi sous couvert d’une interprétation les droits et obligations des parties ;
— le tribunal statuant au fond ne pouvait pas inclure dans son dispositif le paiement à une provision.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement et au rejet de la requête en l’absence d’erreur matérielle et selon elle, d’omission de statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les sociétés Maisons du Marais et Smabtp ont demandé de :
'Déclarer mal fondée l’APLOMB RENOV en son appel,
A titre principal,
Le rejeter et confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Rectifier la décision prononcée le 4 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS ;
Remplacer la formule suivante :
« CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 2 636,90 euros ».
par :
« CONDAMNE solidairement la SASU Maisons du Marais et la SMABTP à payer à Madame [R] [J] la somme de 8 636,90 euros ».
Statuer sur « CONDAMNER en conséquence solidairement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SARL APLOMB RENOV à indemniser la SMABTP et la SAS MAISONS DU MARAIS à concurrence de toutes condamnations en principal, frais et accessoires y compris la provision de 6 000 euros et l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2019. »
En conséquence,
« CONDAMNER la SARL APLOMB RENOV à indemniser la SMABTP et la SAS MAISONS DU MARAIS à concurrence de toutes condamnations en principal, frais et accessoires y compris la provision de 6 000 euros et l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2019 ».
En toute hypothèse,
Condamner l’APLOMB RENOV à payer à MAISONS DU MARAIS et SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner l’APLOMB RENOV en tous les frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont conclu à la confirmation du jugement, le tribunal pouvant par application de l’article 12 du code de procédure civile modifier le fondement juridique d’une demande.
Elles ont subsidiairement repris les termes de leur requête en rectification et omission de statuer, la provision d’un montant de 6.000 € n’ayant pas été rappelée dans le dispositif du jugement.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE
L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé'.
L’article 461 du même code dispose que :
'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Aux termes de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’article 463 du même code dispose notamment que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune'
La requête des sociétés Maisons du Marais et Smabtp avait pour objet:
— une rectification d’une erreur ou omission matérielle en ce que le dispositif du jugement ne reprenait pas les termes des motifs selon lesquels le montant de la provision allouée par le juge de la mise en état était déduite du montant de la condamnation prononcée ;
— une omission de statuer s’agissant de l’étendue de la garantie des sociétés L’Aplomb Rénov et Mutuelles de Poitiers Assurances, en ce qu’il n’avait pas été précisé dans le dispositif que cette garantie incluait les condamnations prononcées par le juge de la mise en état.
En page 7 des motifs du jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a indiqué que :
'Le montant des travaux de remise en état sera en conséquence chiffré à la somme de 7 136,90 € TTC, de laquelle il y a lieu de déduire celle de 6 000 € déjà allouée, soit à revenir celle de 1 136,90 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une décision créatrice de droits.
[…]
Le préjudice moral dont elle a été victime, qui doit s’apprécier « in concreto », sera justement répare par l’allocation d’une somme de 1 500 €'.
Il résulte clairement de ces motifs que la somme allouée de 2.636,90 € (1.1136,90 + 1.500) s’entend déduction faite de la provision antérieurement versée, l’entier préjudice étant de 8.636,90 € (1.136,90 + 6.000 + 1.500).
La condamnation dans le dispositif du jugement au paiement de la somme de 2.636,90 € n’est pas une erreur matérielle, ce montant correspondant aux énonciations des motifs. Le défaut d’indication d’une condamnation prononcée déduction faite de la provision déjà versée ne constitue pas une omission matérielle au sens de l’article 462 précité.
Le tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande de garantie formée par les sociétés Maisons du Marais et Smabtp. Il a en page 8 des motifs du jugement considéré que la Mutuelle de Poitiers Assurances n’était pas tenue à garantie, seule l’étant la société L’Aplomb Rénov qu’il a condamnée à ce titre.
C’est dès lors exactement que le tribunal a sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile et sans porter atteinte aux dispositions de l’article 4 alinéa 1er du même code disposant que : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', requalifié la requête dont il était saisi de requête en interprétation de la condamnation en principal prononcée et qu’il a précisé que la condamnation en principal avait été prononcée déduction faite de la provision allouée et que la garantie incluait les condamnations prononcée par le juge de la mise en état .
Le jugement sera pour ces motifs confirmé, sauf à lire en première page qu’il est interprétatif et non rectificatif.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance a, par application de l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale, exactement été laissée à la charge de l’Etat.
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par Maître Cécile Leclerc-Chaperon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf à lire en première page qu’il est interprétatif et non rectificatif ;
CONDAMNE la société L’Aplomb Rénov aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Cécile Leclerc-Chaperon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L’Aplomb Rénov à payer en cause d’appel aux sociétés Maisons du Marais et Smambtp prises ensemble la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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