Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 sept. 2024, n° 24/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [N], née le 21 Juillet 1996 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Turque ;
Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [J] [N] ayant pris effet le 18 septembre 2024 à 18h10 ;
Vu la requête de Madame [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 à 15h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024 à 18h10 jusqu’au 18 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Madame [J] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 septembre 2024 à 12h49 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE CALAIS,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [H] [F], interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [J] [N];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [H] [F], interprète en langue turque, expert assermenté et de Me Lamiae HAFDI avocate au barreau de Seine-Saint-Denis représentant le préfet du Pas de Calais, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [J] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu le courriel du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [N] déclare être entrée en France depuis quelques jours.
Interpellée le 18 septembre 2024 alors qu’elle se trouvait, en compagnie de deux autres migrants, à bord d’un ensemble routier stationné sur le port de Calais, elle a été placée en retenue administrative.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le même 18 septembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même jour, notifié à 18h10 à l’issue de la mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
et reprend les moyens soulevés en première instance, à savoir :
— l’irrecevabilité de la requête du Préfet en raison de la tardiveté de la notification des droits afférents à la mesure de retenue et à la mesure de rétention
— l’absence de pièce relative à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
— le défaut d’authenticité des procès-verbaux
— l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
A l’audience, son conseil reprend le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de la part de l’administration française, au vu de l’absence de réponse à la demande d’asile présentée par l’intéressée, ce qui laisse supposer que cette demande n’a pas été transmise en temps utile à l’autorité compétente. Il ajoute que Mme [J] [N] supporte difficilement la rétention, qu’elle peut présenter une attestation d’hébergement et une pièce d’identité.
Le Préfet, représenté par son conseil, soutient que l’ordonnance du premier juge est suffisamment motivée, que ses services ont fait preuve de diligence et que la cour n’est pas saisie du moyen tiré de la possibilité d’assignation à résidence, qui n’était pas évoqué dans la déclaration d’appel et n’a pas été communiqué aux parties dans les délais.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la possibilité d’assigner à résidence:
La cour ne peut que constater qu’elle n’a pas été saisie de ce moyen, qui n’a été évoqué ni dans la déclaration d’appel, ni dans le délai d’appel.
*sur l’insuffisance de m
otivation de l’ordonnance du premier juge
Le moyen pris du défaut de motivation de l’ordonnance du premier juge s’analyse comme une demande tendant à l’annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l’espèce de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Or, en l’espèce, la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation, mais de réformation de la décision entreprise, de sorte que le moyen n’est pas recevable.
Au surplus, il résulte des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond, certes succinctement, aux moyens présentés. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l’urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l’article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n’est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s’assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance critiquée.
* sur la tardiveté de la notification des droits afférents à la mesure de retenue et à la mesure de rétention
Il résulte des éléments du dossier que Mme [J] [N] a été placée en retenue administrative le 18 septembre 2024 à 10h00, heure de son interpellation sur le port de Calais, que les droits afférents à la mesure de retenue lui ont été notifiés à 10h50, que les cinquante minutes séparant l’interpellation de la notification des droits correspond au temps nécessaire pour trouver un interprète et au temps de trajet, que ce délai n’apparaît dès lors, pas tardif,
Que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 18h10 le même 18 septembre 2024, que les droits afférents à ce placement lui ont été notifiés de 18h20 à 18h30, ce qui n’apparaît pas davantage tardif.
*sur l’absence de pièce relative à l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
Si l’agent procédant à la consultation de fichiers tels le FAED ou VISABIO doit être habilité à cet effet, aucun texte n’impose qu’une pièce autonome relative à cette habilitation soit jointe au dossier, la seule mention de cette habilitation étant suffisante.
Tel est le cas en l’espèce, le nom de cet officier, ainsi que sa qualité d’agent habilité, faisant l’objet d’une mention, ce qui rend la vérification possible.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la notification des procès-verbaux :
Mme [J] [N] soutient que les différents actes ainsi que ses droits lui ont été notifiés dans un laps de temps trop rapide, de sorte que l’authenticité des procès-verbaux est suspecte.
Néanmoins, elle ne pouvait exercer ses droits qu’à son arrivée au centre de rétention, ceux-ci lui ayant été rappelés. Il s’ensuit qu’aucune atteinte à l’exercice de ceux-ci n’apparaît caractérisée et elle ne justifie d’aucun grief.
*sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée, munie d’une carte d’identité turque, n’a justifié néanmoins ni de documents de voyage ou d’un titre de séjour valide, ni d’attaches familiales en France, ni d’une résidence effective et permanente en France.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d’un départ à brève échéance, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte des éléments du dossier que Mme [J] [N] n’a justifié d’aucun document de voyage, d’aucun passeport, qu’elle s’est déclarée célibataire et sans enfants, ainsi que sans domicile fixe. Dans ce contexte, une assignation à résidence ne pouvait être envisagée et il n’apparaît pas que le Préfet ait commis une erreur d’appréciation.
*sur les diligences accomplies par l’administration française :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [J] [N] s’est initialement prévalue d’une demande d’asile présentée en Allemegne, ce qui a contraint les services préfectoraux à procéder à des recherches, de sorte que la demande n’a pu être formée que plus tardivement auprès du consulat de Turquie, qu’une demande de routing a été faite.
S’agissant de la demande d’asile, l’administration justifie de sa transmission, par télécopie et de l’expédition du dossier par Chronopost, le 20 septembre 2024, dès l’issue des recherches relatives à la demande présentée en Allemegne, alléguée par l’intéressée. Les diligences accomplies par l’administration apparaîssent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [J] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Septembre 2024 à 13h32.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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