Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 23/04872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01922 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/04872
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 10 février 1972 à [Localité 4] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 772
INTIMÉ
Monsieur [W] [O]
né le 5 juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [O] est chirurgien-dentiste et exerce [Adresse 1] à [Localité 6].
Il a réalisé des travaux prothétiques et implantaires sur M. [C] [L] de novembre 2016 à mars 2017 puis de septembre 2021 à mars 2022.
Par assignation du 19 juin 2023, M. [W] [O] a fait assigner M. [C] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme de 6 870 euros, en règlement de factures, 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal a condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 6 870 euros en règlement des deux factures des 3 février et 2 avril 2022 outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il a relevé que M. [L] avait accepté deux devis pour 8'610 euros et 1 260 euros donnant lieu à l’émission de deux factures des 3 février et 2 avril 2022 pour lesquelles il avait réglé 3 000 euros et qu’il restait donc devoir la différence mais qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires, le préjudice étant réparé par le règlement total de la dette.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] qui a été fructueuse.
Par déclaration électronique en date du 12 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 février 2024, M. [L] a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie lequel, par jugement du 4 juillet 2024, l’a débouté de sa demande et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en relevant principalement que M. [O] disposait d’un titre exécutoire à savoir le jugement du 9 novembre 2023 et que M. [L] avait acquiescé à la saisie-attribution par écrit le 4 janvier 2024.
Par acte des 24 et 27 mai 2024, M. [L] a fait assigner en référé M. [O] mais aussi l’assureur de celui-ci et la CPAM de Paris aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et par décision du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au Dr [F] [X]. Le rapport définitif a été déposé le 27 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 février 2025, M. [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence,
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 6 870 euros avec intérêts aux taux légal majoré à compter de la date de saisie-attribution fructueuse soit le 9 janvier 2024,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait état de ce que le pré-rapport d’expertise conclut à l’engagement de la responsabilité de M. [O].
Il affirme que M. [O] ne peut obtenir le paiement des sommes demandées puisqu’il échoue à démontrer que les sommes dues lui sont dues. Il se prévaut à cet égard du rapport d’expertise judiciaire et fait valoir qu’il confirme que M. [O] a perçu des sommes qu’il n’aurait jamais dû percevoir. Il en déduit qu’il doit lui rembourser la somme de 19 030 euros et fait valoir qu’il est fondé en application des dispositions cumulées des articles 1217 et 1353 du code civil à obtenir l’infirmation du jugement.
Il soutient que M. [O] a violé ses obligations en ne lui remettant pas, préalablement à ses travaux, de devis conformes au devis type prévu par arrêté du 26 novembre 2013 et en ne respectant pas son devoir d’information prévu par les dispositions de l’article L. 1111-3 du code de santé publique. Il souligne que le devis daté du 17 janvier 2022 lui a été adressé le 7 avril 2022, à la fin des travaux, comme l’email d’envoi permet de le démontrer. Il ajoute qu’aucun plan de traitement ne lui a été remis, qu’aucun consentement éclairé n’a été signé et que les imageries utiles font défaut au dossier médical.
Il fait valoir que M. [O] a commis des fautes médicales dès lors qu’il a procédé à de nombreuses dévitalisations de dents qui n’étaient pas nécessaires et sans réalisation préalable d’imageries dites radiographies rétro alvéolaires’qu’il vaut mieux compléter par un bilan long cône ce qui est contraire aux bonnes pratiques en odonto-stomatologie. Il considère que les travaux ont été mal exécutés puisque moins de 4 ans après les premiers soins, il a subi des fractures de céramique sur la dent 44 et des descellements de couronnes (45-46-47) et que ses gencives le faisaient également beaucoup souffrir alors que les couronnes ne doivent être changées que tous les douze ans.
Il ajoute que ses dents ne présentaient que des petits défauts esthétiques avant l’intervention de M. [O] de telle sorte que cette intervention n’était pas justifiée et se prévaut d’un rapport de consultation du Dr [U] [V] dont il soutient qu’il démontre que des fautes ont été commises dans l’indication et dans la réalisation des nouveaux soins sur les soins antérieurs.
Il soutient que M. [O] a procédé à des poses d’implants dentaires sans imagerie ni guide chirurgical et radiologique ce qui est contraire aux bonnes pratiques. Il affirme que les implants doivent ensuite être recouverts de prothèses implantaires dans un délai compris entre 6 mois et 10 mois et qu’au-delà, la pérennité des implants diminue pouvant mener à la perte d’ostéo-intégration, que de même, l’occlusion du patient peut en être fortement impactée, menant à des pathologies difficilement curables et que M. [O] aura attendu 4 ans pour poser des prothèses implantaires.
Il fait valoir que ces fautes résultent de la comparaison des actes de 2016 de 2021/2022 et de ceux devenus nécessaires en 2024. Il établit un tableau des soins effectués par dent et affirme n’avoir reçu aucun choc entre 2017 et 2021 pouvant expliquer qu’il faille refaire 2 fois les mêmes dents. Il relève qu’un premier rendez-vous d’expertise s’est tenu le 30 septembre 2024, au cours duquel l’experte désignée a soulevé plusieurs difficultés dans les soins réalisés par M. [O] et a relevé de nombreuses fautes.
Il soutient que compte tenu de ces éléments, il n’est redevable d’aucune somme, deux praticiens ayant soulevé officiellement les fautes commises par M. [O].
Il souligne qu’aucune proposition amiable n’est intervenue alors que M. [O] aurait pu interrompre les procédures en cours afin de résoudre amiablement le litige.
Il conteste devoir des dommages et intérêts à M. [O].
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [O] demande à la cour’au visa des articles 1193, 1342 et 1231-1 du code civil :
— de déclarer l’appel de M. [L] mal fondé, et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce notamment sa demande de sursis à statuer et en conséquence,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] à lui régler la somme de 6 870 euros en règlement des deux factures des 3 février et 2 avril 2022,
— d’accueillir son appel incident, de le dire bien fondé et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de condamner M. [L] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner M. [L] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Il fait valoir avoir effectué divers travaux en urgence pour le compte de M. [L] en 2021 ainsi que les couronnes secteur sur implant localisées en bas à gauche lesquelles étaient en attente depuis 2017, que ce n’est que postérieurement qu’ils sont convenus de refaire le bloc antérieur haut avec des couronnes esthétiques tout céramiques, que dans le cadre de ces travaux, il a émis un premier devis le 17 janvier 2022 lequel a été accepté par M. [L] pour des honoraires d’un montant total de 8 610 euros correspondant à une facture en date du 2 avril 2022 puis un second devis en accord avec M. [L] en vue d’effectuer « une chirurgie paro du quadrant élongation coronaire et frénectomie » portant sur les canines supérieures pour un montant de 1 260 euros correspondant à une facture en date du 3 février 2022. Il précise que l’ensemble des travaux a démarré début février 2022 et s’est terminé le 25 avril 2022.
Il conteste que les documents utiles au consentement de M. [L] fassent défaut et indique verser aux débats le formulaire de consentement du patient également renseigné par M. [L] en vue des actes chirurgicaux, les devis qui lui ont été adressés et qu’il a signés et acceptés en faisant procéder aux travaux qui y étaient visés et en les réglant et les imageries qu’il a réalisées et fait réaliser. Il ajoute avoir réalisé un cône bean en vue de l’examen clinique du volume osseux et de la présence du nerf alvéolaire inférieur dentaire à la mandibule gauche car il était équipé d’un appareil panoramique 3 D à son cabinet. Il affirme avoir informé M. [L] du plan de traitement.
Il soutient que ses devis sont conformes et mentionnent « de manière dissociée » le prix de vente de chaque produit et prestation, le montant du dépassement facturé ainsi que le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.
S’agissant de la date de communication des devis, il soutient que M. [L] a eu connaissance de ses conditions d’intervention dès le mois de janvier 2022 mais que la cicatrisation de la chirurgie a pris du temps avant que le praticien puisse passer à la mise en place de la prothèse, ce qui a conduit le praticien à différer ses travaux. Il ajoute qu’entre les mois de février et avril 2022, M. [L] a eu de nombreux rendez-vous.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, M. [L] n’a pas contesté avant d’être assigné et qu’il est de jurisprudence bien établie que l’absence de devis signé n’est pas de nature à faire obstacle au règlement des prestations. Il relève que M. [L] a acquiescé à la saisie-attribution par écrit le 4 janvier 2024 de sorte que le tiers saisi a procédé au paiement.
Il ajoute qu’il n’appartient pas à la cour de juger d’un éventuel manquement au code de la santé publique ou à ses règles déontologiques qui n’est d’ailleurs pas établi.
Il conteste toute faute médicale et soutient que M. [L] n’a aucune compétence médicale et vient pourtant lui donner des leçons sur ce qu’il devait ou non faire. Il soutient qu’entre les mois de mars 2017 et septembre 2021, M. [L] a décidé de suspendre tous les soins alors même qu’il ne les avait pas achevés et que ce faisant, il a contrevenu aux préconisations qui lui étaient faites et rappelées dans le document intitulé : « Consentement du patient » et dans lequel il est précisé que le patient est informé de « la nécessité de contrôles cliniques et radiographiques deux fois par an pendant les trois ans qui suivent l’implantation, puis une fois par an par la suite » et que M. [L] n’en n’a rien fait. Il affirme que M. [L] a une hygiène dentaire déplorable et qu’il est revenu le voir en 2021 non parce qu’il avait mal travaillé mais parce qu’il avait en réalité des caries.
Il souligne que le rapport du Dr [I] n’est pas contradictoire.
Il ajoute que ce n’est pas à lui de se désister de la procédure mais à M. [L] qui est à l’origine de l’appel. Il fait valoir que rien ne permet d’affirmer à ce stade que les juges du fond avaliseront les termes du rapport d’expertise d’autant que l’expert n’a pas tenu compte de l’intégralité des observations qui avaient été formalisées à l’occasion des dires qu’il a adressés à l’expert. Il relève que la demande en paiement de factures n’a aucunement vocation à se substituer à cette autre procédure. Il souligne l’absence de toute réclamation ou contestation de M. [L] avant le jugement l’ayant condamné.
Il conteste les conclusions du pré-rapport d’expertise judiciaire.
Il insiste sur la mauvaise foi de M. [L] et réclame 3 000 euros de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde des factures
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats deux devis’et deux factures :
— un devis du 17 janvier 2022 signé par lui et M. [L] ainsi libellé et la facture correspondante du 2 avril 2022:
— un devis du 17 janvier 2022 qui n’est signé par que par M. [O] ainsi libellé et la facture correspondante du 2 avril 2022:
Il n’est pas contesté que M. [L] a réglé la somme de 3'000 euros et que le débat porte donc sur le règlement du solde soit 8 610 + 1 260 ' 3 000 = 6 870 euros. Le premier juge a visé une facture du 3 février 2022 qui n’est pas produite.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé. Le rapport définitif est produit devant la cour. Une expertise ordonnée en référé peut parfaitement être produite en cause d’appel même si elle ne l’a pas été en première instance, d’autant que le dépôt du rapport a eu lieu ensuite et que cette demande d’expertise a notamment été présentée suite à la demande en paiement des factures introduite par M. [O] et à laquelle M. [L] s’oppose.
Il résulte de cette expertise qu’à l’origine en 2016-2017 les soins prothétiques étaient justifiés et que l’information a été correctement délivrée mais que la réalisation de nouveaux soins dont l’expert admet l’effectivité et qui sont l’objet des factures litigieuses, n’a été rendue nécessaire que par la mauvaise réalisation des soins précédents et qu’ils n’auraient donc dû ne pas être facturés. L’expert relève ainsi la récidive de caries sous les couronnes des dents antérieures moins de 5 ans après leur pose et nécessitant de les refaire ainsi que les inlay-core sous-jacents, la restauration coron-radiculaire sur 46 (screw-post : tenon vissé) ne faisant plus partie des bonnes pratiques à l’époque de sa réalisation, et indique que du fait du faible espace prothétique entre les arcades supérieure et inférieure, une augmentation de la dimension verticale aurait été judicieuse. Il souligne la perte des couronnes dento-portées sur le secteur inférieur droit (45-46-47), des couronnes implante-portées sur le secteur inférieur gauche (36-37) et l’aggravation de l’usure des incisives inférieures. Il résulte également du rapport que les restaurations prothétiques auraient dû durer entre 10 et 15 ans et que ceci n’a pas été le cas pour les travaux qui ont ainsi été refaits suite au devis du 17 janvier 2022 et objet de la facture du 2 avril 2022.
Contrairement à ce qu’affirme M. [O], rien ne permet d’établir que cette dégradation de l’état de M. [L] ayant conduit à refaire ces travaux soit imputable à la faute de ce dernier.
Il est donc établi que les nouveaux soins, objets de la première des deux factures reproduites n’ont été rendus nécessaires que par la mauvaise exécution des premiers soins par M. [O] quelques années plus tôt. Dès lors celui-ci n’est pas fondé à en demander le solde, le jugement étant infirmé sur ce point.
Aucun paiement volontaire ne peut être opposé à M. [L], aucun acte d’acquiescement à la saisie-attribution n’étant produit lequel ne peut au surplus être assimilé à un paiement volontaire mais peut seulement traduire la volonté du saisi d’éviter le blocage de tout son compte en application de l’article R. 211-19 du code des procédures civiles d’exécution. M. [O] doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors que le non-paiement de M. [L] apparaît justifié, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de condamner M. [O] à restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens. M. [O] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [L] à hauteur de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] de sa demande en paiement du solde des factures du 2 avril 2022 ;
Condamne M. [W] [O] à payer à M. [C] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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