Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJZM
— VC-
[C] [S] / [T] [A]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/02955
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001866 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er juillet 2022, Monsieur [C] [S] a fait délivrer à Monsieur [T] [A] un commandement aux fins de saisie vente en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND et d’un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND.
Par acte du 11 juillet 2022, Monsieur [T] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir’annuler le commandement et condamner Monsieur [S] à payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
— prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente’ délivré le 1er juillet 2022,
— condamne Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 750,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [C] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 février 2023, Monsieur [C] [S] a fait appel de la décision.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, au motif que la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, n’a pas été exécutée.
Par conclusions du 28 janvier 2025, Monsieur [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2023, l’appelant demande à la cour :
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 2], le 24/01/2023, entoutes ses dispositions.
— Condamner Monsieur [T] [A] à payer Monsieur [C] [S] les sommes de l500€ sur le fondement de l’article 32-1 du CPC, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1000 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance que devant la Cour, en sachant que Monsieur [C] [S] s’engage à renoncer au bénéfice de 1'aide juridictionnelle qui lui a été accordée les 05/08/2022 et 03/04/2023, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
— Condamner Monsieur [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’huissier dus au titre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que l’absence de mention des textes applicables sur l’assignation devant le juge de l’exécution fait nécessairement grief. Sur le commandement, il indique que Monsieur [A] était valablement représenté devant le tribunal correctionnel de sorte que le délai d’appel a commencé de courir à compter du prononcé du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2023, l’intimé demande à la cour :
CONFIRMER la décision rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] du 24 janvier 2023 en toute ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer et à porter à Monsieur [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] soutient que l’appelant ne démontre aucune atteinte à ses droits justifiant l’annulation de l’assignation devant le juge de l’exécution. En outre, il indique que le commandement délivré contenant signification du jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2020 et du jugement du juge de l’exécution du 7 décembre 2021 ne précise pas les voies de recours applicables en violation de l’article 680 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’appelant Monsieur [S] entend toujours voir prononcer la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution.
L’acte introductif d’instance comporte en effet une irrégularité en ce que les articles R121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution reproduits dans l’acte sont d’une version antérieure à la version en vigueur à la date de l’assignation. Toutefois, c’est par de justes motifs que le premier juge a estimé que Monsieur [S] ne pouvait se prévaloir d’aucun grief en raison de cette erreur au demeurant minime. En cause d’appel, il ne démontre pas plus d’atteinte à ses droits causés par cette irrégularité, se contentant d’affirmer que l’erreur fait nécessairement grief, ce qui ne prouve rien.
L’article 832 (relatif aux délais de paiement) n’avait pas à être mentionné dans l’assignation en contestation d’un commandement de payer, même en présence d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour adoptera ainsi les motifs du premier juge qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la nullité du commandement
Le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement dès lors que l’acte contenait aussi la signification du jugement servant de fondement aux poursuites sans mentionner les voies de recours en violation de l’article 680 du code de procédure civile. Il a estimé au visa de l’article 503 du code de procédure civile que même une décision pénale rendue contradictoirement doit faire l’objet d’une notification avant mise à exécution sur le plan civil.
Il résulte en effet de l’article 503 du code de procédure civile que la partie civile qui poursuit l’exécution d’une condamnation à des dommages et intérêts prononcée doit faire notifier le jugement à celui à l’encontre duquel elle l’exécute.
En revanche l’article 680 du code de procédure civile précise bien que la notification d’un jugement doit mentionner les délais de recours dans le cas où l’une des voies de recours est ouverte.
Or en l’espèce, Monsieur [S] poursuit l’exécution d’un jugement sur intérêts civils rendu le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND contradictoirement à l’égard de Monsieur [T] [A]. Ce dernier disposait d’un délai de 10 jours pour interjeter appel à compter du prononcé de la décision. Par conséquent, la notification du jugement jointe au commandement aux fins de saisie, indispensable en vue de mettre le jugement à exécution, n’avait pas à mentionner de voies de recours, le jugement étant définitif. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du commandement.
Le jugement sera infirmé et Monsieur [A] sera débouté de toutes ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie l’allocation de dommages et intérêts à Monsieur [S], lequel ne fait valoir aucun préjudice.
Monsieur [A] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau':
Déboute Monsieur [T] [A] de l’intégralité de ses prétentions';
Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [T] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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