Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 9 avr. 2026, n° 22/10004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 28 juin 2022, N° F20/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 91
MAB/FP-D
Rôle N° RG 22/10004 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXNI
[K] [R]
C/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
UNEDIC CGEA ACGS DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
— Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
— Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00359.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maitre [U] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [1], demeurant [Adresse 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC CGEA ACGS DE [Localité 1] , demeurant [Adresse 4]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds – statut ouvrier, niveau III, échelon 2, coefficient A80, à compter du 23 octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.
Par courrier du 29 juin 2020, notifié le 17 juillet 2020, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
Le 27 juillet 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— condamné la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 582,99 euros à titre de complément de salaire pour juillet 2019, mars 2020, avril 2020, mai 2020 et juin 2020,
. 470,99 euros au titre du solde des congés payés,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] de ses autres demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société [1] aux dépens.
Le 12 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du tribunal de commerce de Grasse 20 janvier 2023, la société [1] a été placée en redressement judiciaire et la société [2], prise en la personne de Maître [U] [B], désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2024, la liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [R] comme régulier en la forme, au fond y faire droit,
— réformer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Grasse le 28 juin 2022 en ce qu’il n’a pas :
. jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail présentée par M. [R] le 20 juin 2020 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. alloué les montants suivants :
6 671,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 447,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
444,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
833,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
13 343,22 euros au titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé,
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que les manquements de la société [1] à l’égard de son salarié M. [R] sont suffisamment graves pour que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 20 juin 2020 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
— condamner la société [1] à verser à M. [R] les montants suivants :
. 6 671,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 447,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 444,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
. 833,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 13 343,22 euros au titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé,
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— fixer les créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [1], représentée par la société [2] prise en la personne de Maître [U] [B],
— déclarer les condamnations prononcées opposables au [3] dans la limite de ses garanties,
Y ajoutant :
— condamner la société [1] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’appelant reproche à l’employeur divers manquements, notamment l’absence de renouvellement de la mutuelle d’entreprise, un manquement à l’obligation de sécurité en mettant à sa disposition un véhicule défectueux, ainsi que l’obligation qui lui a été faite de travailler pendant la période d’activité partielle liée au Covid, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé. Il en conclut que sa prise d’acte était justifiée et doit entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société intimée demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 28 juin 2022,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé estime que le manquements énoncés ne sont pas caractérisés, dans la mesure où il avait changé de mutuelle en assurant une portabilité aux salariés, que le véhicule était régulièrement assuré, qu’il ne présentait aucune avarie et que le salarié ne l’a nullement alerté sur des défaillances du camion. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré que M. [R] a travaillé, comme il l’indique, au mois de mai 2020.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [2], mandataire liquidateur de la société [1], par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, remis à personne habilitée.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’Unedic [4] de [Localité 1], par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [R] reproche à la société [1] l’état défectueux du véhicule mis à sa disposition pour exercer sa prestation de travail, soulignant que la carte grise n’était pas placée dans le véhicule, que l’attestation d’assurance était ancienne, que le contrôle technique était dépassé et que les pneus étaient lisses. Il estime qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre à disposition des travailleurs du matériel dans de bonnes conditions de sécurité et à jour du contrôle technique périodique.
Il produit, au soutien de ses affirmations :
— un procès-verbal d’huissier du 29 juin 2020 effectuant des constatations sur le camion immatriculé [Immatriculation 1] : 'je relève qu’aucune vignette d’assurance ni de contrôle technique n’est visible sur le pare brise du poids lourds', 'M. [R] m’indique également que normalement au niveau de la porte avant du côté conducteur doit être apposée une attestation limiteur, je ne relève la présence d’aucune attestation de ce type', 'l’ensemble des pneus du poids lourds sont en mauvais état, lisses ; sur certains les rainures sont mêmes illisibles'.
La société [1] rétorque que le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 10 que le salarié devra s’assurer du parfait état de marche des véhicules poids lourds, signaler immédiatement et sans délai toute défectuosité et demander en temps opportun les réparations qu’exige l’état des véhicules. Elle ajoute qu’à aucun moment, M. [R] ne lui a signalé la moindre avarie et ne s’est plaint de l’état du véhicule. S’agissant des documents administratifs, l’employeur soutient qu’ils ont été remis à M. [R].
L’employeur produit les pièces suivantes :
— le certificat d’immatriculation du véhicule,
— le contrôle technique du véhicule du 29 septembre 2020,
— les contrats d’assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2020 et du 18 novembre 2020 au 31 décembre 2020,
— un contrat de location d’un véhicule Mercedes neuf 8 x 4 benne ronde du 24 mars 2018 au 24 mars 2023 avec la société [5] location.
Il s’ensuit que le véhicule disposait effectivement d’une carte grise et d’un contrat d’assurance à jour, qui, s’ils n’étaient pas présents dans le camion à la date du procès-verbal d’huissier, existaient réellement. La cour n’est pas en mesure de savoir si ces documents ont effectivement été remis au salarié par son employeur ou pas, mais en tout état de cause, l’absence de ces documents dans le camion ne constitue pas en tant que telle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, aucun risque n’existant alors directement pour le salarié.
Concernant les pneus, le fait qu’aucune difficulté ne soit relevée lors du contrôle de septembre 2020 ne permet pas d’écarter les constatations effectuées par l’huissier de justice le 29 juin 2020, les pneus ayant pu être changés dans l’intervalle. Toutefois, la cour constate que le salarié n’a connu aucun incident de conduite depuis le début de la relation contractuelle en octobre 2018 et qu’il n’a jamais alerté son employeur, conformément à son contrat de travail, sur l’état des pneus du camion, afin que des réparations puissent être entreprises. Or, en dix-huit mois de conduite avec ce véhicule, l’état des pneus a pu s’altérer et il appartenait au salarié d’appeler l’attention de son employeur, de quelque façon que ce soit, sur l’état du véhicule mis à sa disposition.
S’agissant enfin de la date de dépassement du contrôle technique, la société [1] justifie avoir soumis le véhicule au contrôle technique en septembre 2020, elle n’apporte cependant aucun élément sur la date du précédent contrôle technique. Elle ne démontre donc pas qu’à la date de la prise d’acte, le 17 juillet 2020, elle était à jour de ses obligations à ce titre.
La cour en conclut que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi, par l’absence de contrôle technique à jour.
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, sans toutefois expliciter le préjudice qu’il en a subi ni apporter des éléments justificatifs sur l’existence et l’ampleur du préjudice dont il demande réparation.
Eu égard à l’absence de tout élément permettant de conclure que M. [R] a effectivement subi un préjudice découlant de l’absence de contrôle technique à jour, la cour confirmera le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de ce chef.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [R] reproche à la société [1] de l’avoir fait travailler durant la période d’activité partielle en mai 2020 et donc d’avoir omis de déclarer sur le bulletin de paie une partie des heures effectuées. Il relève qu’il a été déclaré pour 29,34 heures alors que son relevé chrono tachygraphe mentionne 78,11 heures pour les 13, 14, 15, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2020, soit 9 jours de travail.
Il produit, au soutien de ses affirmations :
— le bulletin de paie de mai 2020, mentionnant une activité partielle à hauteur de 126 heures au taux de base et 18 heures au taux majoré, soit 144 heures sur 173,34 heures,
— un document manuscrit mentionnant des dates et des frais d’autoroute,
— le relevé du chrono tachygraphe de M. [R] entre le 2 décembre 2019 et le 6 juillet 2020, mentionnant :
. le 13 mai 2020 : 9h24 entre 6h17 et 15h41,
. le 14 mai 2020 : 9h09 entre 6h17 et 15h26,
. le 15 mai 2020 : 1h58 entre 6h36 et 8h34,
. le 18 mai 2020 : 5 minutes entre 6h41 et 6h46,
. le 19 mai 2020 : 49 minutes entre 6h23 et 7h12,
. le 22 mai 2020 : 9h36 entre 6h21 et 15h57,
. le 25 mai 2020 : 9h56 entre 6h16 et 16h12,
. le 26 mai 2020 : 9h18 entre 6h20 et 15h38,
. le 27 mai 2020 : 9h23 entre 6h20 et 15h43,
. le 28 mai 2020 : 9h12 entre 6h18 et 15h30,
. le 29 mai 2020 : 10h40 entre 6h08 et 16h48,
— l’info carte conducteur.
L’employeur émet des doutes sur le fonctionnement du chrono tachygraphe, alors que le salarié lui-même a déclaré lors du procès-verbal d’huissier : 'le requérant me déclare également que le chrono tachygraphe qui est un appareil électronique permettant d’enregistrer toutes les activités des conducteurs (fonction de 'boîte noire') n’est pas aux normes et qu’il n’est pas passé aux 'MINES', contrôle technique des poids lourds'.
Il ajoute que le camion immatriculé [Immatriculation 1] était loué durant la période de confinement à la société [S] et produit une facture couvrant la période du 2 mars 2020 au 30 avril 2020.
Si l’employeur conteste le relevé du chrono tachygraphe de M. [R], il n’apporte aucun élément sur l’état de fonctionnement de ce dispositif qu’il a lui-même mis à disposition de son salarié et qui lui permet de contrôler le temps de travail de son salarié. Or, il ressort clairement des pièces produites par M. [R] qu’il a effectué des heures au cours du mois de mai 2020, non déclarées sur le bulletin de salaire de ce même mois. L’argument développé par l’employeur, selon lequel le camion était loué à une autre société, ne peut prospérer, la période visée par les factures produites étant antérieure aux jours auxquels M. [R] dit avoir travaillé pour le compte de la société [1].
La cour en conclut que l’élément matériel de la dissimulation d’emploi est caractérisé, ainsi que l’élément intentionnel, l’employeur ne pouvant ignorer les heures effectivement réalisées par M. [R], au regard des missions qui lui étaient confiées et des relevés du disque à sa disposition, et la distorsion avec les heures déclarées, pour pouvoir bénéficier parallèlement des aides mises en place dans le contexte de déconfinement.
Eu égard à la rupture du contrat de travail, la somme forfaitaire de 13 343,22 euros, non discutée, sera allouée à M. [R], par infirmation du jugement querellé, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par lettre du 29 juin 2020, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ces termes :
'Je suis salarié au sein de votre établissement depuis le 7 janvier 2019, date à laquelle j’ai signé un contrat de travail à durée indéterminée avec vous.
Le 12 juin 2020, la société [6] m’a adressé un courrier m’indiquant que mon affiliation à la mutuelle d’entreprise prenait fin au 7 avril 2020.
Je demeure donc sans couverture sociale obligatoire.
A ce manquement s’ajoute l’état du camion que vous me confiez pour l’exécution de mon contrat de travail et qui me place dans une situation d’insécurité, ce qui est contraire à votre obligation d’assurer ma sécurité sur mon poste de travail.
En effet, ce camion n’a pas de carte grise. Il n’y a pas d’attestation d’assurance non plus. Ni de contrôle technique. Enfin, les 4 pneus du véhicule sont lisses.
Pour l’ensemble de ces manquements graves empêchant la continuité de mon contrat de travail, je prends acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs.
La prise d’acte prend effet à la date d’envoi de la présente. (…)'
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [R] reproche à la société [1] :
— de ne pas avoir renouvelé sa mutuelle d’entreprise à compter d’avril 2020,
— de lui avoir mis à disposition un véhicule défectueux, en violation de son obligation de sécurité,
— de l’avoir fait travailler durant les périodes d’activité partielle entre mars et mai 2020.
La cour a précédemment retenu que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il n’est pas démontré que le contrôle technique était à jour, et au respect des périodes d’activité partielle étaient caractérisés.
S’agissant par ailleurs du reproche formulé par M. [R], selon lequel la société [1] n’a pas renouvelé la mutuelle d’entreprise à compter du 7 avril 2020, alors même que les cotisations afférentes ont été débitées de son salaire d’avril, mai et juin 2020, le salarié produit, au soutien de ses allégations :
— son contrat de travail qui stipule en son article 18 sur la protection sociale : 'M. [R] [K] bénéficiera des régimes sociaux et de protection sociale actuellement en vigueur au sein de l’entreprise. A titre informatif, ces régimes sont les suivants :
* retraite complémentaire : PRO BTP
* et régime de prévoyance : [7],
* mutuelle : [6]',
— une attestation d’affiliation d’April du 12 juin 2020 mentionnant une prise en charge de M. [R] du 1er février 2019 au 7 avril 2020,
— les bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020.
L’employeur rétorque avoir effectué, à compter du 7 avril 2020, un changement de mutuelle, avec portabilité au profit des salariés. Il ajoute que M. [R] ne justifie d’aucune difficulté à la prise en charge de frais de santé. Pour autant, la société [1] ne produit aucune pièce justifiant de la souscription à compter du 7 avril 2020 d’un contrat de mutuelle avec un nouvel organisme, ni de la portabilité mise en place au bénéfice des salariés, ses allégations n’étant que pures affirmations.
La cour considère donc ce manquement comme étant caractérisé.
Si ces manquements sont avérés, ils doivent, pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [R] ne démontre pas, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, qu’il était exposé à un risque réel pour sa sécurité, aucun incident n’étant intervenu, aucune avarie n’ayant été signalée. M. [R] a d’ailleurs continué à travailler au profit de la société [1] entre la date du constat d’huissier du 29 juin 2020 et la date à laquelle il a pris acte de la rupture, le 17 juillet 2020, sans faire part à son employeur dans l’intervalle de quelque difficulté que ce soit. Par ailleurs, M. [R] ne justifie pas avoir rencontré de difficultés dans la prise en charge de soins de santé, en raison de la fin de l’affiliation à la mutuelle [6]. Enfin, bien qu’il ait été amené à travailler en mai 2020, alors qu’il était parallèlement déclaré en activité partielle, M. [R] a poursuivi sans difficulté l’exécution de son contrat de travail au mois de juin et juillet 2020.
Au regard de ces éléments, la cour juge que les manquements reprochés à la société [1] ne constituaient pas, à la date de la prise d’acte, un obstacle à la poursuite du contrat de travail. En conséquence, le jugement qui a jugé que la prise d’acte doit être assimilée à une démission, sera confirmé. La société [1] sera donc débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 13 343,22 euros au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 3] des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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