Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 mars 2022, N° 21/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DU GARD c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02774 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJSO
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
31 mars 2022
RG :21/00824
CPAM DU GARD
C/
[X]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— CPAM
— Me COTTIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 31 Mars 2022, N°21/00824
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [F] [X] épouse [U]
née le 14 Juillet 1974 à TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-20189-2025000462 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [X] épouse [U] a exercé une activité salariée, chez deux employeurs, la SAS [7] à compter du 01 juillet 2010 et la SA [5] (anciennement [6]) à compter du 01 juillet 2012.
Sur la période du 10 septembre 2012 au 02 novembre 2019, Mme [F] [U] a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard à plusieurs reprises au titre d’arrêts de travail pour maladie, maternité et congé parental d’éducation.
Par courrier en date du 27 janvier 2020, la CPAM du Gard a notifié à Mme [X] épouse [U] la suspension du paiement de ces indemnités journalières à compter du 03 novembre 2019 au motif que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie au delà de six mois ne sont pas satisfaites.
Sur saisine de Mme [X] épouse [U] en date du 28 février 2020, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard a, lors de sa séance du 26 juin 2020, rejeté le recours de l’interessée en demande de paiement des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 03 novembre 2019 et confirmé que les conditions d’ouvertures de droit pour lesdits versements n’étaient pas remplis.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Ordonné la réouverture des débats pour justification par Mme [X] épouse [U] [F] de l’état de sa relation contractuelle avec la SAS [7] postérieurement au 17 décembre 2017,
— Invité les parties à formuler toutes les observations sur le maintien de droit ou sur la fin du maintien de droit de Mme [T] épouse [U] [F] dans le cadre du contrat de travail qu’elle a conclu avec la SAS [7] ;
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et réservé les dépens.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 14 octobre 2021, l’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [X] épouse [U], enregistrée sous le numéro RG 21/00824, fixée à l’audience du 27 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nimes – contentieux de la protection sociale, a :
— Reçu le recours de Mme [X] épouse [U] [F] ;
— Dit que les salaires perçus par Mme [X] épouse [U] [F] chez son employeur la société [7] doivent être pris en compte par la CPAM du Gard sur la période de référence du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 pour apprécier l’ouverture de droits aux prestations en espèces de plus de 6 mois ;
— Constaté que Mme [T] épouse [U] [F] remplit les conditions d’octroi des prestations en espèce au-delà des 6 mois d’arrêt de travail ;
— Débouté la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes ;
— Renvoyé Mme [X] épouse [U] [F] à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard ;
— Rejeté les autres demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la CPAM du Gard aux entiers dépens ;
— Condamné la CPAM du Gard à verser 300 euros à Mme [F] [U] au titre des frais irrépétibles.
Le 10 juin 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02774.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 02 février 2023, l’affaire a été réinscrite à la demande de la CPAM du Gard et fixée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
'-Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 31 mars 2022,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F] [U].'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [F] [X] épouse [U] demande à la cour de :
'-Prononcer la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le n°22/02008 puis sous le n°24/02224 après réenrôlement ;
— Condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens ;'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance :
Moyens des parties :
In limine litis, Mme [F] [X] épouse [U] soutient que l’instance est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile, qu’aucune diligence n’a été accomplie entre l’ordonnance d’injonction de conclure intervenue le 15 juin 2022 et les premières conclusions de la CPAM intervenue le 13 août 2024.
Elle ajoute que l’ordonnance de radiation mentionne la lettre expédiée à l’appelant qui lui demandait de conclure dans les quatre mois de la déclaration d’appel et l’ordonnance portant injonction de conclure en date du 15 juin 2022, que néanmoins, l’appelante n’a pas satisfait à cette injonction, que le défaut de diligence est sanctionné par la radiation de l’affaire.
Elle indique que l’ordonnance de radiation est intervenue le 02 février 2023, que la CPAM fait courir le délai de péremption à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, qu’il s’agit d’une lecture erronée des arrêts de la Cour de cassation qui ne permettent pas de donner un effet interruptif à l’ordonnance de radiation du 02 février 2023.
La CPAM du Gard entend rappeler qu’elle a relevé appel du jugement un par courrier réceptionné par le greffe de la cour d’appel le 15 juin 2022, qu’elle n’a réceptionné aucune ordonnance d’injonction de conclure datée du 15 juin 2022, que par ordonnance du 02 février 2023, la cour d’appel de Nîmes a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, que cette ordonnance a subordonné le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe au dépôt de conclusions et a rappelé les dispositions de l’article 386 sur la péremption d’instance.
Elle indique que la jurisprudence a évolué en ce que la Cour de cassation reconnaît à l’ordonnance de radiation un effet interruptif de péremption ( Cour de cass 2e civ, 21/12/2023 – n°2120.034 ; Cass. 2e civ ,23/05/2024 ' n°22-15.537), que par conséquent, elle bénéficiait d’un délai de deux ans pour accomplir les diligences attendues à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du 02 février 2023, que le 08 août 2024, elle a adressé une demande de réinscription après radiation et les conclusions et pièces à la cour, laquelle en a accusé réception le 13 août 2024. Elle conclut qu’entre l’ordonnance du 02 février 2023 et la demande de réinscription du 08 août 2024, le délai de péremption de deux ans ne s’est pas écoulé.
Réponse de la cour :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise unilatéralement dans le cours de l’instance ; ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Pendant le temps où l’affaire est radiée du rôle, il est de principe que les parties ne sont pas exonérées de la charge d’interrompre le cours du délai de péremption, de sorte qu’il leur appartient d’effectuer des diligences susceptibles de manifester leur intention de donner une impulsion à l’instance.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
— la CPAM du Gard a interjeté appel du jugement entrepris le 13 juin 2022,
— le Président de la chambre sociale de la cour d’appel de céans a rendu une ordonnance portant injonction de conclure le 15 juin 2022 ; la CPAM du Gard conteste avoir été destinataire de cette ordonnance et aucun élément du dossier ne permet d’établir que la caisse en a eu effectivement connaissance,
— le Président de la chambre sociale de la cour d’appel de céans a rendu une ordonnance de radiation le 02 février 2023 laquelle mentionne : 'rappelons que selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans', qui a été notifiée à la CPAM du Gard,
— la CPAM du Gard a sollicité la réinscription de l’affaire suivant courrier recommandé envoyé le 13 août 2024,
— le greffe de la chambre sociale a convoqué les parties le 16 décembre 2024, pour l’audience du 13 mai 2025.
La CPAM du Gard a envoyé ses conclusions le 13 août 2024 et a sollicité à cette date la réinscription de l’affaire.
L’ordonnance portant injonction de conclure n’ayant aucune incidence sur le délai de péremption et la convocation des parties à l’audience étant intervenue le 16 décembre 2024, force est de constater que la CPAM du Gard n’a fait aucune diligence dans un délai de deux ans à compter de l’acte d’appel intervenu le 13 juin 2022, la première diligence utile ayant été effectuée le 13 août 2024, par le dépôt de conclusions et la demande de réinscription de l’affaire.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de faire droit à l’exception ainsi soulevée par Mme [F] [X] épouse [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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