Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 20/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 novembre 2019, N° 19/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 20/00046 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL – N° RG 19/02096
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Madame [W] [V], représentante légale de la CPAM DU GARD, en vertu d’un pouvoir daté du 04 octobre 2024
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Monsieur [S] [E], en sa qualité de Président de l’Association '[6]' et muni d’un pouvoir de représentation daté du 06 juin 2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 janvier 2015, monsieur [J] [Z], ouvrier plaquiste pour le compte de la SARL [7] sise à [Localité 5], a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Var au titre de la législation professionnelle le 23 janvier 2015.
Par certificat médical du 24 janvier 2016, monsieur [J] [Z] a déclaré une nouvelle lésion « hernie discale opérée en novembre ( L4.L5 ) « qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Var au titre de la législation professionnelle le 4 mars 2016.
Par certificat médical du 23 mars 2016, monsieur [J] [Z] a déclaré une nouvelle lésion 'paresthésie du pied gauche’ qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle le 19 avril 2016.
Le 10 octobre 2016, la CPAM du Vaucluse a notifié à monsieur [J] [Z] un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion « hernie discale L5 S1 « qu’il avait déclarée par certificat médical du 21 juillet 2016.
L’état de santé de monsieur [J] [B] suite à son accident du travail a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 8 septembre 2017. Par décision notifiée à monsieur [Z] le 21 novembre 2017, le médecin conseil de la CPAM du Gard a retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail les « séquelles d’une hernie discale récidivante post traumatique à type de troubles algo fonctionnels d’intensité modérée à importante « et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10 % à compter du 9 septembre 2017.
Le 3 janvier 2018, monsieur [J] [B] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier devenu à compter du 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 17 octobre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 28 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [J] [B], l’a déclaré fondé, a infirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard et a fixé à 25 % à compter du 9 septembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [B] résultant de l’ accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2019, envoyée le 2 janvier 2020 et reçue au greffe le 3 janvier 2020, la CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Suivant ses conclusions en date du 9 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM du Gard demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable
— d’ infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 novembre 2019
— de confirmer que les séquelles dont est porteur monsieur [J] [Z], en lien avec son accident du travail survenu le 6 janvier 2015, justifient la retenue d’un taux d’IP de 10 %, à la date du 9 septembre 2017
— de confirmer que monsieur [J] [Z] n’apporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail survenu le 6 janvier 2015
— de confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de monsieur [J] [Z], fixant à 10 % le taux d’IP pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 6 janvier 2015 à la date du 9 septembre 2017
— de rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2019 et soutenues oralement par son représentant muni d’un pouvoir régulier, monsieur [J] [Z] demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CPAM, celui ci ayant été formé hors délai
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 28 novembre 2019 par le pôle social du TGI de Montpellier
— de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits
— de condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [J] [B] soutient à titre principal, in limine litis, que, le jugement critiqué ayant été notifié aux parties le 28 novembre 2019, la CPAM ne pouvait interjeter appel que dans le délai d’un mois suivant sa notification soit jusqu’au 28 décembre 2019 inclus. La CPAM ayant interjeté appel par pli recommandé du 2 janvier 2020, son appel est selon monsieur [B] irrecevable.
En réponse, la CPAM du Gard fait valoir que monsieur [B] ne fournissant pas la preuve, notamment par la production d’un accusé de réception signé, de ce que le jugement du 28 novembre 2019 lui a été notifié le même jour, son appel doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 640 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet « appel du jugement rendu le 29/11/19 par le TGI de Montpellier -pôle social-N° RG 19/02096 « versée aux débats par la caisse, que le jugement du 28 novembre 2019 a été « notifié le 28 novembre 2019 et réceptionné le 29 novembre 2019 « par la CPAM du Gard.
Le courrier de notification du jugement adressé par le greffier du tribunal de grande instance de Montpellier à la CPAM du Gard est daté du 28 novembre 2019 et il porte le tampon « courrier arrivé CPAM du Gard « à la date du 29 novembre 2019. Dans ce même courrier, il est précisé que « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. A peine de forclusion, ce recours doit être exercé dans le délai d’un mois devant la Cour d’Appel de Montpellier. Le point de départ de ce délai est le jour de réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. « .
Le courrier de notification du jugement ayant été reçu par la CPAM le 29 novembre 2019, le délai d’appel de la CPAM expirait donc le mercredi 29 décembre 2019 à minuit. Or la CPAM du Gard a interjeté appel contre le jugement du 28 novembre 2019 du pôle social du TGI de Montpellier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2019, envoyée le 2 janvier 2020 ( cachet de la poste sur l’enveloppe ) et reçue par le greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2020. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’appel interjeté par la CPAM du Gard et de renvoyer monsieur [J] [B] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à monsieur [J] [B] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense. La CPAM du Gard sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, la CPAM du Gard supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’appel interjeté par la CPAM du Gard à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
DEBOUTE la CPAM du Gard l’intégralité de ses demandes
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM du Gard à payer à monsieur [J] [B] la somme de 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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