Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 janvier 2023, N° F21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00327 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4F7
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Janvier 2023, rg n° F21/00297
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 31 octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a été engagé le 26 juin 2017 en vertu d’un contrat à durée déterminée par la société Vêtements de Travail et de Sécurité (VTS) en qualité de vendeur polyvalent.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie à compter du 27 décembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 04 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août suivant avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 20 août 2020.
Souhaitant faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de différents préjudices, ses indemnités de fin de contrat ainsi que divers rappels de primes et de salaires, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 20 janvier 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société VTS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les juges ont considéré que la prime réclamée était variable, que les rappels de salaires n’avaient fait antérieurement l’objet d’aucune réclamation, que les griefs à l’origine du licenciement étaient réels, précis et développés dans la lettre de licenciement et la procédure menée à cette fin régulière. Ils ont également retenu que la demande d’annulation de l’avertissement du 29 avril 2020 était inopérante pour avoir été sollicitée après le licenciement pour faute grave.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [N] le 10 mars 2023.
Vu les conclusions n° 2 régulièrement transmises par voie électronique le 02 novembre 2023 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion sous le RG 21/00297 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société VTS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— débouter la société Vêtements de Travail et de Sécurité de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Vêtements de Travail et de Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 411,29 euros bruts à titre de rappel de prime d’objectif (prime de palier),
— 41,13 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de prime,
— 389,03 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés de novembre 2018,
— 44,41 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés de mars 2020,
— 2.000 euros nets de dommages intérêts au titre de l’avertissement injustifié, abusif et vexatoire notifié le 29 avril 2020,
— 8.000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— 1.574,23 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.875,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 387,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 7.750,04 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros nets en réparation du préjudice moral distinct du licenciement,
— 1.937,51 euros nets de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
Sur les autres demandes,
— ordonner la remise à M. [B] [N] d’un certificat de travail, une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire détaillant les sommes devant lui revenir, conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit,
— condamner la société Vêtements de Travail et de Sécurité à verser à M.[B] [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vêtements de Travail et de Sécurité aux dépens de première instance et d’appel,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers :
— à compter de la date du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts,
— à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et les rappels de salaire,
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1081 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Vêtements de Travail et de Sécurité en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé n° 1 régulièrement transmises par voie électronique le 03 août 2023 aux termes desquelles la société Vêtements de travail et de sécurité (VTS) requiert, pour sa part, de la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et subsidiairement, de ramener le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions.
Elle demande de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 04 décembre 2023 et l’affaire renvoyée pour y être plaidée à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 puis avisées de sa prorogation au 31 octobre suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur les rappels de prime
L’appelant se prévaut de l’existence d’une prime mensuelle sur objectifs dite prime de palier versée de janvier à novembre en fonction d’un barème basé sur chiffre d’affaires du mois. Il dénonce la suppression unilatérale de cette prime par l’employeur alors qu’elle constituait un usage qui, en l’absence d’information individuelle par écrit et de délai de prévenance, n’a pas été valablement dénoncé et doit en conséquence être maintenu.
Pour sa part, l’intimée considère que si l’usage invoqué a un caractère constant, l’appelant ne démontre pas qu’il soit général et fixe. Elle souligne que ladite prime qui est variable n’a pas été supprimée mais simplement n’a pas été versée en juillet et août 2020 pour des raisons financières. Elle ajoute que les objectifs invoqués, qu’elle conteste, sont définis par vendeur et que l’appelant ne démontre ni le chiffre d’affaires qui lui était imputable ni que celui-ci atteignait le seuil requis.
Pour que le versement d’une prime puisse constituer un usage, elle doit être constante, générale et fixe. Il appartient au salarié qui invoque un usage d’apporter par tout moyen la preuve de son existence et de son étendue, il revient à l’employeur qui le conteste de démontrer que l’avantage invoqué ne présente pas les caractéristiques d’un usage
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie produits en pièces n° 6 à 9 par l’appelant pour les années 2017 à 2020 que celui-ci a perçu, comme le montre le tableau de synthèse inséré en page 14 de ses écritures reprenant les éléments tirés des bulletins de paie, chaque mois de janvier à novembre et à la seule exception des mois de mai 2019, février et mars 2020, outre les deux mois réclamés de juillet et août 2020, une prime figurant sur les bulletins de paie sous l’intitulé ' BPEX prime de pallier’ d’un montant variant entre 100 et 425 euros.
Au vu de ces éléments, le caractère constant de cet avantage est admis par l’employeur qui conteste en revanche la fixité et le caractère général de la prime permettant de caractériser un usage.
Concernant le critère de fixité, M. [N] produit en pièces n° 5 et 5 bis, une affiche 'prime de palier’ indiquant 'objectif : 60.000 € / mois’ et les paliers suivants : '65.000 € HT : 50 € ', '70.000 € HT : 100 € ', ' 75.000 € HT : 150 € ', '80.000 € HT : 250 € ', le second cliché daté du 05 février 2019 à 14 heures montrant en arrière plan une partie de poster de produits de sécurité afin d’accréditer la prise du cliché au sein de l’entreprise.
Ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par la société VTS démontrent que les règles d’attribution de la prime étaient prédéfinies et reposaient sur un critère objectif constitué par le chiffre d’affaires mensuel hors taxes, peu important que la valeur nominale de l’avantage ainsi déterminé change d’un mois sur l’autre.
L’intimée qui soutient en cause d’appel que le chiffre d’affaires de référence est déterminé de manière individuelle par salarié et non collectivement est contredite sur ce point par ses conclusions de première instance, produites en pièce n° 45 par l’appelant, qui évoquaient une 'prime d’objectifs collectifs’ mais également par l’attestation de l’expert comptable de la société (pièce n° 44 /appelant) qui montre un chiffre d’affaires mensuel pour les mois de juin, juillet et août 2020 respectivement de 109.895 euros, 138.563 euros et 129.722 euros.
Or M. [N] a obtenu en juin 2020 une prime de 250 euros (bulletin de paie en pièce n° 9) ce qui confirme, d’une part, que le chiffre d’affaires mensuel à prendre en considération n’est pas ramené à un seul salarié et qu’il s’agit d’un objectif collectif et, d’autre part, que le barème dont il se prévaut (sa pièce n° 5) qui prévoit une prime de 250 euros si le chiffre d’affaires mensuel de 80.000 euros HT est atteint, est bien le barème applicable.
À ce stade, il appartient à l’employeur de démontrer que l’avantage ne profite pas à tous les salariés, ce que l’intimée ne fait pas.
Il convient, en conséquence, de retenir que la prime litigieuse est constitutive d’un usage dont la dénonciation imposait à l’employeur, en l’absence d’instances représentatives du personnel, une information individuelle du salarié et le respect d’un délai de prévenance suffisant.
Or l’appelant produit en pièce n° 25 un mail adressé le 29 juillet 2020 à son employeur indiquant 'suite à notre entretien du 27 juillet 2020, vous m’avez annoncé que désormais les primes qui étaient jusque là accordées en fonction des ventes effectuées ne nous seraient plus attribuées (sans que l’usage soit dénoncé). Merci de me confirmer cette information afin que je puisse de mon côté m’organiser financièrement.'
L’appelant reconnait ainsi avoir été destinataire d’une information individuelle par l’employeur de ce que la prime de palier était supprimée étant relevé que l’existence d’un écrit n’est pas obligatoire et n’est requise qu’à des fins probatoire et que l’employeur n’est tenu, dans le cadre de son pouvoir de gestion, à aucune motivation quant à la suppression de l’usage.
La cour observe cependant que cette dénonciation est intervenue tardivement en date du 27 juillet 2020 s’agissant de la paie du mois de juillet 2020 de sorte qu’elle n’emportera effet qu’à compter du mois d’août 2020.
Dans ces conditions, le montant du chiffre d’affaires du mois de juillet 2020 étant, au vu de l’attestation ci-dessus évoquée, supérieur à 80.000 euros HT, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 250 euros brut au titre du mois de juillet 2020, outre la somme de 25 euros brut au titre des congés payés afférents, et de débouter M. [N] de sa demande au titre du mois d’août.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé au titre du seul mois de juillet 2020.
Sur les rappels de salaire au titre des congés payés
L’appelant expose, en premier lieu, que le bulletin de paie du mois de novembre 2018 fait apparaître une déduction de six jours ouvrables de congés payés alors qu’il ne l’avait ni sollicité ni accepté à cette période correspondant à des manifestations de gilets jaunes. Il soutient que ces jours de fermeture inopinée qui lui ont été imposés dans ce contexte ne peuvent être déduits des congés payés acquis.
En second lieu, l’appelant fait état de la décision de l’employeur intervenue sans délai de prévenance de fermer l’entreprise le samedi 21 mars 2020 en décomptant ses heures de travail de ses congés.
En réponse, l’intimée fait valoir que l’appelant ne démontre pas que le décompte du mois de novembre soit lié à une fermeture du magasin, que les congés ont été fixés en accord avec le salarié et que celui-ci ne l’a jamais contesté antérieurement de sorte que la demande formée à ce titre l’est par opportunisme postérieurement au licenciement.
L’article D.3141-5 du code du travail précise que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période tandis que l’article D.3141-6 prévoit que l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En application de l’article L.3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique la période de prise des congés et l’ordre des départs en tenant compte des critères repris dans ces dispositions ; il ne peut en outre, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Il résulte de ces dispositions que sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut imposer aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance.
En l’espèce, les congés payés figurant sur son bulletin de paie (pièce n° 7) du 19 au 23 novembre 2018 correspondent au mouvement des gilets jaunes lequel ne caractérise pas des circonstances exceptionnelles.
La déduction alors opérée sur les congés payés doit en conséquence donner lieu à un rappel de salaire à hauteur de la somme sollicitée de 389,03 euros brut non contestée subsidiairement en son montant.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Concernant le mois de mars 2020, l’appelant produit en pièce n° 19, une note de service en date du 17 mars 2020 indiquant qu’en raison des 'événements du Covid 19, la société sera fermée le samedi 21 mars de 8h45 à 12h15, a noté que les heures de travail de cette journée seront décomptées de vos congés'.
Compte tenu du contexte particulier résultant de la brutalité du confinement ordonné précisément le 17 mars 2020, la cour retient l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le non respect par l’employeur du délai de prévenance, étant relevé qu’il s’agissait en l’espèce d’une fermeture de l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 29 avril 2020
L’appelant expose que les propos qui lui sont reprochés, font suite à l’annonce par l’employeur de la fermeture de l’entreprise deux samedis au mois de mai 2020 avec déduction sur les congés payés acquis, décision qu’il indique avoir contestée courtoisement la considérant à la fois illégale et injuste étant le seul à travailler le samedi. Il précise le sens de ses propos exprimant son dépit sur un ton respectueux, sans se montrer agité ou agressif et souligne que, devant son insistance, l’employeur a finalement renoncé à déduire les jours de fermeture sur les congés. Il considère que le maintien tardif de sa sanction a pour seul but de conforter le licenciement prononcé ultérieurement. Il considère avoir usé de sa liberté d’expression sans commettre d’abus et entend obtenir réparation du préjudice moral occasionné.
L’intimée rappelle le contexte particulier de la crise sanitaire et soutient que les propos tenus qui faisaient suite à une décision de la direction étaient menaçants. Elle admet que l’appelant n’a pas élévé la voix et qu’il n’y a pas eu bousculade mais dénonce le fait qu’il minimise la situation alors qu’il s’est braqué et a tenu les propos litigieux avec un ton agacé devant l’ensemble des salariés en discréditant l’autorité de l’employeur. La société considère qu’en usant de son pouvoir de sanction sous forme d’un avertissement, elle a pris une décision équilibrée face à un comportement irrespectueux.
En cas de litige portant sur l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, l’article L1333-1 du code du travail prévoit que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 du même code précise que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l’espèce, l’avertissement du 29 avril 2020 (pièce n° 21 / appelant) est rédigé dans les termes suivants :
' le mardi 21 avril 2020, lors d’une information apportée à l’ensemble du personnel sur l’organisation de l’entreprise dans le cadre du Covid 19, j’ai eu le regret de constater vos propos déplacés lors de cette réunion suivant les termes :
' c’est ce qu’on verra … faîtes …'
Il s’agit de termes irrespectueux qui dénotent un manque de respect vis-à-vis de la hiérachie. Ces faits sont inacceptables.
Je vous adresse donc un premier avertissement afin que ce comportement ne se reproduise plus. En cas de nouvel incident, je serai dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères.'
Par courrier du 09 mai 2020, M. [N] reconnait avoir dit 'plus par dépit que par manque de respect’ : 'faîtes le … et on verra'; 'faites le’ dans le sens où je sais très bien que je ne peux m’opposer à une décision de l’employeur et 'on verra’ dans le sens où je me poserai la question de savoir si c’était bien légal ' (…) Je conteste ce premier avertissement (en m’interrogeant sur ce mot 'premier') que j’estime disproportionné car les propos que vous me reprochez n’ont pas été remis dans son vrai contexte et la description des faits restent des plus vagues.' (pièce n° 22 / appelant)
La société VTS a répondu le 03 août 2020 qu’elle maintenait l’avertissement pour manque de respect au travers de ces propos inacceptables (pièce n° 28 / appelant).
Il importe, en premier lieu, de relever que la réunion d’information évoquée en date du 21 avril a donné lieu à une note de service en date du 23 avril 2020 (pièce n° 20 / appelant) indiquant, sans référence au contexte de la crise sanitaire, qu’à ' l’occasion des fêtes (du travail et de la victoire) nous vous informons que la société sera fermée les samedis 2 et 9 mai 2020 de 8h45 à 12h15; a noté que les heures de travail de ces journées seront décomptées de vos congés'.
Ces fermetures en lien avec des jours fériés s’analysent donc en l’attribution d’un jour de pont devant donner lieu à un maintien de salaire y compris en cas de fermeture de l’entreprise par récupération de sorte que la décision initialement annoncée par l’employeur de décompter les heures de travail correspondantes sur les jours de congés n’était pas fondée.
En second lieu, l’employeur ne produit aucun élément sur le déroulement de cette réunion et le ton irrespectueux, agaçant ou inacceptable allégué alors même que la teneur des propos n’apparaît ni injurieuse ni diffamatoire ni excessive et ne caractérise pas un abus à la liberté d’expression justifiant le prononcé d’une sanction.
Dans ces conditions, le caractère fautif des propos tenus n’étant pas établi, il convient d’annuler l’avertissement prononcé le 29 avril 2020 en infirmant le jugement entrepris de ce chef.
M. [N] ne justifie d’aucun préjudice qui ne soit pas réparé par l’annulation de la sanction.
Le jugement contesté sera en conséquence confirmé quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement et ses conséquences financières
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement du 20 août 2020 (pièce n° 31 / appelant) qui, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige est articulée en trois parties : insubordination, comportement inapproprié à l’égard de la direction, désorganisation de l’entreprise et dégradation de son image.
À ce titre et pour répondre à la charge de la preuve qui lui incombe en matière de licenciement pour faute grave, la société VTS produit aux débats :
— en pièce n° 1 : une attestation de Monsieur [U], responsable magasinier, expliquant, d’une part, que c’est en raison des insuffisances de l’ancien logiciel dénoncées par M. [N] lui-même que la direction a fait installer un nouvel outil facilitant la gestion de la caisse et du stock, que depuis le 02 septembre 2019, les ventes sont ainsi enregistrées automatiquement et la fermeture de la caisse en est facilitée. Il indique en outre que M. [N] a manqué de respect à l’égard du prestataire en lui disant qu’il n’avait pas confiance et continuait d’écrire dans son cahier en plus d’enregistrer les ventes directement dans le logiciel, et ce malgré le fait que l’employeur ait demandé de saisir les ventes directement et indiqué que les résultats des erreurs seraient analysés ultérieurement. Il ajoute que le personnel a rapidement constaté une amélioration concernant le temps nécessaire à la fermeture de la caisse.
Monsieur [U] atteste également de ce que lors d’un point hebdomadaire de fin de journée, alors que sur question de M. [N], la gérante expliquait comment enregistrer les produits sans référence dans le logiciel, celui-ci avait regardé sa montre et indiqué 'il est 45 (17h45), je ne peux pas, je dois y aller’ et sur réaction de la gérante lui demandant si elle pouvait lui répondre, s’est retourné et a descendu l’escalier en passant devant ses deux collègues.
— en pièce n° 2, une attestation de Monsieur [E], informaticien ayant effectué le remplacement de logiciel mais également la formation afférente dont il décrit le contenu. Le témoin fait également état de la manière de procéder de l’appelant affecté à la caisse et de la réception clients, lequel enregistrait dans un cahier toutes les ventes, faisant le calcul manuellement et saisissait le contenu du cahier en fin de mois dans l’ancien logociel permettant ainsi la mise à jour du stock. Il poursuit en faisant état de l’installation du nouveau logiciel laquelle s’est effectuée sans difficulté et précise que 'M. [N] n’a pas montré son désaccord à ce nouveau processus', que lui-même a été présent deux à trois jours et a accompagné M. [N] pour le contrôle du bon fonctionnement du logiciel. Le témoin précise 'j’ai constaté que M. [N] ne voulait toujours pas abandonné la transcription manuelle sur un cahier comme à son habitude alors qu’il n’a pas constaté d’erreur du logiciel. Je lui ai demandé la raison pour laquelle il ne voulait pas abandonner son cahier. Il a été irrespectueux en me donnant pour excuse qu’il n’avait pas confiance au logiciel de caisse (…)'
— en pièces n° 3, un mail en date du 1er août adressé par l’appelant à son employeur lui demandant de déclarer un accident du travail comme étant survenu le 29 juillet en raison d’une agression verbale de l’employeur le menaçant d’un avertissement le doigt pointé dès lors qu’il avait exprimé sa volonté de quitter son poste de travail en fin de journée, ce qu’il l’avait choqué et éprouvé et avait justifié un arrêt de travail du 30 juillet au 1er août 2020.
— en pièce n° 4, la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 30 novembre 2020 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 29 juillet 2020 pour absence de fait accidentel.
Il résulte de l’examen de ces éléments qu’aucune pièce n’est produite concernant plusieurs griefs visés dans la lettre de licenciement à savoir :
Au titre de l’insubordination :
— le refus d’exécuter certaines tâches : changement de vitrine, rangement, dépoussiérer, réassortiment des produits,
— le fait de continuer à fumer dans les locaux,
— le respect des procédures mises en place notamment en cas d’échanges de produits et en dépit des explications données à plusieurs reprises sur la procédure à suivre qu’il refuse d’appliquer.
Au titre d’un comportement inapproprié à l’égard de la direction :
— les faits à l’origine de l’avertissement ci-dessus examiné qui est, pour les motifs exposés, annulé,
— l’enregistrement par le salarié de ses échanges avec l’employeur à l’insu de celui-ci.
Au titre de la désorganisation de l’entreprise et la dégradation de son image :
— l’usage abusif du teléphone personnel devant les clients, pendant les horaires de travail et alors que le salarié est au comptoir,
— la justification tardive d’arrêts de travail dont l’employeur ne connait ni la cause ni la durée et qui désorganise le fonctionnement de l’entreprise, étant relevé à ce titre que M. [N] dénonce pour sa part le non respect par l’employeur de ses propres obligations déclaratives en la matière.
Ces griefs non étayés sont non établis et ne peuvent être retenus.
Pour le reste et en premier lieu, la lettre de licenciement fait état, au titre de l’insubordination, du grief suivant :
' Malgré la mise en place d’un logiciel de gestion pour fluidifier le fonctionnement de l’entreprise et assurer un meilleur contrôle, vous utilisez un cahier dans lequel vous semblez noter les opérations de la journée. Nous vous avons demandé de cesser cette double saisie pour ne pas perdre de temps et vous permettre de vous concentrer sur d’autres tâches mais vous refusez.
Lorsque nous vous confions des missions en lien avec votre poste, il est commun que vous refusiez de les exécuter en invoquant que vous n’avez pas le temps soutenant que vous devez compter votre caisse. C’est alors que nous avons constaté que vous comptiez votre caisse plusieurs fois par jour, vous rendant indisponible pour aider vos collègues sur d’autres tâches. Vous n’êtes pas sans savoir que la caisse ne se compte que deux fois par jour ( à l’ouverture le matin et à la fermeture en fin de journée).'
À cet égard, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas reçu une formation suffisante de sorte que par manque de maitrise de l’outil informatique, qu’il a continué à utiliser un carnet de caisse en plus des logiciels par crainte de l’erreur de caisse. Il considère que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail.
Les attestations précitées (pièces n° 1 et 2 / intimée) établissent non seulement l’effectivité et l’efficience de la formation dont a bénéficié le personnel mais également la persistance de M. [N] en dépit de cette formation, de l’absence avérée de difficultés techniques à l’installation et à l’usage et des améliorations constatées, à utiliser un cahier, ce qui ne peut que rallonger son temps de traitement en caisse, et est contraire à la nouvelle procédure décidée par l’employeur à travers la mise en place d’un nouveau logiciel.
Le grief sera donc retenu.
La cour observe cependant que l’installation du logiciel était effective un an avant la procédure de licenciement sans que l’employeur qui indique avoir demandé dans l’intervalle à M. [N] de changer sa pratique, en justifie.
Dans ces conditions et compte tenu de l’ancienneté du comportement litigieux, l’employeur ne démontre pas la nécessité de mettre fin pour ce motif à la relation de travail de manière immédiate.
En second lieu, concernant le comportement inapproprié à l’égard de la direction, il est reproché à M. [N] les faits suivants :
' lors d’une réunion le mercredi 29 juillet 2020 en fin de journée, alors que Mme [K] [I] était en train de vous rappeler comment éditer les tickets de caisse, vous l’avez interrompue en lui disant 'je dois partir', Mme [K] [I] vous a alors demandé d’attendre deux minutes. Sans lui répondre, vous vous êtes tournés, avez écarté deux de vos collègues et êtes partis. Le lendemain vous étiez en arrêt et vous nous demandiez de déclarer un accident du travail (les documents permettant de faire ladite déclaration ayant été reçus bien plus tard)'.
Pour sa part, l’appelant explique qu’il s’agissait d’une réunion inopinée organisée en fin de journée alors même que, conformément à ses horaires de travail, il devait partir à 17 h 45 pour aller chercher sa fille mineure. Il soutient que la gérante a refusé et l’a menacé d’un avertissement s’il quittait son poste ce qu’il a fait à 17 h 46 'choqué et éprouvé par cette agression verbale'. Il explique avoir été victime le lendemain matin d’une crise d’angoisse pour laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit pour anxiété réactionnelle.
Monsieur [V] qui a assisté M. [N] lors de l’entretien préalable atteste en pièce n° 30 de son déroulement en précisant que l’employeur avait admis dans ce cadre que l’appelant n’avait pas élevé la voix et qu’il n’y avait pas eu de bousculade (pièce n° 30 / appelant).
Pour autant, il résulte de l’attestation de Monsieur [U] (pièce n° 1 / intimée) qu’alors qu’une réunion était en cours et que le sujet abordé tendait précisément à répondre à un questionnement de M. [N] lui-même, celui-ci a pris l’initiative de partir sans même permettre à Mme [L], gérante, de lui répondre.
S’il est exact que le contrat de travail de l’appelant mentionne le mercredi une fin de poste à 17 h 45 ( sa pièce n° 4), à supposer cet horaire effectivement atteint, cela ne justifiait pas un départ impromptu et brutal, sans une parole d’excuse ou d’explication, en pleine réunion et devant le personnel de l’entreprise, alors même que l’employeur demandait quelques minutes pour finir une conversation en lien direct avec le poste de M. [N].
Au demeurant, aucune pièce ne vient attester du comportement menaçant de l’employeur allégué par celui-ci et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a refusé la prise en charge de l’accident déclaré à ce titre pour absence de fait accidentel (pièce n° 4 / intimée).
Ce grief est en conséquence également établi.
Pour autant, au regard de la nature des seuls griefs ainsi retenus et de l’absence de tout élément produit par l’employeur concernant les 'importantes perturbations causées dans l’entreprise’ en raison de 'nombreux manquements’ dont la plupart ne sont pas établis, la société ne démontre pas que les fautes retenues à l’égard de l’appelant soit d’une importance telle qu’il était impossible de la maintenir dans l’entreprise durant le temps du préavis.
La cour retient, en conséquence, que le licenciement prononcé le 20 août 2020 à l’égard de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture soit sur la base d’un salaire moyen de 1.931,50 euros (moyenne des trois derniers mois en pièce n° 9):
— une indemnité de licenciement en application de l’article R.1234-2 du code du travail pour une ancienneté de trois ans et trois mois incluant le préavis soit la somme de 1.574,23 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail soit la somme de 3.875,02 euros outre celle de 387,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi résulte du principe général posé par l’article L. 1222-1 du code du travail.
Au soutien de sa demande d’indemnisation à ce titre, l’appelant invoque plusieurs manquements de l’employeur :
— absence de formation complète et sérieuse sur les nouveaux logiciels,
— exposition au mécontentement des clients en l’absence de formation,
— absence de déclaration de l’accident du travail du 31 janvier 2020,
— retard dans la perception des indemnités journalières pour manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives,
— déduction abusive de congés payés,
— avertissement abusif et irrégulier,
— suppression abusive d’une prime
Il rappelle avoir exprimé son mal être dans un courrier adressé à l’employeur auquel celui-ci qui conteste dans le cadre de la présente instance les manquements ainsi allégués, n’a pas répondu.
Concernant le fait d’être exposé au mécontentement des clients en raison du délai de traitement en caisse, aucune pièce n’est produite à cet égard.
Les relevés bancaires produits à l’appui du grief tenant au retard dans le versement des indemnités journalières (pièces n° 11 / appelant) ne suffisent pas à imputer le retard allégué à l’employeur.
En revanche, il convient de relever que la déduction abusive de congés payés a été en partie retenue pour le mois de novembre 2018, que l’avertissement du 29 avril 2020 a été ci-dessus annulé et que les demandes de rappels de salaire au titre de la suppression de la prime mensuelle sur objectifs ont été partiellement accueillies.
Concernant en outre l’insuffisance de la formation portant sur le logiciel de caisse, il a été précédemment jugé que si l’employeur justifiait de l’effectivité et de l’efficience de la formation dispensée au moment de l’installation du logiciel de caisse, il n’avait pas répondu au 'mal être’ exprimé à ce titre par M. [N] dans son courrier du 28 mars 2020 (sa pièce n° 18) et à sa demande de formation complémentaire.
En considérant que cette formation complémentaire était intervenue 'sur le tas', l’employeur a manqué à son devoir d’adaptation du salarié à son emploi et en conséquence à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
S’agissant enfin de l’absence de déclaration de l’accident du travail du 31 janvier 2020, M. [N] qui explique s’être blessé en déplaçant un carton, produit aux débats un certificat médical initial du 03 février 2020 faisant état d’une cervicalgie ainsi que des certificats de prolongation jusqu’au 26 février suivant (pièces n° 12) et les relances effectuées auprès de l’employeur par SMS et mails du 04 au 26 février 2020 (pièces n° 13 et 15) tandis que la CGSSR indique en date du 24 février 2020 qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration d’accident du travail de la part de l’employeur (pièce n° 14), M. [N] déclarant lui-même l’accident le 02 mars 2020 (pièce n° 16) et celui-ci étant finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du même jour (pièce n° 17), le tout générant un retard dans le versement des indemnités journalières afférentes.
La société VTS a également manqué à ce titre à son obligation de loyauté à l’égard de son salarié.
Dans ces conditions, l’appelant justifiant avoir amorcé un suivi auprès d’un psychiatre dès le 03 août 2020, il convient de lui accorder en réparation du préjudice moral et financier résultant du comportement déloyal adopté par l’employeur dans l’exécution de la relation de travail la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera également infirmé à cet égard.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral distinct
L’appelant fait à cet égard valoir la rupture brutale et précipitée de son contrat de travail dans un contexte de manquements multiples de son employeur au titre de son obligation de loyauté, son licenciement intervenu pour des motifs fallacieux et non démontrés, non exposés durant l’entretien préalable empêchant toute contestation.
En l’absence de préjudice distinct non réparé par les indemnisations allouées par ailleurs, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure irrégulière de licenciement
L’appelant dénonce le contenu de l’entretien préalable dans la mesure où la majorité des griefs ensuite reprochés au soutien de son licenciement n’ont pas été évoqués.
La circonstance qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable ne fait pas obstacle à ce que ce grief soit retenu à l’appui du licenciement mais caractérise une irrégularité de forme.
L’article L.1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par Monsieur [V] qui a assisté l’appelant dans le cadre de l’entretien préalable (sa pièce n° 30) qu’au titre des griefs finalement retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement, seul le comportement irrespectueux du 29 juillet 2020 a été abordé.
Dans ces conditions, M. [N] a été privé de la possibilité de s’expliquer sur nombre de griefs qui lui ont ensuite été reprochés.
Il convient, en conséquence, de lui allouer réparation à hauteur de la somme sollicitée soit 1.937,51 euros.
Le jugement entreprise sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Les cause de la présente décision conduisent à faire droit à la demande tendant à la remise par l’employeur d’un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés.
Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte à cette fin.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées au titre des rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
En outre, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande au titre des frais d’exécution
Le jugement déféré doit être infirmé concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VTS qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin de statuer sur les frais liés à une éventuelle exécution forcée qui sont sans lien avec le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 20 janvier 2023 sauf en ce qui concerne le rejet :
— du rappel de salaire au titre de la prime de palier du mois d’août 2020,
— du rappel de salaire au titre des congés payés déduits pour la journée du 21 mars 2020,
— de la demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 29 avril 2020,
— de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de M. [B] [N] le 29 avril 2020,
Dit que le licenciement prononcé le 20 août 2020 à l’encontre de M. [B] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vêtements de Travail et de Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
— 250 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de la prime de palier du mois de juillet 2020,
— 25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 389,03 euros brut au titre du rappel correspondant à la déduction des congés payés du mois de novembre 2018,
— 1.574,23 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.875,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 387,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.937,51 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
Ordonne la remise par la société Vêtements de Travail et de Sécurité, prise en la personne de son représentant légale, au profit de M. [B] [N] d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision,.
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Déboute les parties de leur demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vêtements de Travail et de Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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