Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 janv. 2024, n° 21/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 28 janvier 2021, N° 19/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00718 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GWS4
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 28 Janvier 2021 RG n° 19/00356
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société ALUMINIUM EMPLOYEMENT SERVICES GROUP BV
[Adresse 4]
[Localité 1], Pays-Bas
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur ,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2011, M. [Y] [W] a été engagé par la société Alcoa Europe Commercial en qualité de cadre commercial. Le 29 décembre 2014, son contrat a été transféré à la société Aluminium BV.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat et estimant également ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat, il a saisi le 5 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le28 janvier 2021 a dit irrecevables les exceptions soulevées par la société, rejeté comme éléments de preuve les pièces n°5, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 et 5-9 et celles n° 2, 3 et 4 de la société, pris acte de l’acquiescement de la société relativement à la nullité de la convention de forfait, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. [W] la somme de 46 178.64 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société le remboursement des indemnités chômage, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société aux dépens ; :
Par déclaration au greffe du 11 mars 2021, la société Aluminium Employement Services Group BV (la société) a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 2 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société demande à la cour de :
— constater que la Cour n’est pas saisie d’une demande de réformation tenant aux chefs de jugement relatifs aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et dommages-intérêts pour absence d’entretien annuel
— réformer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des indemnités chômage et aux dépens
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire réduire sa demande,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’article 700 et sur les dépens, le réformer pour le surplus, dire la convention de forfait nulle et condamner la société à lui payer la somme de 76 378.50 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et celle de 7637.85 € au titre des congés payés afférents, celle de 43 807.50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 4380.75 € à titre de congés payés afférents, celle de 5000 € titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, celle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté n’être saisi que d’une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l’intimé le 8 mars 2022, constaté que cette demande est sans objet et condamné la société aux dépens de l’incident ;
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 8 mars 2022, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens ;
MOTIFS
I-Sur la saisine de la cour des demandes relatives aux heures supplémentaires, contrepartie obligatoire au repos et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (absence d’entretien annuel) ;
La société fait valoir que les conclusions de M. [W] ne comportent aucune demande d’infirmation du jugement sur ses demandes, dès lors la cour n’en est pas saisie, précisant que la régularisation faite dans les conclusions du 29 septembre 2023 est tardive ;
M. [W] considère cette demande manifestement mal fondée ;
Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Ainsi, les conclusions de l’intimé ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
En l’occurrence, il convient de relever que le conseiller de la mise en état, d’une part dans l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 a constaté qu’il n’était pas saisi par le dispositif des conclusions d’incident du 8 mars 2022 d’une demande fondée sur l’absence de saisine de la cour motivée par l’absence d’une demande d’infirmation dans les conclusions au fond, et d’autre part dans l’ordonnance du 19 janvier 2023, a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande tendant à soutenir que la cour n’était pas saisie faute pour l’appelant incident de demander dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement.
La société peut donc demander à la cour de se dire non saisie eu égard à l’absence de demande par M. [W] au dispositif de ses conclusions de voir infirmer ou annuler le jugement ;
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de M. [W] remises au greffe le 9 septembre 2021 ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement quant aux demandes relatives aux heures supplémentaires contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (absence d’entretien annuel) ;
Cette demande figure dans les conclusions suivantes remises au greffe le 8 mars 2022. Or, la société observe exactement que la régularisation du dispositif l’a été au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile qui expirait le 9 décembre 2021.
Dès lors, l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour qui n’est pas saisie d’une telle demande ne peut que confirmer le jugement.
II-Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique que depuis 2015 (rachat d’Aloca par le groupe Aludium) « la nouvelle équipe en place a constaté que votre évaluation de performance individuelle était en dessous des attentes comme le démontrent les formulaires d’entretiens réalisés annuellement avec votre manager » . Elle indique également que depuis 2015 il est demandé au salarié de s’améliorer sur trois points précis, « essentiels à votre rôle de responsable grands comptes », soit :
— la communication avec vos managers en fournissant un rapport adéquat, précisant les spécifités et évolutions du marché français des produits laminées en aluminium en termes de prix, de positionnement de la concurrence, de tendance du marché, de niveau des stocks et d’activité chez nos clients, de nouveaux développements, la lettre reprochant au salarié d’avoir fourni avec retard un rapport ne donnant pas satisfaction ;
— de faire preuve de proactivité dans la recherche de solutions afin d’atteindre les volumes de ventes demandés, la lettre reprochant au salarié de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées ou de ne pas avoir proposé de contremesures ;
— de se doter d’outils de travail permettant un suivi de son activité par rapport aux objectifs à atteindre, la lettre lui reprochant de ne pas avoir réaliser le business plan demandé en avril 2016 par sa hiérarchie ;
La lettre ajoute enfin que ces demandes ont été formulées à l’issue de son manque de performance de l’année 2016 dans un entretien du 18 avril 2017 et que les résultats des trois axes ne se sont pas améliorés ;
La société produit aux débats un entretien individuel de performance pour l’année 2016 relevant un taux de performance global inférieur aux attentes, relevant ce qui doit être amélioré, soit le manque de communication pour informer son supérieur sur ce qu’il se passe dans la distribution, l’absence d’information sur le marché français, le fait qu’il ne soit pas proactif (prendre des initiatives, faire des propositions, trouver de nouveaux clients industriels), également dans la façon de communiquer en anglais ;
Si le fait que ce document ne soit pas un entretien individuel mais un entretien de suivi des objectifs est sans incidence, le contenu même de cet entretien n’étant pas contesté, force est toutefois de constater qu’il n’est effectivement pas justifié de l’entretien du 18 avril 2017 et des résultats précis demandés au salarié en lien avec les trois axes à améliorer visés dans la lettre de licenciement ;
La société produit également :
— un courriel adressé le 3 octobre 2017 à l’ensemble des salariés concernés les informant de nouvelles modalités pour la communication de leurs rapports de visite de leurs clients, ces rapports devant désormais être envoyés dans un fichier unique.
— un échange de courriels (septembre et octobre 2017) entre M. [X] et plusieurs salariés dont M. [W] les informant que les prévisions de vente d’Aludium sont en baisse et leur demandant un soutien sur les ventes en rappelant leurs clients pour vérifier l’existence d’affaires disponibles, et leur demandant de rajouter une ligne à ce titre dans leur rapport hebdomadaire.
— un échange de courriels les 5, 11 et 12 octobre 2017 entre M. [X] et M. [W] dans lequel le premier reproche au second l’absence d’ajout d’un volume supplémentaire ;
— un échange de courriels le 13 décembre 2017 entre M. [V] et M. [W] dans lequel le premier reproche au second une erreur de date sur un contrat signé par un de ses clients.
— un courriel du 4 janvier 2018 adressé par M. [V] à M. [W] dans lequel il lui indique « pensez vous vraiment qu’un tel rapport contribuera à informer la direction d’Atlas/Aludium » sans préciser les difficultés du rapport transmis par M. [W].
— un courriel de M. [V] à plusieurs salariés dont M. [W] le 27 août 2018 dans lequel il leur reproche de ne pas avoir envoyé de rapports depuis plusieurs semaines ou que les rapports ne sont pas correctement sauvegardés ;
Les courriels produits de l’année 2019 rédigés en anglais ne sont pas traduits et ne seront donc pas pris en compte, il en est de même de celui relatif à la pose de congés avec retard, ce reproche ne figurant pas dans la lettre de licenciement.
De ce qui vient d’être exposé, il résulte que si des reproches ont pu être faits en 2016 au salarié lors de l’entretien de performance, seuls deux reproches relatifs à ces rapports hebdomadaires lui ont été faits en 2017, celui de janvier 2018 n’est pas expliqué, et aucun élément ou pièce de nature à établir l’absence de proactivité du salarié ou l’absence de respect d’un business plan qui aurait été demandé en avril 2016 n’est produit.
Dès lors, les deux seuls reproches établis relatifs à la communication des rapports hebdomadaires qui datent de 2017, le rappel général du 27 août 2018 ne permet pas de considérer qu’il est personnellement concerné, sont insuffisants en l’absence de rappel à l’ordre antérieur, et de l’ancienneté du salarié pour justifier un licenciement qui apparaît ainsi comme une sanction disproportionnée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut (soit sur la base d’un salaire de 5772.33 € au maximum de 46 178.64 €);
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (54 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € au salarié ;
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Dit la cour non saisie d’une demande de réformation du jugement tenant aux chefs de jugement relatifs aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ( absence d’entretien annuel) ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a débouté M. [W] de ces demandes ;
Confirme par ailleurs le jugement en ces autres dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Aluminium Employement Services Group BV à payer à M. [W] les sommes suivantes :
-40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1800 € sur le fondement de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aluminium Employement Services Group BV à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne la société Aluminium Employement Services Group BV aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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