Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 42/2026 – N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMIU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES reçu le 26 Mars 2026 pour :
M. [P] [Y], né le 24 Mai 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [P] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [C] [R], curatrice et tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2019, M. [P] [Y] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère et curatrice, Mme [C] [R].
Le certificat médical du 23 octobre 2019 du Dr [D] [T] a décrit un patient hospitalisé depuis plusieurs mois dans le cadre d’un trouble schizophrénique résistant compliqué d’une comorbidité addictive (alcool et cannabis). Le patient avait fugué de son unité de référence du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019. Lors de cette fugue, il s’était mis en difficulté et en danger en consommant des produits stupéfiants. A son retour, son comportement était inhabituel, agressif et son propos insultant. Il présentait une acutisation de son délire, imaginatif, interprétatif. Il prêtait aux soignants des intentions malveillantes à son égard. Son adhésion aux soins était très relative. Il n’avait pas conscience de ses troubles. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [P] [Y] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 23 octobre 2019 du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], M. [P] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Il y a été maintenu depuis.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le collège prévu par l’article L3211-9 du code de la santé publique a, le 13 octobre 2025, conclu à la nécessité du maintien des soins sous contrainte.
M. [P] [Y] a été maintenu en soins psychiatriques par décisions du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] du 1er octobre 2025, du 29 octobre 2025, du 26 novembre 2025, du 23 décembre 2025, du 22 janvier 2026.
Par décision du 20 février 2026 et au vu du certificat médical du Dr [B] [F], le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [Y].
L’avis médical motivé du 6 mars 2026 du Dr [G] [S] a décrit un homme de 37 ans présentant une pathologie chronique ultrarésistante et des comorbidités addictives sévères. S’ajoutait une structuration de personnalité générant des attitudes récurrentes de confrontation et de contestation de l’altérité. L’évolution clinique de l’intéressé était marquée par des fluctuations majeures en lien avec son exposition à l’environnement extérieur et ses consommations de toxiques. Il existait un désaccord constant de l’intéressé sur cette corrélation et sur les soins propres à l’amélioration-stabilisation de sa santé globale, tant psychique que physique. L’exposition quotidienne à l’environnement extérieur générait une hostilité envers les soignants, des épisodes d’agitation psychomotrice, des dissimulations d’objets dangereux et/ou de toxiques, et des menaces de mort répétées envers les soignants, envers sa mère et plus rarement envers d’autres patients, nourries par ses phénomènes délirants et hallucinatoires. La canalisation par des soins cadrés et la limitation conséquente des stimulations environnementales permettait à l’intéressé de se montrer courtois, respecteux et volontaire. L’état clinique le plus favorable était obtenu en cas de recours à un isolement sensoriel séquentiel et répété. La compréhension par l’intéressé de son état était totalement décalée par rapport à la réalité tangible et ce malgré les nombreux soins à visées psychoéducative, ce qui avait tendance à renforcer son déni et son opposition à toute démarche concourant à son rétablissement. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] [Y] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du 19 mars 2026 du Dr [B] [F] a décrit un homme de 37 ans souffrant d’un trouble psychiatrique chronique et de comorbidités addictives sévères. Il existait une amélioration modérée de l’état clinique du patient, à la faveur de la modification du traitement médicamenteux et de la mise en place d’une prise en charge comportementale et cognitive se voulant collaborative. M. [P] [Y] avait accepté l’introduction d’un traitement à libération prolongée sur plusieurs mois et décrit ressentir une amélioration de son état depuis son initiation. Il persistait une fragilité dans la capacité à différencier des situations observables et des hypothèses ou interprétations, compétence que le patient était en train de développer progressivement par une approche cognitive structurée. Il persistait des épisodes partiellement prévisibles d’accélération psychomotrice et d’agressivité verbale, que M. [P] [Y] critiquait très difficilement. Il était réticent à faire un lien entre ces comportements et les consommations de toxique qu’il niait ou banalisait. Cette opposition à la prise en charge des consommations était le principal élément limitant son évolution clinique. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] [Y] relevait de l’hospitalisation complète.
Par décision du 19 mars 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois.
M. [P] [Y] a interjeté appel par courrier transmis au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 mars 2026.
Son conseil a relevé l’irrégularité de la procédure en ce que les décisions mensuelles de maintien en hospitalisation ont été notifiées tardivement, et que les conditions posées par l’article L.3212-1 du code de santé publique ne sont pas réunies.
Il a sollicité de voir :
— DÉCLARER M. [Y] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit ;
— CONSTATER que la procédure d’hospitalisation est irrégulière ;
— CONSTATER que les conditions prévues par l’article L.3212-1 du code de la santé
publique ne sont plus réunies ;
— INFIRMER l’ordonnance du 17 mars 2026 ;
— ORDONNER la mainlevée de l’hospitalisation de M. [Y] ;
Le parquet général a requis par avis écrit la confirmation de la décision du premier juge.
Le certificat de situation du 30 mars 2026 du Dr [G] [S] a indiqué que l’état de santé actuel nécessitait la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. La symptomatologie présente ne permettait pas l’obtention d’un consentement fiable et durable aux soins.
A l’audience du 2 avril 2026, M. [Y] a indiqué qu’il y avait un problème de procédure et qu’il s’en 'fichait’ des certificats du Dr [S].
Son conseil a développé les écritures de sa déclaration d’appel sur l’irrégularité liée à la tardiveté des notifications de certaines décisions mensuelles et porté la parole de son client qui accepte un programme de soins comme il a déjà eu, ne prend plus de toxiques, respecte l’hospitalisation et les permissions de sortie qui lui sont accordées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Y] a formé le 26 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notification tardive de certaines décisions de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de M. [Y] soutient que les décisions mensuelles de maintien des 1ers et
29 octobre 2025, et du 20 février 2026, ont été notifiées tardivement, respectivement avec un délai de 8, 7 et 5 jours et que contrairement à ce que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire a retenu, les certificats médicaux contemporains aux décisions mensuelles susvisées ne diffèrent pas des autres certificats, ils indiquent que M. [Y] n’aurait pas conscience de ses troubles, et que sa pathologie serait ultra-résistante aux traitements. Il n’est donc pas justifié d’une circonstance insurmontable en lien avec l’état de santé de M. [Y], de nature à empêcher la notification de ces décisions dans le délai de 48 heures estimé comme raisonnable par la Cour de cassation.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits. (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, les décisions de maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] en date des 01 et 29 octobre ainsi que celle du 20 février 2026 ont été notifiées au delà du délai de 48 h considéré comme raisonnable.
Toutefois il convient d’examiner si cette irrégularité a concrètement fait grief à M. [Y].
Force est de constater d’une part que cette notification s’inscrit dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis de nombreuses années de sorte qu’il est établi que M. [Y] qui a reçu également de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits et qu’il était de fait, tout à fait informé, d’autre part que, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’ensemble des certificats médicaux mensuels sont univoques et concordants tant sur la pathologie que sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète et continue de sorte qu’aucun grief ne peut en l’espèce être établi puisqu’aucune amélioration de son état permettant d’envisager une levée, n’a été constatée entre le moment de la décision et sa notification.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le dernier avis médical du Dr [S] en date du 30 mars 2026 mentionne que le recours à un isolement sensoriel séquentiel et répété en espace dédié permet un état clinique plus favorable au rétablissement, que les soins cadrés sont nécessaires du fait que l’exposition quotidienne à l’environnement extérieur génère une hostilité envers les soignants, des épisodes d’agitation psychomotrice et des comportements dangereux nourris par ses phénomènes délirants et hallucinatoires.
Les propos de M. [Y] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [Y] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et nécessitant des soins très cadrés comme l’explique le Dr [S], la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [P] [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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