Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°73
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5B
(Réf 1ère instance : 2024F00136)
S.A. NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES
C/
M. [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ALEXANDRE
Me LAUDIC [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. NORMANDIE BRETAGNE AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 381 955 699 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F]
né le 09 Janvier 1957 à [Localité 6] (14)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Joan ALLEN substituant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Normandie Bretagne Automobiles (ci-après la société NBA) exerce une activité de vente de véhicules d’occasion récents.
Par promesse unilatérale de vente du 19 octobre 2019, M. [F] s’est engagé à vendre à M. [J] [L] 74 actions sur 650 qu’il détenait dans la société NBA. La promesse contient une clause de non concurrence.
Aux termes d’un avenant signé le 10 mars 2021 entre M. [F], M. [L] et la société Holding [L], cette dernière a substitué M. [L] en qualité de bénéficiaire de la promesse de vente d’actions qui s’est étendue aux 711 actions sur 6 250 détenues par M. [F] dans la société NBA suite à une augmentation de capital de ladite société.
L’option de vente a été levée à une date non précisée.
La cession des parts et la cessation corrélative des fonctions de M. [F] ont été effectives au 15 décembre 2021.
Considérant qu’en s’inscrivant au RCS de [Localité 5] comme apporteur d’affaires M. [F] avait eu une activité concurrentielle, par lettre du 6 juin 2022, la société NBA a mis en demeure M. [F] de mettre fin à tous agissements contraires à la clause de non concurrence stipulée dans la promesse unilatérale de vente d’actions. Elle l’a également mis en demeure de justifier de sa cessation d’activité sous quinze jours.
M. [F] a été radié du RCS de [Localité 5] le 16 juin 2022.
Par lettre du 19 janvier 2023, la société NBA a indiqué à M. [F] qu’elle estimait le préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale à la somme de 107 728 euros.
Par lettre du 25 janvier 2023, M. [F] a contesté tout acte de concurrence déloyale.
Le 28 septembre 2023, la société NBA a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit recevoir la société Normandie Bretagne Automobiles en son exploit introductif d’instance,
— débouté la société Normandie Bretagne Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Normandie Bretagne Automobiles à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Normandie Bretagne Automobiles aux dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société NBA a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société NBA sont en date du 2 décembre 2025 et celles de M. [F] en date du 3 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société NBA demande à la cour de :
— Recevoir la société NBA en son appel,
— Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 février 2025 en ce qu’il a :
— Débouté la société NBA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamné la société NBA à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société NBA aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [F] à verser à la société NBA, la somme de
75 000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement à la somme de 40 000 euros HT
— Condamner M. [F] à verser à la société NBA la somme de 10 000 euros au titre de la perte de clientèle, perte de fournisseur, troubles et tracas,
— Condamner M. [F] à verser à la société NBA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 février 2025 en toutes ses dispositions :
— Dit recevoir la société Normandie Bretagne Automobiles en son exploit introductif d’instance,
— Déboute la société Normandie Bretagne Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société Normandie Bretagne Automobiles à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne la société Normandie Bretagne Automobiles aux dépens de l’instance,
— Liquide les frais de greffe à la somme de 69.59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau et de manière reconventionnelle,
— Condamner la société NBA à verser à M. [F] la somme de 2000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société NBA aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la clause de non concurrence
La société NBA fait valoir que, entre le mois de février 2022 et le mois de juin 2022, M. [F] a violé la clause de non concurrence contenue dans la promesse de vente d’actions signée le 19 octobre 2019 en entrant en contact directement avec les fournisseurs et les clients de la société NBA et en permettant que ceux-ci aient une relation commerciale directe.
Elle estime que l’inscription de M. [F] au RCS de [Localité 5] n’a pour seul but que de contourner l’interdiction d’exercer une activité similaire à celle de la société NBA sur les régions Bretagne et Normandie.
M. [F] fait valoir en réplique qu’il a mis en relation deux sociétés qui ont travaillé avec la société NBA mais dont l’activité se situe en dehors du périmètre géographique défini par la clause de non concurrence. Il ajoute que cette activité a porté sur 8 véhicules de modèles différents de ceux habituellement repris par la société NBA.
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse unilatérale de vente d’actions signée le 19 octobre 2019 stipule en son article 2.1 intitulé 'clause de non concurrence’ que : 'le promettant s’engage expressément et irrévocablement, au cas où le bénéficiaire lèverait l’option de la présente promesse, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié, dirigeant, associé, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement à toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, ayant une activité analogue à l’objet statutaire ou réel de la société. Cet engagement est souscrit à compter du jour de la levée de la présente promesse par le bénéficiaire jusqu’au terme d’une période de 3 années sur la région Normandie et Bretagne. Pendant la même période, le promettant s’interdit de révéler toute information quelconque concernant la société, qui aurait été en sa possession du fait de sa qualité d’actionnaire ou de dirigeant.'
La clause de non concurrence doit s’appréhender dans sa globalité. Il en ressort qu’il était fait interdiction à M. [F] d’exercer une activité semblable à celle de la société NBA, à savoir dans le domaine de la revente de véhicules d’occasion récents, à quelque titre que ce soit, pendant trois années à compter de la levée d’option, valablement fixée au 15 décembre 2021, et sur les régions Bretagne et Normandie.
Il est établi et non contesté que M. [F] a eu, à compter du 1er février 2022, une activité d’apporteur d’affaires tel que cela ressort de l’extrait Kbis du RCS de [Localité 5] produit et qu’il a émis le 22 février 2022 deux factures de 1 200 euros HT chacune l’une à l’égard de la société Lares Bénélux, l’autre à l’égard de la société Garage des Stuarts pour la 'mise en relation 8 véhicules'
La société Lares Bénélux est basée en Belgique et la société Garage des Stuarts, dans le Cher.
Ainsi, l’activité de M. [F] n’a pas eu lieu dans les régions Bretagne et Normandie de sorte que la violation de la clause de non concurrence n’est pas établie.
2- Sur la responsabilité délictuelle de M. [F]
La société NBA fait valoir que la responsabilité délictuelle de M. [F] peut être engagée au titre de la concurrence déloyale par détournement de clientèle et désorganisation de la société en ayant diffusé de fausses informations.
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le démarchage de la clientèle est libre s’il ne s’accompagne pas d’actes déloyaux.
Ainsi que développé supra, M. [F] a été en contact et a pu mettre en contact les sociétés Lares Bénélux et Garage des Stuarts qui, au regard des extraits du grand livre général définitif produits par la société NBA, sont habituellement un fournisseur et un client de cette dernière.
La société NBA produit une attestation de M. [K], dirigeant de la société Quadriga aux termes de laquelle sa société a vendu 4 véhicules à la société Garage des Stuarts suite à une intermédiation de M. [F]. M. [K] expose en préambule de son attestation avoir recueilli de manière informelle les propos de M. [F] sur son départ de la société NBA qui l’ont 'conduit à penser que les relations entre M. [F] et les nouveaux dirigeants de NBA n’étaient peut-être pas positives.'
La société NBA produit des attestations des 4 salariés ou anciens salariés de la société NBA desquelles il ressort que M. [F] n’a jamais été déconsidéré par M. [L], nouveau dirigeant de la société NBA.
La société Quadriga apparaît être un fournisseur usuel de la société NBA au regard de l’extrait du grand livre général définitif produit.
Il ne ressort pas des attestations produites par la société NBA que les propos tenus par M. [F] auprès de M. [K] sur les conditions de son départ de la société puissent être qualifiés de moyens déloyaux utilisés dans le but de détourner la clientèle que constitue la société Quadriga.
La société NBA produit des échanges de sms entre M. [P] et M. [F] le 18 janvier 2022 et le 24 juin 2022.
Les sms du 18 janvier 2022 consistent en des envois de deux photos de voitures.
Les sms du 24 juin 2022 font écho à l’attestation de M. [P] relatifs aux relations commerciales qu’il a eues avec M. [F] et qu’il a cherché à cacher à la société NBA avant de les reconnaître. En effet, M. [P] attestait que: 'fin juin 2022, j’ai contacté M. [L] qui avait été informé de la transaction réalisée avec le Garage des Stuarts. J’ai d’abord nié les faits, puis je lui ai finalement expliqué comment les choses s’étaient réellement déroulées.'
Dans les sms, M. [F] est surpris que M. [L] ([J]) soit informé des transactions et indique à M. [P] qu’il vend à qui il veut.
La société NBA produit également le courriel du 28 janvier 2021 envoyé par la société Joye T'[W] à M. [F] lorsqu’il travaillait encore pour la société NBA. M. [F] aurait transféré ce courriel sur sa boîte personnelle le 23 novembre 2021.
Dans ce courriel, la société Joye T'[W] demande à M. [F] : 'faut-il prévoir un transport pour la semaine prochaine '' à quoi M. [F] répond : 'Ben non, j’ai rien pour le moment.'
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle commis par M. [F].
Ils ne permettent pas non plus de caractériser des agissements déloyaux de M. [F] qui auraient eu pour objet ou pour effet de désorganiser la société NBA.
Il ne ressort pas des documents produits par la société NBA que M. [F] ait fait usage de moyens déloyaux pour le rôle d’intermédiaire entre les sociétés.
Il s’ensuit que la faute de M. [F] n’est pas établie ce qui conduit à rejeter les demandes indemnitaires subséquentes de la société NBA.
Le jugement sera confirmé.
3- Sur les frais et dépens
La société NBA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Normandie Bretagne Automobiles aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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