Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. OM AUTO, ses représentants légaux |
Texte intégral
MINUTE N° 26/180
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie conforme à :
— Me Katja MAKOWSKI
— greffe civil TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00257
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJ5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S. OM AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2022, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sas OM Auto de régler la somme de 345,79 euros au titre de plusieurs loyers impayés (juillet, août et septembre 2022) afférents à un contrat de location de longue durée portant sur du matériel professionnel, en l’occurrence un système de téléphonie.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2022, la Sas Grenke Location a informé la Sas OM Auto qu’elle procédait à la résiliation anticipée du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 2 978,71 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Par acte du 29 septembre 2023, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sas OM Auto devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme 604,80 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 octobre 2022,
— la somme de 2 268 euros majorée de 10 % soit la somme de 2 494,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 octobre 2022,
— la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Outre la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement.
La Sas Grenke Location a fait valoir qu’elle avait consenti à la Sas OM Auto, par contrat du 28 novembre 2019, la location longue durée d’un système de téléphonie fourni par la société Axydis Groupe, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 84 euros HT, et avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat par lettre recommandée du 19 octobre 2022 en raison du défaut de paiement des loyers.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la Sas OM Auto n’était pas présente ni représentée à l’audience du 17 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
' 604,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' 2 268 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonné la restitution du matériel, objet du contrat n° 058-48689 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— débouté la Sas Grenke Location de ses demandes de majoration de 10 % des loyers restant à échoir et de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal,
— condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas OM Auto aux dépens.
La Sas OM Auto a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, la Sas OM Auto demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location les sommes suivantes:
' 604.80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' 2 268 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonné la restitution du matériel, objet du contrat n°058-48689 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— condamné la Sas OM Auto à régler à la Sas Grenke Location de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas OM Auto aux dépens,
et statuant à nouveau,
— constater l’absence de lien contractuel entre elle et la société Grenke location,
— débouter la Sas Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— annuler le contrat conclu entre la société OM Auto et la société Grenke Location en raison du vice du consentement,
— annuler le contrat conclu pour non-respect des mentions en termes de rétractation,
— débouter la Sas Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la société OM Auto, les plus larges délais de paiement,
— condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel incident,
— déclarer la Sas Grenke Location mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter.
L’appelante fait valoir qu’elle conteste l’existence du contrat revendiqué par la société Grenke Location, subsidiairement sa validité, dans la mesure où elle dénie l’avoir signé.
Elle indique avoir été en contact uniquement avec le commercial de SFR qui lui a fait signer un contrat de téléphonie basique prévoyant un abonnement mensuel.
La société OM Auto précise que la société Grenke Location ne lui a jamais adressé de contrat, ni de conditions générales afférentes à ce contrat, et que les documents produits par l’intimée mentionnent une adresse [Adresse 3] à [Localité 2] qui n’est pas l’adresse de la société OM Auto, laquelle est située [Adresse 4] à [Localité 3] comme mentionné sur le contrat conclu avec SFR.
L’appelante soutient que le contrat produit par la société Grenke Location, qui ne comporte ni le tampon ni la signature du gérant, a été falsifié et qu’en tout état de cause, qu’une erreur sur la nature du contrat a été commise puisque le gérant de la société OM Auto n’a jamais eu connaissance d’un contrat de location avec la société Grenke Location et n’aurait jamais contracté s’il avait eu connaissance de la réalité du contrat.
La société OM Auto ajoute que la nullité du contrat est également encourue au motif qu’il ne comporte aucune clause concernant le droit de rétractation, ni aucun volet le précisant.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société OM Auto mal fondé,
— confirmer partiellement le jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 novembre 2024 (RG 23/08933),
— débouter la société OM Auto de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer l’appel incident de la société Grenke Location recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal sur les loyers échus et restant à échoir,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société OM Auto à restituer le matériel loué sous astreinte,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société OM Auto à régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner la société OM Auto au paiement de la somme de 604,80 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2022,
— condamner la société OM Auto au paiement de la somme de 2 268 euros majorée de 10 %, soit la somme de 2 494,80 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2022,
— condamner la société OM Auto au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel, objet du contrat de location en cause,
— condamner la société OM Auto au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la société OM Auto aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société OM Auto au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Grenke Location soutient que l’appelante a bien signé le contrat de location et précise qu’il s’agit d’un contrat électronique signé avec le dispositif de sécurité DocuSign afin d’éviter toute falsification ou fraude.
Elle indique que la signature figurant sur le contrat est une signature électronique générée automatiquement avec le prénom et nom renseignés, la police d’écriture étant celle du logiciel, et précise que sur le certificat de signature figure la mention « Sélection d’une signature : Style présélectionné » alors que pour le commercial du fournisseur est inscrit « Sélection d’une signature : Écrit sur un appareil – Signé à l’aide d’un périphérique mobile », ce qui explique la différence de style.
L’intimée ajoute que l’adresse électronique de l’appelante à savoir [Courriel 1] est renseignée sur le certificat de signature, cette adresse étant identique à celle figurant sur le contrat d’abonnement que l’appelante verse aux débats, et qu’il faut obligatoirement se connecter sur son adresse électronique afin de signer le contrat électroniquement.
La société Grenke Location soutient que l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 4] est l’adresse du siège social de la société OM Auto au jour de la conclusion du contrat, le 31 octobre 2019, et que le commercial du fournisseur du matériel, la société Axydis, s’est déplacé physiquement dans les locaux de l’appelante.
L’intimée précise que la société appelante n’a jamais dénoncé le contrat qui lui a été adressé et qu’elle l’a exécuté pendant deux ans et demi après avoir complété un mandat de prélèvement avec ses coordonnées bancaires, le premier impayé étant intervenu au troisième trimestre 2022.
La société Grenke Location indique que le matériel n’a pas été restitué malgré le jugement ordonnant sa restitution sous astreinte et qu’elle sollicite désormais le bénéfice d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non restitution du matériel.
L’intime expose qu’elle s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel et qu’elle a mobilisé un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle, de sorte que la défaillance du locataire lui a fait perdre le capital investi mais également la rentabilité escomptée de l’opération de location. Elle ajoute que les majorations de 5 points du taux d’intérêt légal sur les loyers échus et restant à échoir et de 10 % des loyers restant à échoir découlent de la stricte application du contrat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2025.
Par arrêt avant dire droit rendu le 1er décembre 2025, la cour a :
— invité la Sas Grenke location à verser aux débats tout document utile permettant de vérifier si la signature du contrat litigieux avait suivi le procédé imposé par la règlementation européenne et notamment un certificat qualifié de signature électronique conforme aux normes des annexes du règlement eDIAS et la preuve de la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse, notamment par le biais d’un certificat de conformité délivré par l’organisme Anssi,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026,
— réservé les demandes et dépens.
La Sas Grenke location a, selon deux bordereaux reçus au greffe les 2 janvier et 2 février 2026, déposé six nouvelles pièces numérotées 13 à 18.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de location :
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Selon l’article 1366, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée.
Est une signature « qualifiée », ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique du preneur, le bailleur doit en conséquence rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, ainsi que la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce, il est constant que le contrat dont se prévaut la société Grenke Location a été conclu par le biais d’une signature électronique et que l’ensemble des documents produits (contrat, confirmation de livraison, mandat de prélèvement et document d’identification) portent renvoi à une enveloppe de preuve Docusign et la signature attribuée à M. [T] figure dans un encadré portant mention « DocuSigned by» ainsi que des références chiffrées « 647E0632979745E'».
Comme indiqué dans l’arrêt avant-dire droit du 1er décembre 2025, le certificat de réalisation produit (pièce n° 2) ne permet pas d’établir l’existence d’une signature électronique qualifiée en l’absence de production de l’enveloppe source, constitué notamment d’un document de 7 pages et de 4 signatures, et de la preuve de la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse, notamment par le biais d’un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur.
A la suite de l’arrêt avant-dire droit, la société Grenke Location a produit les pièces suivantes :
13. extrait du site Docusign sur la conformité au règlement eIDAS,
14. extrait du site Docusign sur la légalité de la signature électronique,
15. extrait du site Docusign sur la certification et la qualification Anssi,
16. arrêt de la cour d’appel de Colmar du 3 juin 2024,
17. jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 juillet 2025,
18. contrat signé.
Cependant, les extraits du site internet de la société Docusign contiennent des informations à caractère général qui ne prouvent pas la reconnaissance de la société Docusign comme prestataire de service de confiance qualifié à la date de la signature litigieuse.
Aucun certificat de conformité émanant d’un organisme certificateur figurant sur la liste établie par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), confirmant que le prestataire de service Docusign France délivrait des certificats de confiance conformes au règlement européen 910/2014 à la date de la signature du contrat litigieux, n’est produit aux débats, pas plus que l’enveloppe source visé dans le certificat de réalisation.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour du 3 juin 2024, dont se prévaut la société Grenke Location, est sans lien avec le cas d’espèce dans la mesure où la société appelante ne contestait pas avoir signé le contrat de location au moyen d’un procédé électronique, contrairement à la société Om Auto qui dénie l’avoir signé.
Faute pour la société Grenke Location de présenter le certificat qualifié de signature électronique défini à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 28 du règlement eIDAS, c’est-à dire un certificat établi par un prestataire de services de signatures électroniques mentionnant qu’il a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, la signature électronique figurant au contrat ne peut être considérée comme une signature électronique qualifiée et bénéficier de la présomption de fiabilité en découlant.
Elle ne peut davantage être qualifiée de signature électronique avancée, laquelle implique, selon l’article 26 du Règlement eIDAS de satisfaire aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Le document d’identification établi par le représentant de la société Axydis groupe, en sa qualité de fournisseur, ne répond pas à ces exigences s’agissant d’une attestation qui n’est corroborée par aucun élément de type copie de pièce d’identité.
En outre, l’absence de tout fichier de preuve, faute de production de l’enveloppe source, ne permet pas de s’assurer de l’identification du signataire du contrat, de la manifestation de son consentement et de la fiabilité du procédé.
La société Grenke Location ne démontre pas davantage que l’identité du signataire a été vérifiée en l’absence de production d’un document d’identité et elle ne verse aux débats aucun élément extrinsèque concernant M. [T].
La simple mention d’une adresse mail sur le certificat de réalisation et la mention d’une adresse IP, dont rien ne permet de la rattacher à M. [T] faute d’émaner de documents communiqués par ce dernier, sont insuffisants pour authentifier l’auteur de la signature.
Dès lors que ne peut pas être identifiée la personne dont émanent les signatures litigieuses, il n’est pas démontré un quelconque engagement de la société OM Auto au titre du contrat de location invoqué par la société Grenke Location pour solliciter le paiement de sa créance.
L’intimée n’est pas fondée à compléter l’insuffisance de la signature litigieuse en se prévalant d’une exécution volontaire du contrat, alors que la confirmation de livraison porte la même signature électronique que le contrat lui-même et que la société OM Auto conteste avoir réceptionné le matériel financé. Par ailleurs, les paiements réalisés par la société OM Auto résultent d’un mandat de prélèvement Sepa, dont il n’est pas démontré non plus qu’il ait été valablement signé.
Il n’est ainsi fait la preuve d’aucune exécution volontaire, en toute connaissance de cause, du contrat de location.
La société Grenke Location, qui n’établit pas sa qualité de créancière, sera débouté de toutes ses demandes, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Grenke Location sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la société OM Auto sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Grenke Location de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la société OM Auto la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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