Infirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 nov. 2023, n° 19/08060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 5 novembre 2019, N° RG18/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08060 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6D
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00313
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme Siheme CHAIB (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 16/08/2023
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, M. [R] [D] déclarait à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude un accident de travail survenu le 6 janvier 2017. Le 6 avril 2017, la CPAM refusait de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 mai 2017, le salarié a été licencié pour faute grave consistant notamment en la déclaration d’un faux accident de travail.
Le 26 avril 2017, le salarié contestait devant la commission de recours amiable, CRA, le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2017, la CRA rejetait le recours en ces termes :
« Faits et circonstances
M. [R] [D] est employé en tant que vendeur depuis le 2 novembre 2004 au sein de la société [5] [Localité 1] située [Adresse 7]. Selon une déclaration d’accident de travail établie par M. [R] [D] le 10 janvier 2017, il aurait été victime d’un accident de travail le vendredi 6 janvier 2017 à 19h00. Il est mentionné :
' Lieu de l’accident : « [5] [Localité 1], [Adresse 7] »,
' Circonstances détaillées de l’accident : « depuis plus d’un mois, le grand portail de l’entrée du garage Audoise Auto [Localité 1] présente des dysfonctionnements « roulettes cassées » ce qui nécessite l’intervention au minimum de 2 à 3 personnes selon gabarit. En cette fin de journée du 6/1/17 en présence de mes collaborateurs, il a fallu redoubler d’efforts pour tirer le portail qui aura eu raison de mon dos et de mes cervicales me provoquant une douleur insupportable au niveau des lombaires ' cervicales ne pouvant même plus passer de la position assise à debout. Portail qui visiblement restera à moitié fermé et qui sera fermé intégralement le soir même par la société de nettoyage et visiblement réparé dès le lundi 9/1/17 par la société [6] de [Localité 1]. »
Les heures de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. M. [W] [S] est mentionné en tant que première personne avisée. L’employeur a eu connaissance de l’accident le 7 janvier 2017 à 10 heures. Selon une déclaration d’accident de travail établie par la société [5] le 13 janvier 2017, M. [R] [D] aurait été victime d’un accident le vendredi 6 janvier 2017 à 19h00 sur son lieu de travail habituel, au sein de l’entreprise située [Adresse 7]. Il est mentionné :
' Activité de la victime lors de l’accident : « fermeture du portail de la concession »,
' Nature de l’accident : « nous comprenons que le salarié déclarerait s’être blessé en refermant le portail »,
' Objet dont le contact a blessé la victime : « le portail de la concession »,
' Nature et siège des lésions : « pas de précision de la part du salarié et pas de réponse à notre courrier recommandé pour les demandes de précision à ce sujet ».
Les heures de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. M. [W] [S] est également mentionné en tant que première personne avisée. L’employeur mentionne sur la déclaration d’accident de travail avoir eu connaissance de l’accident le 11 janvier 2017 à 11 heures. Il fait état des réserves suivantes : « nous contestons la véracité de cette déclaration et demandons ['] la justification de l’arrêt ». La société [5] étaye ses réserves dans un courrier en date du 13 janvier 2017 où elle explique que personne de la société n’a été informé de l’arrêt maladie prescrit à M. [R] [D] à compter du 7 janvier 2017. L’employeur a eu connaissance de l’accident le 9 janvier 2017 à 11 heures lors d’une réunion lorsque M. [R] [D] a présenté son arrêt de travail prescrit le 7 janvier 2017. La société évoque ensuite à l’appui de sa lettre deux attestations de M. [W] [S] et de M. [A] [B], salariés de l’entreprise. Le premier salarié explique que sur proposition de M. [R] [D], il est allé refermer le portail, suite à quoi personne ne s’est plaint. L’assuré lui aurait ensuite demandé de dire qu’il s’était fait mal si on lui posait la question. Il indique avoir été étonné que l’assuré propose de fermer le portail « vu qu’il refuse de porter n’importe quoi en avançant son mal au dos ». Ce dernier aurait dit en se dirigeant vers le portail « j’y vais comme cela je vais me faire mal ». Le second salarié explique avoir refermé le portail avec M. [R] [D] et M. [W] [S] de leur propre initiative. Aucun d’entre eux ne s’est plaint de douleurs. Le certificat médical initial a été établi le 10 janvier 2017 par le Dr [I] [Y] et mentionne : « lombalgie aiguë avec cervicalgies ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 janvier 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 avril 2017. Il convient de préciser qu’un arrêt de travail a été prescrit au titre maladie par le Dr [K] [G] à compter du 7 janvier 2017 jusqu’au 11 janvier 2017.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude. Dans le questionnaire administratif adressé à l’assuré, M. [R] [D] précise les causes et circonstances de l’accident : [texte déjà cité]. L’accident s’est produit le 6 janvier 2017 à 19 heures au niveau du portail de l’entrée principale de la société [5]. L’employeur a été informé de l’accident le 9 janvier 2017 à 11 heures. Dans le questionnaire administratif adressé à l’employeur, la société [5] explique que d’après les attestations, l’accident serait survenu le 6 janvier 2017 à 19 heures. S’agissant des causes et circonstances de l’accident, elle renvoie aux attestations de M. [W] [S] et de M. [A] [B]. La société a eu connaissance de l’accident à réception de l’arrêt de travail en date du 11 janvier 2017.
Un questionnaire administratif a été adressé par la caisse aux témoins de l’accident sans réponse de leur part malgré plusieurs relances. Le 22 mars 2017, M. [R] [D] a émis des observations suite à la consultation des pièces de son dossier. Il indique que M. [W] [S] et M. [A] [B] ont tenu des propos mensongers et explique ce qui s’est passé lorsqu’il fermait le portail de l’entreprise. Le 3 avril 2017, la société [5] a émis des observations après avoir pris connaissance des pièces du dossier de M. [R] [D]. Elle joint un courrier en date du 31 mars 2017 ainsi que deux attestations de M. [R] [P] et de M. [H] [J], respectivement vendeur et directeur commercial de l’entreprise. Le courrier évoque la présence de M. [R] [D] au sein de l’entreprise le 9 janvier 2017 malgré l’arrêt de travail prescrit le 7 janvier 2017 jusqu’au 11 janvier 2017 par le Dr [K] [G]. L’employeur s’interroge aussi sur les propos tenus par l’assuré et évoque les attestations jointes à son courrier :
' l’attestation de M. [R] [P] mentionne que l’assuré « était bien présent le lundi 9 janvier à 8h30 au rapport matinal. J’atteste également qu’il ne m’a nullement parlé d’un accident de santé et/ou de douleurs. Il me semblait parfaitement normal »,
' l’attestation de M. [H] [J] précise que M. [R] [D] était présent au sein de l’entreprise le 9 janvier 2017 à 8h30 où il a travaillé jusqu’à 11h09. L’assuré leur a indiqué qu’il « était en arrêt de travail et qu’il avait énormément mal au dos ».
La caisse, par décision du 6 avril 2017, a refusé de prendre en charge l’accident survenu le 6 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « en raison des contradictions relevées au cours de l’enquête, la matérialité du fait accidentel ne peut être valablement présumée ».
Par recours formé le 26 avril 2017, M. [R] [D] conteste cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude. L’assuré explique que le jour de l’accident, « il a fallu fermer un portail très lourd dont les roulettes étaient visiblement très endommagées ['] après avoir forcé la douleur a été rapidement intolérable et j’ai voulu être pris en charge médicalement très vite ». Il considère que la matérialité de l’accident est établie et joint à sa contestation deux certificats médicaux.
Discussion
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : [']
La Cour de cassation précise dans sa jurisprudence qu’un accident du travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue donc au profit de la victime une présomption d’imputabilité de l’accident au travail mais la preuve du fait accidentel incombe à l’assuré. Il appartient donc à la victime d’établir l’existence d’une lésion, celle de sa survenance à l’occasion du travail puis les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
Par ailleurs, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : [']
L’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que : [']
Le non-respect de cette obligation fait perdre à l’assuré le bénéfice de la présomption d’imputabilité existant en matière d’accident du travail.
En l’espèce, l’accident de M. [R] [D] s’est produit le 6 janvier 2017, à 19h00 selon les déclarations d’accident de travail. Or, ce n’est que le 9 janvier 2017 que l’assuré a informé son employeur de la survenance de cet accident soit 3 jours après sa survenance et donc bien au-delà du délai fixé par les textes législatifs et réglementaires. En conséquence, compte tenu de l’information tardive de l’employeur, M. [R] [D] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, plusieurs éléments contradictoires ressortent des informations recueillies au cours de l’instruction de ce dossier :
' M. [R] [D] a consulté le Dr [K] [G] le 7 janvier 2017 après la survenance du fait accidentel qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre maladie jusqu’au 11 janvier 2017. Or, l’assuré était présent sur son lieu de travail le 9 janvier 2017 à 8h30 et a travaillé jusqu’à 11 heures selon les dires de l’employeur, de M. [R] [P] et de M. [H] [J]. Ces propos sont corroborés par les dires de l’assuré qui indique dans l’enquête administrative avoir informé son employeur de l’accident le 9 janvier 2017 à 11 heures. M. [R] [D] s’est donc rendu sur son lieu de travail malgré le certificat médical lui prescrivant, au vu des lésions médicalement constatées, un arrêt de travail du 7 janvier 2017 au 11 janvier 2017. En outre, la douleur ressentie par l’assuré a été évoquée à plusieurs reprises :
' par M. [R] [D], assuré, dans la déclaration d’accident de travail et le questionnaire administratif : [texte déjà reproduit]
' par M. [R] [D] dans le courrier de contestation émis auprès de la commission de recours amiable : « après avoir forcé la douleur a été rapidement intolérable et j’ai voulu être pris en charge médicalement très vite »,
' dans l’attestation de M. [H] [J] : « il nous a fait part qu’il était en arrêt de travail et qu’il avait énormément mal au dos » (le lundi 9 janzier 2017).
Ainsi, malgré la douleur évoquée, insupportable et intolérable, ne lui permettant plus de passer de la position assise à la position debout selon les propos de l’assuré, ce dernier s’est rendu sur son lieu de travail le 9 janvier 2017.
' De plus, M. [R] [D] indique dans sa déclaration d’accident de travail et dans l’enquête administrative avoir ressenti suite à l’accident du 6 janvier 2017 une « douleur insupportable au niveau des lombaires ' cervicales ». M. [W] [S] et M. [A] [B] précisent toutefois dans leurs attestations de manière respective que « personne ne s’est plaint de quoi que ce soit » et « ni, [R] [D], ni [W] [S] et ni moi-même ne nous sommes plaint d’un quelconque mal ». La douleur ressentie par l’assuré n’a donc pas été constatée par ses collègues de travail pourtant présents à ses côtés lors de la fermeture du portail.
' L’accident s’est produit après que M. [R] [D] ait fermé avec certains de ses collègues le portail de la société [5] le 6 janvier 2017. Cette action a été réalisée alors que dans un premier temps :
' M. [W] [S] précise : « je me suis étonné de sa proposition de fermer le portail vu qu’il refuse de porter quoi que ce soit en avançant son mal de dos »,
' l’employeur indique dans son courrier du 31 mars 2017 « [le portail] est bien plus difficile et lourd [à bouger] que les poids mêmes ultra légers qu’il refuse en permanence de soulever prétextant son mal au dos »,
' M. [W] [S] a indiqué dans son attestation : « en se dirigeant vers le portail, M. [D] m’a dit j’y vais comme cela je vais me faire mal ».
Dans un deuxième temps :
' M. [R] [D] indique dans son courrier du 22 mars 2017 : « on m’a dit de fermer le portail car c’était dur pour une personne ou deux. J’y suis donc allé avec M. [S] »,
' M. [W] [S] explique dans son attestation : « le vendredi 6 janvier, sur proposition de M. [R] [D], nous sommes allés refermer le portail ».
Dans un troisième temps :
' M. [R] [D] indique dans le courrier en date du 22 mars 2017 : « nous avons poussé [le portail avec M. [W] [S]] pendant que M. [A] [B] range les voitures exposées devant le portail » ;
' M. [A] [B] : « le vendredi 6 janvier 2017 à 19h00, nous avons refermé le porail de notre propre initiative ['] nous l’avons fermé avec [R] [D] et [W] [S] ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les causes et circonstances de l’accident du 6 janvier 2017 ne sont pas clairement établies. De plus, au-delà des contradictions précédemment mentionnées, M. [R] [D] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa contestation permettant de justifier le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 janvier 2017. Or la seule déclaration de la victime est insuffisante pour prouver les conditions de l’accident sans que sa bonne foi ne soit mise en doute. La Cour de cassation a en effet établi que « ['] » (Cass., 2e Civ., 7 avril 2011, n° 09-17.208). La Cour de cassation a également indiqué que le salarié victime d’un accident sur son lieu de travail n’est pas fondé à en demander la prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’intéressé ne rapporte la preuve, ni par témoignages, ni par éléments extrinsèques corroborant sa relation des faits, d’un événement soudain survenu dans le temps et sur le lieu du travail à l’origine des lésions invoquées ou de leur aggravation. (Cass., 2e Civ., 7 mai 2014, n°13-17.794). En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] [D]. »
Contestant cette décision, M. [R] [D] a saisi le 20 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude. Le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement rendu le 5 novembre 2019, a :
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné le salarié aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2019 à M. [R] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 décembre 2019.
Le salarié ayant contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, et ce dernier l’ayant débouté, il a interjeté appel, et la cour de céans, par arrêt du 12 octobre 2022 a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'20 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
' 8 762,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 9 277,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois conformément aux stipulations conventionnelles ;
' 927,75 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
La cour s’est alors prononcée, à la contradiction du salarié et de l’employeur, notamment au motif suivant :
« Sur l’accident du travail
L’allégation de l’employeur selon laquelle le salarié avait organisé un faux accident du travail le 6 janvier 2017 repose sur le témoignage de M. [W] [S], salarié de l’entreprise, qui rapporte que « [R] [D] m’a dit si jamais on te demande si je me suis fait mal, tu dis oui ». Or, ce témoin, qui est le seul à imputer à M. [D] une man’uvre propre à caractériser une fraude à l’accident du travail, est ensuite revenu sur ses déclarations en précisant avoir rédigé cette attestation sous la pression de son employeur, de sorte que cette attestation doit être écartée pour défaut de sincérité.
Au surplus, l’employeur reconnaît qu’un arrêt de travail pour accident du travail avait été délivré par un médecin, le Dr [Y], de sorte que le salarié était fondé à se prévaloir de cet arrêt, peu important que la caisse de sécurité sociale ne l’ait pas indemnisé, par la suite, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il découle de ce qui précède que ce deuxième grief n’est pas caractérisé. »
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris ;
dire que l’accident intervenu le vendredi 6 janvier 2017 est un accident de travail ;
à titre subsidiaire,
ordonner une procédure de vérification d’écriture portant sur l’attestation de M. [W] [S] en date du mercredi 11 janvier 2017 ;
en tout état de cause,
condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi ;
rejeter la demande de mise en 'uvre d’une procédure de vérification d’écriture portant sur l’attestation de M. [S] du 11 janvier 2017 ;
rejeter la demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au temps du litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposait que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au salarié de rapporter par tout moyen la preuve de l’événement dont il se prévaut et de ce qu’il en est résulté une lésion corporelle.
1/ Sur la caractérisation d’un accident de travail
Le salarié établi qu’il a bien participé à la fermeture du portail le vendredi 6 janvier 2017 à 19 heures. Il explique qu’il a, à cette occasion, ressenti une douleur soudaine qui est allée en s’accentuant progressivement ce qui l’a conduit à consulter le Dr [K] [G] dès le lendemain lequel a constaté une lombalgie aiguë.
Si le Dr [K] [G] a établi un arrêt de travail pour maladie simple et non pour accident de travail, il a certifié le 19 avril 2017 qu’il avait examiné le salarié le 7 janvier 2017 lequel était venu le consulter du fait de l’indisponibilité de son médecin traitant habituel, pour une lombalgie et une cervicalgie, qu’il lui a dit être survenue la veille au soir en poussant un portail sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail.
La cour retient qu’il ne peut être reproché au salarié une déclaration tardive de l’accident de travail dès lors qu’une fin de semaine sépare le 6 janvier 2017 du 9 janvier 2017. Une fois écartée les allégations de M. [W] [S] sur lesquelles ce dernier est revenu, il apparaît que la conjonction de la déclaration du salarié effectuée auprès du Dr [K] [G] dès le lendemain des faits allégués et de la constatation de la réalité des lésions par ce dernier, en l’absence de contradictions significatives, permet de retenir que le salarié a bien ressenti une douleur en fermant le portail de l’entreprise le 6 janvier 2017 à 19 heures. Il a ainsi été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il sera en effet relevé que le fait que la lésion corporelle ne soit renforcée que progressivement est sans incidence sur la qualification d’accident de travail, et se trouve au contraire susceptible d’expliquer que le salarié, qui terminait alors son service, ne se soit pas ouvert de ses douleurs à ses collègues. De plus, il ne peut être reproché au salarié bénéficiaire d’un arrêt de travail d’avoir tenté de reprendre son activité alors même qu’il se trouvait victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer au salarié la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [D] a été victime d’un accident de travail le 6 janvier 2017.
Condamne la CPAM de l’Aude à payer à M. [R] [D] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la CPAM de l’Aude aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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