Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 10 juillet 2025, n° 24/12082
CA Paris
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseiller de la mise en état

    Le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'avait pas compétence pour trancher sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [K], car cela nécessitait une appréciation du fond qui relève de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'avait aucun lien avec l'incident et était dépourvue d'objet, étant donné que la société [K] a échoué dans son incident.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné la société [K] à payer une indemnité de procédure à l'agence, en raison de sa position de partie perdante dans l'incident.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale par l'Agence étatique des routes de l'Ukraine, contestée par la société italienne [K] Costruzioni Generali S.p.A. La juridiction de première instance a déclaré incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [K], considérant que cette question relevait du fond du recours. La cour d'appel a confirmé cette position, affirmant que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour trancher sur des questions affectant le mérite du grief d'annulation. En conséquence, elle a débouté [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 juil. 2025, n° 24/12082
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/12082
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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