Irrecevabilité 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 juin 2025, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01423 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WP
Madame [E] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006052 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A.S. BELUGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Juin 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déclare recevable l’action de la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal,
Juge sans objet les demandes de la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, concernant l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Mme [E] [S] [X],
Juge sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [E] [S] [X],
Condamne Mme [E] [S] [X] à payer à la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au loyer et charges prévu au contrat de bail, du 12 janvier 2022 au 1er juin 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [E] [S] [X] de ses demandes au titre de l’abus de droit et des dommages et intérêts,
Déboute la SAS BELUGA, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [E] [S] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 octobre 2023 par Madame [E] [S] [X] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions de l’appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 3 janvier 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à la SAS BELUGA, délivrée le 24 janvier 2024, qui a constitué avocat le 1er mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la SAS BELUGA le 4 avril 2024, puis ses dernières conclusions d’incident n° 2 remises le 30 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« In limine litis :
DÉCLARER le Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d’Appel de Saint-Denis (Réunion)
incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
et pour réparation de son préjudice moral formulée par Madame [S] [X]
[E], lesquelles constituent des demandes au fond.
Et à défaut :
DÉBOUTER Madame [S] [X] [E] de toutes ses demandes, fins et
conclusions plus amples et/ou contraires.
ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d’Appel de Saint-Denis (Réunion) de l’affaire inscrite au répertoire général R.G N° 23/01423 pour défaut d’exécution du Jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
Et à défaut :
PRENDRE ACTE que la SAS BELUGA s’en rapporte à justice quant à sa présente demande
de radiation.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [S] [X] [E] aux entiers dépens d’appel. "
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2024 par Madame [S] [X], demandant de :
« DEBOUTER la SAS BELUGA de l’ensemble de ses demandes, en ce compris de sa demande de radiation,
CONDAMNER la SAS BELUGA à indemniser Madame [S] [X], au titre de son préjudice moral résultant de la procédure de radiation abusivement intentée, de la somme de 1.500 €,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour les conclusions sur le fond de l’appelante,
STATUER comme de droit sur les dépens. "
Vu l’ordonnance statuant sur ces incidents le 13 décembre 2024 déboutant la SAS BELUGA de sa demande de radiation de la procédure du rôle de la cour d’appel en raison de l’inexécution du jugement et rejetant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [E] [S] [X], renvoyant l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour clôture et fixation ;
***
Vu les nouvelles conclusions déposées le 9 avril 2025 puis le 28 avril 2025 par la société BELUGA, demandant en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
« DÉCLARER irrecevable les conclusions n° 2 de Madame [S] [X] [E] (appelante à l’appel principal) portant sur sa réponse à l’appel incident de la SAS BELUGA (intimée à l’appel principal), sans en rejeter la totalité.
INVITER Madame [S] [X] [E] (appelante à l’appel principal) à régulariser
ses conclusions au fond n° 2 en tenant compte de cette irrecevabilité.
ET À DÉFAUT, SOUMETTRE à l’avis de la Cour de cassation la question suivante :
« Les alinéas 2 et 4 de l’article 524 du Code de procédure civile, qui prolongent la règle posée au 1 er alinéa relative à la radiation du rôle de l’affaire sur demande de l’intimé lorsque l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision attaquée, aux termes desquels la demande de radiation doit être soulevée dans les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et suspend également les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911, doivent-ils être interprétés comme ne visant que l’intimé à l’appel principal, seul en droit de former la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision attaquée, ou s’étendent-ils également à l’intimé à un appel incident, qui était pourtant appelant à l’appel principal et dont le seul intérêt est d’obtenir dans les meilleurs délais une décision judiciaire réformant la décision attaquée ' »
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
LAISSER les parties supporter leurs propres frais irrépétibles et leurs propres dépens du présent incident.
RENVOYER l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat de fixer. "
Vu les nouvelles conclusions d’incident déposées le 23 avril 2025 par l’appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la SAS BELUGA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SAS BELUGA à payer à Me LAXENAIRE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1.500 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, pour la présente procédure devant le Conseiller de la mise en état,
CONDAMNER la SAS BELUGA aux dépens de l’instance. "
***
Ce nouvel incident ayant été examiné le 22 mai 2025, sans audience, les parties en ayant été préalablement avisées le 16 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
La SAS BELUGA plaide pour l’irrecevabilité partielle de ses conclusions au fond n° 2, déposées le 10 mars 2025, comme ayant répondu tardivement à l’appel incident de l’intimée alors que le délai était expiré depuis le 23 juillet 2024.
Selon la société BELUGA, Madame [S] [X] a remis ses conclusions au fond n° 2 au greffe de la cour au-delà du délai légal de trois mois suivant la notification de l’appel incident.
En réplique, Madame [S] [X] [E] soutient que la demande de radiation soulevée par la SAS BELUGA le 04 avril 2024 a suspendu le délai de trois mois imposé à l’intimée en vertu de l’alinéa 4 de l’article 524 du code de procédure civile, qu’elle a la qualité d’intimée sur l’appel incident, que l’ordonnance ayant rejeté la demande de radiation a été notifiée le 13 décembre 2024 qui correspond à la date à laquelle le délai pour conclure a recommencé à courir, et en ce sens, que la totalité de ses conclusions notifiées le 10 mars 2025 est recevable car elle disposait jusqu’au 13 mars 2025 pour répondre à l’appel incident. Selon elle, le délai imposé par l’article 910 du code de procédure civile n’avait pas commencé à courir puisque l’appel incident a été formé alors que la demande de radiation avait déjà été déposée.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 910 du même code, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l’article 524 du code de procédure civile, prescrit que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Or, l’article 910 du code de procédure civile est spécialement visé par la suspension des délais pour conclure pendant un incident de radiation par l’article 524.
Et l’article 910 ne vise que les intimés à un appel incident ou à un appel provoqué en plus de l’intimé principal de l’article 909.
Contrairement à ce que prétend la SAS BELUGA, il doit se déduire logiquement de cette rédaction que le délai prescrit à un intimé à un appel incident est suspendu par la procédure d’examen de la radiation sollicitée.
En conséquence, le délai ouvert à Madame [S] [X] [E] pour répondre à l’appel incident de la SAS BELUGA a bien été suspendu par l’effet de la procédure d’incident de radiation, jusqu’à la notification de l’ordonnance du 13 décembre 2024.
L’appelante principale disposait donc d’un délai de trois mois pour répliquer à l’appel incident.
Ses conclusions au fond n° 2 ayant été déposées le 10 mars 2025, la défense à l’appel incident de la SAS BELUGA est donc recevable.
La SAS BELUGA doit être déboutée de ses prétentions de l’incident et en supporter les dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la nature de l’incident soulevé et à la lecture simple de l’article 910 du code de procédure civile, il est équitable de condamner la SAS BELUGA à payer à Me LAXENAIRE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1.500 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, pour la présente procédure devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DEBOUTONS la SAS BELUGA de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la réplique à son appel incident ;
CONDAMNONS la SAS BELUGA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS BELUGA à payer à Me LAXENAIRE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1.500€ HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir au titre du présent incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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