Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mars 2024, N° 2024;20/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE VAUCLUSE, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01339 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFH4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
20 mars 2024
RG :20/00177
[4]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me RIGAL
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 20 Mars 2024, N°20/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 08 février 2019, Mme [U] [N] épouse [H], salariée de la SA [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie suivante : 'Douleur épaule droite. Tendinopathie des tendons chronique.'
Le certificat médical initial établi le 08 février 2019 par le Docteur [K] [E] mentionnait : ' Douleur épaule droite. Tendinopathie chronique.'
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a instruit le dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Considérant que les conditions posées audit tableau étaient remplies, le 05 août 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La SA [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, par requête du 05 février 2020.
Par décision du 1er avril 2020, la CRA a rejeté, par décision expresse, la contestation de la SA [4].
Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— déclaré opposable à la Société [4] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 08 février 2019 par Madame [U] [N] épouse [H], ainsi que les conséquences financières y afférentes ;
— condamné la Société [4] aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 avril 2024, la SA [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas sur l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA [4] demande à la cour de:
— DÉCLARER recevable l’appel formé par la Société [4] ;
Y FAISANT DROIT
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie en l’espèce,
— DECLARER que la prise en charge de la maladie professionnelle était donc irrégulière.
Par conséquent,
— JUGER la décision de la CPAM du VAUCLUSE du 5 août 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [U] [H] inopposable à la Société [4] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une expertise sur pièces du dossier médical de Madame [H] et nommer tel Expert qu’il plaira a la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer fous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notammentmédicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du confrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] et nofamment celles ayant permis au médecin-conseil d’élablir que les condifions médicales règlementaires du fableau 57 A étaient réunies ;
II. Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. Déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H], la condition relative a la désignation était satisfaite;
IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans lescondifions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
V. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ORDONNER par ailleurs que l’expertise soil réalisée aux frais avancés par la Caisse.
— ENJOINDRE, si besoin était, à la CPAM de communiquer a Monsieur l’Expert et au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment les pièces ayant permis au médecin-conseil d’établir que les conditions médicales règlementaires du tableau 57 A étaient réunies.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la CPAM du VAUCLUSE aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la CPAM du VAUCLUSE de toutes ses demandes et prétentions.'
Par conclusions écrites, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire ' Pôle Social;
— Débouter les [4] de l’intégralité de leurs demandes;
— Déclarer opposable aux [4], la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse, concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [H] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, si par exceptionnel, la présente juridiction devait faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, la Caisse demande au Tribunal de bien vouloir mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…)
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d’ordre public
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’impliquent pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 susvisé, pèse sur l’organisme social, lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail :
— désigne l’une des maladies suivante : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
— liste les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (: avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ( Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps).
Moyens des parties :
La SA [4] fait valoir, à titre principal, que pour que la maladie souscrite par Mme [U] [N] épouse [H] soit prise en charge, il appartient à la CPAM de Vaucluse de s’assurer que la condition relative à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles était remplie et notamment le caractère chronique, l’absence de rupture et l’absence de calcification, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la caisse n’a pas caractérisé de manière certaine ni l’absence de rupture, ni l’absence de calcification, qu’il est manifeste que le caractère chronique de la pathologie n’est pas établi, le certificat médical initial établi le 08 février 2019 mentionnant une date de première constatation au 28 décembre 2018, ce qui laisse à penser que la maladie n’est pas apparue depuis plus de 3 mois, alors que la 'Fiche maladie professionnelle – Particularités du tableau 57 paragraphe épaule’ de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles précise que 'la différence entre tendinopathie aiguë et tendinopathie chronique tient à l’ancienneté de l’évolution. Conformément aux définitions de la Haute autorité de la santé (HAS) une tendinopathie devient chronique quand elle évolue depuis plus de trois mois. Cette durée d’évolution peut être appréciée notamment par les données de l’interrogatoire de l’assuré ou des comptes rendus d’examens ou de consultations..'.
Elle considère qu’en l’absence d’évolution de la tendinopathie de l’épaule droite depuis plus de 3 mois, la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] ne pouvait pas être qualifiée de chronique, et que, ne replissant pas la désignation prévue par le tableau 57A, la CPAM de Vaucluse n’aurait pas dû la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait observer que la motivation retenue par le tribunal judiciaire est contraire à la jurisprudence des cours d’appel et notamment celle de la cour d’appel de céans.
A l’appui de ses allégations, la SA [4] verse au débat :
— la notification de décision de prise en charge par la CPAM de Vaucluse de la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H],
— le certificat médical initial .
La CPAM de Vaucluse prétend que les arguments développés par la SA [4] sont erronés, que le certificat médical initial est précis et que la pathologie diagnostiquée correspond à celle prévue par le tableau 57A, que le caractère chronique étant mentionné dans le certificat médical initial, le médecin conseil conformément à la Charte des accidents du travail, n’ a pas à tenir compte de l’ancienneté de l’affection.
Elle entend rappeler que la maladie désignée par le tableau 57A 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs’ doit être objectivée par IRM, qu’en l’espèce, la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] a bien été diagnostiquée par IRM, que le médecin conseil, destinataire de tous les éléments d’ordre médical nécessaires à la prise de sa décision a estimé, lors du colloque médico administratif du 11 juillet 2019, que l’assurée était bien atteinte de la maladie professionnelle telle que visée par le tableau des maladies professionnelles, que la fiche médico- administrative faisait également état du code syndrome 057AAM96C correspondant au tableau 57A. Elle ajoute qu’il était précisé qu’une IRM avait été réalisée par le docteur [M] le 14 janvier 2019, et que l’avis du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Enfin, elle entend indiquer que l’avis du médecin conseil du service médical s’impose à la caisse et que cet avis est intégré au dossier d’instruction, en sorte que l’employeur a été en mesure d’en prendre connaissance.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— la notification de la consultation du dossier du 16/07/2019,
— l’accusé de réception du courrier du 16/07/2019,
— la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 05/08/2019,
— la décision de la CMRA.
Réponse de la cour :
Le certificat médical initial mentionne joint à la déclaration de maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] : 'douleur épaule droite; tendinopathie des tendons ' chronique non rompue non calcifiante (IRM 14/01/2019)'.
Il convient de rappeler que la désignation de certaines affections est parfois subordonnée à des examens médicaux ou de laboratoire qui doivent être effectués dans les conditions prévues au tableau et dans certains délais, que tel est le cas du tableau n° 57 des maladies professionnelles qui subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, à la confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, étant rappelé que, si cette dernière n’est pas établie par le demandeur, la tendinopathie chronique se trouve néanmoins caractérisée au moyen d’un examen par arthroscanner équivalent à l’IRM prévu au tableau et dont l’usage est admis par le tableau.
En l’espèce, le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse, en date du 10 juillet 2019, indique que la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] est inscrite au tableau 57, mentionne le code syndrome 057AAM96C, reprend l’intitulé complet du syndrome 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite', que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et fait état d’une IRM de l’épaule droite par le docteur [M] le 14 janvier 2019. Le caractère chronique de l’affection est également visée dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Il convient, par ailleurs, de constater que le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse a identifié la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] comme étant l’une des maladies professionnelles visées au tableau 57A, et s’est fondé sur un examen médical extrinsèque de diagnostic pour donner son avis sur le fait que la condition médicale était ou non remplie, étant rappelé qu’il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
La SA [4] soutient que le caractère chronique de la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] n’est pas établi dans la mesure où, selon la date de première constatation médicale, 'la maladie n’est pas apparue depuis plus de trois mois', alors que ce délai de trois mois, qui, selon la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles permet de distinguer une tendinopathie aiguë d’une tendinopathie chronique, n’est pas une condition réglementaire de la désignation de la maladie professionnelle et le médecin conseil s’est fondé sur l’IRM pour vérifier si la pathologie déclarée présentait tous les caractères visés dans la maladie professionnelle susvisée. Quant aux caractères non calcifiant et non rompu, ils ont été également vérifiés par le médecin conseil à l’appui de l’IRM de l’épaule droite, réalisé par le docteur [M].
Il y a lieu de constater que la désignation de la pathologie retenue par la CPAM de Vaucluse correspond à celle prévue au tableau n°57A, que le médecin-conseil s’est fondé sur des éléments médicaux extrinsèques pour formuler son avis et que l’employeur ne conteste ni le délai de prise en charge, ni les travaux effectués par Mme [U] [N] épouse [H].
C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] [N] épouse [H] opposable à la SA [4].
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’expertise :
Moyens des parties :
La SA [4] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale dans la mesure où il existe un doute sérieux quant au caractère chronique, non rompu et non calcifiant de la pathologie prise en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement de la présomption d’imputabilité tirée du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle entend rappeler qu’à l’analyse des documents transmis par la caisse, il a été constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère non rompu non calcifiant et chronique de la tendinopathie prise en charge.
La CPAM de Vaucluse s’oppose à cette demande au motif qu’elle démontre que les conditions du tableau 57 A des maladies professionneles sont remplies et que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Elle ajoute que si, par exceptionnel, il était fait droit à cette prétention, elle demande à la juridiction de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
Réponse de la cour :
Comme exposé précédemment, la CPAM de Vaucluse a démontré que la maladie déclarée par Mme [U] [N] épouse [H] correspond exactement à l’une des maladies du tableau 57A des maladies professionnelles.
En l’état de ces éléments, la preuve de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont souffrait Mme [U] [N] épouse [H], objectivée par IRM, prévue par le tableau n° 57A étant rapportée par la CPAM de Vaucluse et aucun doute ne subsistant, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise présentée par la SA [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Déboute la SA [4] de sa demande d’expertise,
Condamne la SA [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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