Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 22 mai 2025, n° 24/01339
TGI Avignon 20 mars 2024
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CA Nîmes
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de désignation de la maladie

    La cour a estimé que la maladie déclarée correspondait aux critères du tableau 57A, et que le médecin conseil avait vérifié les conditions médicales requises, rendant la prise en charge opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Doute sur le caractère chronique de la pathologie

    La cour a jugé que la CPAM avait apporté la preuve suffisante de la maladie professionnelle, rendant inutile une expertise supplémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA [4] conteste la prise en charge par la CPAM de Vaucluse d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [N] épouse [H], arguant que les conditions de désignation de la maladie selon le tableau 57A ne sont pas remplies. Le tribunal de première instance a confirmé la prise en charge, considérant que les éléments médicaux fournis par la CPAM étaient suffisants. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la maladie correspondait bien à la désignation du tableau 57A et que la CPAM avait démontré le caractère chronique, non rompu et non calcifiant de la pathologie. La demande d'expertise de la SA [4] a été rejetée, et la cour a condamné la SA aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01339
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mars 2024, N° 2024;20/00177
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Sur les parties

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