Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 22/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04144 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE (THN)
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [M] [U] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE T.H.N.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
Maître [H] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORT DE HAUTE NORMANDIE T.H.N.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Transports de Haute Normandie ( la société ou l’employeur) a pour activité le transport de marchandises. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [A] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de chauffeur poids lourds/conducteur d’engins dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 novembre au 18 décembre 2020.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds assistant logistique à compter du 1er janvier 2021.
Par lettre du 30 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 avril suivant.
M. [A] a ensuite été licencié par lettre du 16 avril 2021 motivée comme suit:
' Vous étiez convoqué le 9 avril dernier à notre bureau dans le cadre d’un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.
Cet entretien était destiné à vous entendre sur les graves dysfonctionnements dans l’exercice de votre mission.
A la suite de notre entretien, durant lequel vous étiez assisté de Mme [B] [P], vos explications n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, de ce fait, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:
— non-respect des horaires de l’entreprise malgré les remarques déjà faites lors d’un précédent entretien,
— non-respect des normes de sécurité lié au temps de conduite,
— divers incidents ( utilisation la voie VL au lieu de la voie poids lourd: détérioration de l’îlot TOTAL, non-respect de la vérification de son chargement),
— comportemental inadapté vis-à-vis de l’équipe remonté en réunion CSE
Cette lettre constitue le point de départ de votre préavis. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.(…)'
Le salarié ayant sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, la société lui a répondu par courrier du 17 mai 2021.
Par requête déposée le 24 septembre 2021, M. [A] a saisi le conseil des prud’hommes du Havre en requalification de son contrat temporaire en un contrat à durée indéterminée, en contestation du licenciement ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Transports de Haute Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 22 décembre 2022, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
La société Transports de de Haute Normandie a constitué avocat par voie électronique le 5 janvier 2023.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 juin 2023, la société Transports de Haute Normandie a été placée en redressement judiciaire, Me [U] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Me [U] et Me [G] sont intervenues volontairement à la procédure.
L’Ags Cgea de Rouen a été assignée par M. [A] par acte en date du 21 octobre 2024 et a informé la cour d’appel de Rouen par courrier du 24 octobre 2024 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure.
Par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal de commerce du Havre a homologué le plan de continuation de la société THN et désigné Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de l’association AGS
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Transports de Haute Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 938,66 euros,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 novembre 2020 en un contrat à durée indéterminée,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement est irrégulier,
— fixer au passif de la société Transports de Haute Normandie les sommes suivantes :
indemnité en réparation du préjudice en lien avec la requalification : 9 000 euros
indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions légales relatives au temps de travail : 2 500 euros
indemnité destinée à réparer le préjudice du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 938,66 euros
indemnité destinée à réparer le préjudice du licenciement irrégulier : 2 938,66 euros
indemnité au titre de l’art 700 du code de procédure civile : 3 500 euros net,
— fixer au passif de la société les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraire d’exécution de la décision à intervenir,
— débouter les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association AGS.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Transports de Haute Normandie, assistée du commissaire à l’exécution du plan et de son mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— déclarer M. [A] mal fondé en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à voir condamner M. [A] au paiement des dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
— rejeter des débats les pièces n°14 et 15 versées aux débats par M. [A],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’action de M. [A] ne peut tendre, à peine d’irrecevabilité, qu’à la fixation de ses prétendues créances,
— rappeler que le jugement d’ouverture a arrêté le cours des intérêts,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes,
— débouter M. [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de la société d’écarter des débats les pièces 14 et 15 produites par le salarié
La société demande que soient écartées des débats les pièces 14 et 15 produites par le salarié sur le fondement de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Elle soutient que le salarié n’a pu avoir connaissance de ces bons de transport qui ne le concernent pas à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qu’il ne rapporte nullement la preuve de la licéité de cette communication de pièces, que cette production de pièces n’était pas strictement nécessaire à la défense du salarié.
Le salarié conclut au rejet de la demande sans développer spécifiquement de moyen.
Sur ce ;
En premier lieu, la cour constate que l’employeur n’établit pas le fait que les bons de transports produits par le salarié sous les numéros 14 et 15 aient été obtenus de façon déloyale en ce que M. [A] exerçait les missions d’assistant logistique et que ces bons de transport concernaient des salariés de l’entreprise.
En tout état de cause, la production d’une preuve illicite ou obtenue de façon déloyale n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle de celui contre lequel elle est produite et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’employeur que la production de ces pièces porte atteinte à sa vie personnelle.
La production ces pièces était en outre indispensable à l’ exercice par le salarié de son droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi en ce qu’il lui est notamment reproché de ne pas respecter les horaires de travail et les temps de conduite alors que ces éléments établissent l’existence de dépassements d’horaires par l’employeur.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 14 et 15 produites par le salarié.
2/ Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Le salarié soutient que son contrat de travail à durée déterminée était abusif et constituait une 'période d’essai déguisée'. Il expose que:
— le contrat à durée déterminée ne mentionne pas la nature de l’accroissement,
— l’employeur ne justifie pas de l’accroissement temporaire d’activité allégué pour la période comprise entre le 2 novembre et le 18 décembre 2020,
— il avait précédemment été mis à la disposition de la société par le biais de contrats de travail temporaire.
En conséquence, il sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et demande que soit fixée au passif de la société la somme de 9 000 euros destinée à réparer le préjudice subi.
La société soutient qu’elle rapporte la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée en ce qu’elle produit des éléments démontrant que l’activité de la société en novembre 2020 représentait 1275 heures alors qu’elle ne représentait que 1 097 heures en novembre 2019 et que le chiffre d’affaires de l’activité camion était de 82 829 euros en novembre 2019 contre 90 131 euros en novembre 2020.
La société expose qu’en aucun cas la mention dans le contrat de la 'nature’ de l’accroissement d’activité n’est exigée.
En dernier lieu, elle considère que la thèse d’une prétendue 'super période d’essai’ n’est pas fondée puisque le salarié s’est vu confier dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée un emploi de chauffeur poids lourd et assistant logistique et non pas uniquement un emploi de chauffeur comme dans le cadre de son CDD.
A titre subsidiaire, elle constate que le salarié qui sollicite l’attribution d’une indemnité à hauteur de 4,5 mois de salaire, ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée , quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur d’établir la légitimité du recours au contrat à durée déterminée au regard du motif invoqué.
En l’espèce, il est établi que la société a embauché le salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 2 novembre et le 18 décembre 2020 en qualité de chauffeur PL- conducteur d’engins.
Le contrat de travail mentionnait au titre du motif de recours un accroissement temporaire d’activité.
Il ne ressort pas des dispositions précitées que la mention de la nature de l’accroissement temporaire d’activité soit exigée.
Il ressort des éléments produits par la société que le chiffre d’affaires de l’activité camions était de 82 829 euros en novembre 2019 contre 90 131 euros en novembre 2020, que le nombre d’heures travaillées en novembre 2019 était de 1097 contre 1275 en novembre 2020.
Cependant, il y a lieu de constater que la société ne justifie pas d’une augmentation temporaire d’activité sur l’intégralité de la période couverte par le CDD ( 2 novembre/18 décembre) en ce que d’une part elle ne communique aucun élément concernant le mois de décembre et que d’autre part, elle ne démontre pas que l’augmentation des heures travaillées n’inclut pas le contrat de travail du salarié, de sorte qu’elle n’établit pas la légitimité du recours au contrat à durée déterminée au regard du motif invoqué.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020.
M. [A] peut en conséquence, par application de l’article L 1245-2 du code du travail prétendre à l’indemnité de requalification.
Au vu des pièces produites aux débats, l’employeur sera condamné au paiement d’une indemnité de requalification à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
3/ Sur le licenciement
Le salarié soutient que le licenciement prononcé est à la fois irrégulier et non fondé.
Il expose que lors de l’entretien préalable, l’intégralité des griefs mentionnés au sein de la lettre de congédiement n’a pas été portée à sa connaissance.
Il conteste en outre la matérialité d’une partie des griefs énoncés par l’employeur ( non respect des horaires de l’entreprise et non respect des normes de sécurité liées aux temps de conduite) et considère que les autres griefs sont vagues, imprécis et ne justifiaient pas le prononcé de son licenciement.
La société considère pour sa part la procédure de licenciement régulière remettant en cause la valeur probante de l’attestation établie par Mme [B].
Elle soutient que les griefs reprochés par le salarié sont suffisamment précis, établis, imputables au salarié en raison de ses fonctions et qu’ils justifiaient le prononcé du licenciement.
3.1/ Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
L’énoncé d’un motif imprécis , par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif qui prive de fait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que bien que ne précisant pas la date des faits fautifs, la lettre de rupture énonce des faits précis et contrôlables, matériellement vérifiables, de sorte que le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante de la lettre de congédiement doit être rejeté.
Sur le grief tiré du non respect des horaires de l’entreprise des normes de sécurité liées au temps de conduite,
La société indique que le salarié ne conteste pas le non respect des heures de travail puisqu’il forme une demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales journalières de travail.
Elle verse aux débats le relevé de la carte de conduite du salarié aux fins d’établir que le 17 mars, il a parcouru 796 kilomètres à une vitesse moyenne de 88km/h ce qui est totalement ahurissant puisque la vitesse autorisée du camion est de 80 km/h sur route et 90km/h sur autoroute et que le parcours du salarié comportait plus de 260 kilomètres de route nationale.
Elle produit également des bons de location du 18 mars 2021 signés uniquement par le salarié indiquant que le service d’exploitation n’y a pas apposé sa signature et précisant que lorsque le président de la société mère a constaté le 18 mars 2021 que le salarié était revenu sur le site du [Localité 7] après avoir accompli un long déplacement à [Localité 8] la veille alors qu’il aurait dû respecter son temps de repos obligatoire, il lui a immédiatement demandé de regagner son domicile. La société conteste avoir demandé au salarié de reprendre son travail le 18 mars 2021 sans avoir respecté préalablement son temps de repos.
La société remet en cause la valeur probante des attestations établies par MM [T] et [S]. Elle observe qu’il ressort du bon versé aux débats par le salarié que ce dernier a déposé un camion sur le site XP Log le 18 mars 2021 alors qu’il lui avait été demandé de regagner son domicile, qu’il ressort des éléments produits qu’il a roulé sans insérer sa carte conducteur, ce qui constitue une nouvelle infraction.
La société conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait agi selon les directives de l’employeur et indique qu’il lui appartenait de respecter les temps de conduite et de pause imposés par la réglementation.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la cour d’apprécier souverainement si chaque attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, si les attestations établies par MM [T] et [S] ne répondent pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, elles comportent en annexe copies des pièces d’identité de leurs auteurs et il n’existe aucun doute sur la volonté de leurs auteurs d’attester en justice, de sorte qu’elles présentent une valeur probante suffisante.
Il ressort des pièces produites par l’appelant et plus spécifiquement de l’attestation établie par M. [T], ancien supérieur hiérarchique du salarié que M. [A] effectuait ses heures de travail en fonction de ce qui lui était demandé. M. [T] précise que le 18 mars, il a demandé au salarié d’apporter un camion chez XP Log pour réparation.
Si M. [X] atteste pour l’employeur du fait qu’il aurait demandé à M. [A] de rentrer chez lui le 18 mars, M. [S] atteste du fait que le 18 mars il était souffrant et que M. [X] [C] a demandé à M. [A] de l’accompagner pour effectuer le transfert d’une pelle TP.
Mme [B] atteste avoir modifié le bon 20249 suite à la demande faite par M. [X] à M. [A] d’accompagner M. [S] pour faire un transfert de la pelle 145 car M. [S] était souffrant.
Ces éléments en sens contraire produits par les parties ne permettent pas d’établir avec certitude que le 18 mars 2021, le salarié a contrevenu aux directives de son employeur.
Le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de juger ce grief non établi.
Concernant les dépassements des temps de conduite reprochés au salarié le 17 mars 2021, il ressort des éléments du dossier que les fiches de pointage ne sont pas systématiquement signées par la direction.
Si la fiche conducteur du salarié démontre qu’il n’a pas respecté la durée maximale de travail, il ne résulte pas des éléments produits que le salarié ait agi de sa propre initiative.
Ainsi, si l’employeur affirme qu’il appartenait au salarié d’effectuer le trajet vers [Localité 8] en respectant la réglementation, la cour constate que pour ce trajet de plus de 400 kilomètres, l’employeur ne justifie pas avoir prévu un découché pour M. [A] alors qu’il ressort des bons de location que cette mention pouvait être précisée.
En outre, le salarié verse aux débats des bons de location qui démontrent que la durée de travail n’était pas toujours respectée par l’employeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer le grief comme non établi.
Sur le grief tiré de l’existence de divers incidents
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir vérifié son chargement le 26 février 2021, ce qui a entraîné un déversement de ballaste sur la route nécessitant le recours d’une entreprise tierce pour balayer la chaussée.
A l’appui de ses allégations, il verse une attestation établie par M. [Z], chauffeur routier, qui indique avoir été présent sur les lieux, avoir constaté que M. [A] n’avait pas vérifié la bonne fermeture de la benne de son camion et avoir constaté qu’il a quitté le chantier en répandant du ballaste sur la voie de chantier.
La société produit également une attestation de M. [W] qui devra cependant être écartée des débats en raison de son absence de valeur probante puisque postérieurement à sa rédaction, M. [W] a attesté en faveur du salarié en indiquant avoir été dans l’obligation de recopier un texte écrit par M. [X] et en indiquant ne pas avoir été présent sur les lieux.
Si la matérialité des faits est établie par l’employeur, la cour constate que le salarié produit le témoignage de Mme [B] qui indique que cet accident est dû au dysfonctionnement de la trappe de fermeture du camion.
La cour constate que si l’employeur s’interroge sur la valeur probante de ce témoignage au regard des liens entretenus entre M. [A] et Mme [B] qui ont des intérêts communs puisqu’ils sont associés et dirigeants d’une même société constituée en novembre 2021, il ne verse aucun élément tendant à contredire ce témoignage et établissant notamment l’absence de dysfonctionnement de la trappe du camion.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief n’est pas constitué.
L’employeur reproche également à M. [A] d’avoir occasionné la dégradation d’un îlot central sur le site de la station service Total en empruntant avec son camion la voie des véhicules légers en lieu et place de celle réservée aux poids lourds.
La société verse aux débats le coût de la remise en état qui s’est élevé à 1 450 euros ainsi que le procès verbal de constat amiable de l’accident.
La matérialité de ce grief est établie, le salarié faisant état d’un fait isolé.
Sur le grief tiré de l’existence d’un comportement inadapté vis-à-vis de l’équipe remonté en réunion CSE
La cour constate que l’employeur ne précise pas en quoi le comportement du salarié vis à vis de l’équipe aurait été inadapté.
Il ne verse aux débats que l’attestation établie par M. [W], représentant du personnel le 5 novembre 2021 qui indique 'par ailleurs des propos déplacés envers des membres du personnel, en tant que CSE j’ai prévenu la direction de ces faits'.
La cour a jugé dénué de valeur probante ce témoignage au regard de l’attestation établie par M. [W] le 25 novembre 2022 qui a indiqué avoir été contraint par la direction de recopier un texte écrit par M. [X] et qui indique que son attestation du 5 mai 2021 est caduque.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer ce grief comme non établi.
Il ressort de ces éléments que seul le grief tenant à l’accident survenu au sein de la station Total est fondé.
Il résulte cependant de l’état des sinistres produit par l’employeur que d’autres sinistres ont été commis par des salariés de l’entreprise sans qu’il ne soit justifié de l’existence à leur encontre de mesures disciplinaires ou de licenciement.
Au regard de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, de son absence de passé disciplinaire, ce seul accident matériel ne saurait à lui seul justifier le prononcé d’une mesure de licenciement.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ne peut en revanche prétendre au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en ce que l’article L 1235-2 du code du travail ne prévoit le versement de cette indemnité que dans l’hypothèse d’un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Il résulte des éléments produits que le salarié, licencié le 16 avril 2021, a retravaillé dans le cadre de missions d’intérim en qualité de chauffeur poids lourds dès le 23 avril suivant, qu’il a en outre créé l’entreprise Tendance Jardins avec Mme [B] en novembre 2021.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail
La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il a été précédemment jugé que les durées maximales de temps de travail n’avaient pas été respectées par le salarié et qu’il ne ressortait pas des éléments produits que cette violation résultait de sa propre initiative tel qu’allégué par l’employeur.
Ainsi, le 17 mars 2021, il est établi que le salarié a travaillé plus de 14 heures consécutivement.
Le non respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié en lui accordant au titre de la réparation de son préjudice des dommages et intérêts à hauteur de la somme mentionnée au présent dispositif.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de fixer au passif de l’employeur, succombant dans la présente instance, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de fixer au passif de la société les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 14 et 15 produites par le salarié,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 29 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 ;
Juge le licenciement de M. [I] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [I] [A] dans la procédure collective de la société Transports de Haute Normandie aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 1976 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives au temps de travail,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 10] qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Transports de Haute Normandie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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