Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 mai 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2024, N° 23/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Mai 2025
— ----------------------
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJIX
— ----------------------
[L] [V]
C/
[11]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
29 juillet 2024
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00347
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 18] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N2B0332025000184 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 juillet 2020, M. [L] [V], né le 12 novembre 1980 et exerçant la profession de manoeuvre dans le secteur économique du [7], a été victime d’un accident ayant occasionné une lombalgie aigüe, constatée dans le certificat médical initial établi par le Dr [B] le 04 juillet 2020.
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([14]) de la Haute-Corse et indemnisé au titre du risque professionnel jusqu’au 07 juillet 2022, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré social.
Le 1er décembre 2021, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude, indiquant que 'l’état de santé du salarié fai(sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi', causant le licenciement subséquent de M. [V].
Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, assorti d’une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Le 21 août 2023, l’assuré social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse qui, dans sa décision du 1er décembre 2023, a confirmé l’attribution d’un taux de 5 %.
Le 13 décembre 2023, M. [V] a ainsi porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, la juridiction saisie a :
— débouté M. [V] de sa demande d’expertise médicale,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la [16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Par courrier électronique du 26 août 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2024, appel limité au chef de jugement critiqué, en ce que la décision 'a débouté M. [V] de sa demande d’expertise médicale visant à voir annuler la décision de la [15] fixant son taux d’incapacité consécutif à son accident du travail du 4 juillet 2020 à 5%.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] [V], appelant, demande à la cour de':
' Vu l’ancien Article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’Article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’Article R. 142-16 du susdit Code,
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Il plaira à la Chambre Sociale près la Cour d’Appel de BASTIA de bien vouloir :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
— Annuler la décision de la [15] en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité à 5%,
AVANT DIRE DROIT :
Ordonner une expertise médicale, au sens de l’ancien Article L 141-1 aux fins de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [L] [V] ;
Au subsidiaire, ordonner une consultation technique au sens de l’Article R 142-16 hors audience,
Au très subsidiaire, ordonner une expertise médicale au sens de l’Article 145 du Code de Procédure civile,
Condamner la [10] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 000 ' HT, soit 1 200 ' TTC au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que le taux retenu par la [14] est nettement sous-évalué, en ce qu’il devrait être compris entre 5% et 15% avec une majoration due à la hernie discale en L5/S1, en application du barême indicatif d’accidents du travail.
Il sollicite donc que soit ordonnée une expertise médicale. A cette fin, il se prévaut du rapport d’expertise effectué par le Dr [I] [N] dans le cadre d’un précédent litige judiciaire, relatif à la date de consolidation de son état de santé, au terme duquel celle-ci a été fixée au 04 juillet 2022 au lieu du 19 août 2021.
L’intimé fait reproche à la juridiction de première instance de s’être méprise sur la date à laquelle l’état séquellaire de l’assuré social devait être fixé, en retenant la date du 17 juillet 2023, date de décision de la [15] fixant le taux litigieux, et non la date du 04 juillet 2022, date de consolidation de l’état de santé.
Sur le fond, l’intimé soutient qu’il n’existe aucun état antérieur et que la décision litigieuse ne tient compte ni de l’inaptitude professionnelle ni de la présence d’une hernie discale L5-S1 pour fixer le taux d’IPP.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [12], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 29 juillet 2024 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejeter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
Condamner Monsieur [V] à verser à la [8] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d’appel'.
L’intimée soulève notamment le caractère non fondé de la demande formulée par l’assuré social, au regard du défaut de communication des pièces en appel et de l’absence de production d’un bordereau, conditions imposées aux articles 132 et 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, la caisse primaire soutient la juste évaluation du taux d’incapacité présenté par l’assuré à 5%, au regard de la décision du médecin conseil qui a retenu des 'séquelles algo-fonctionnelles évoluant sur état antérieur'. Elle rappelle notamment que M. [V] présente un état antérieur lourd, et a été victime de quatre accidents du travail antérieurs, ayant tous pour siège les lombaires.
La [14] sollicite enfin la condamnation de l’assuré à lui verser la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 132 du code de procédure civile dispose que 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.'
L’article 954 du même code, dans sa version applicable, précise 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La [14] fait grief à l’intimé de n’avoir communiqué aucune pièce en cause d’appel et relève notamment l’absence de production du bordereau de communication.
Si en effet, aucun bordereau de communication n’est produit par l’intimé, il sera constaté que les conclusions d’appelant ont été communiquées dans les délais légaux impartis et reprennent in extenso dans leur développements les extraits des pièces dont celui-ci entend se prévaloir, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, l’intimé ayant ainsi été en mesure d’avoir connaissance des moyens et prétentions de la partie adverse dans les délais impartis.
Il sera ainsi considéré que les conclusions d’appelant sont recevables, nonobstant l’absence de bordereau de communication, ayant été communiquées dans le délai légal imparti, tel que détaillé dans le calendrier de procédure.
La demande d’expertise judiciaire sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
Dans son avis du 1er décembre 2023, la Dre Danièle Mouton, médecin conseil de la caisse, fixe le taux d’IPP de M. [V] à 5 % au regard des éléments suivants :
'séquelles algo-fonctionnelles évoluant sur un état antérieur'.
Il apparaît également, contrairement aux allégations de l’appelant, que l’assuré social présente effectivement un lourd état antérieur, relatif à des lombalgies.
En effet, il résulte d’une analyse attentive des pièces communiquées, et notamment du rapport d’expertise du Dr [I] [N] reçu au greffe de la juridiction le 22 février 2023, que M. [V] a subi plusieurs accidents du travail, antérieurement à l’accident litigieux, tous ayant pour siège des lombalgies ou lombosciatiques.
Le Dr [N] relate ainsi la situation actualisée de l’assuré social appelant: 'Il ne s’agissait pas du 1er épisode, il a déjà eu plusieurs AT motivés par des lombalgies ou lombosciatique, en 2014, 2015 et 2018. En janvier 2019, le Dr [M] retrouvait une volumineuse hernie discale L4 L5 droite pouvant expliquer la symptomatologie avec une lyse isthmique bilatérale L5 S1.'
La [14] fait également état de quatre précédents accidents du travail, dont tous les certificats médicaux initiaux sont notamment produits dans ses pièces 3 à 7 :
— un premier accident du travail du 06 octobre 2014, consolidé le 31 juillet 2015 relatif à 'une lombalgie discrète sans limitation fonctionnelle',
— un second accident du 24 novembre 2015, consolidé le 13 novembre 2016 relatif à une 'lombalgie gauche',
— un troisième accident du 09 mars 2018 consolidé le 15 septembre 2018 ayant causé une 'lombalgie aigüe',
— le 24 décembre 2019, consolidée le 12 février 2020, une 'lombosciatique droite non déficitaire'.
Le Dr [N] fait ensuite mention du diagnostic retenu en janvier 2019 par le Dr [S] [R], faisant état d’une hernie discale L4-L5 droite, soit an et demi avant l’accident du 04 juillet 2020.
Il conclut : 'Le 4/07/2020 il a eu un nouvel AT avec lombalgie aigüe. Les examens d’imagerie montrent des lésions discales lombaires en L4 L5 et L5 S1. Il n’y a pas de canal étroit, pas de spondylolisthésis.
Après son AT de 2020 il a eu une herniectomie radioguidée en janvier 2021, à [Localité 17]. Il a continué à souffrir, a consulté régulièrement en neurochirurgie. Les soins ont été continués. Il a une fibrose sur l’IRM, il n’a plus repris son travail.
L’état de M. [V] ne lui permet plus d’exercer sa profession de manoeuvre dans le bâtiment. L’état est actuellement stabilisé.
(…)
L’état de Mr [V] permet de fixer une date de consolidation au 04/07/2022.'
Concernant le reproche fait par l’appelant à la juridiction de première instance de s’être méprise sur la date à laquelle l’état séquellaire de l’assuré social devait être fixé, en retenant la date du 17 juillet 2023, date de décision de la [15] fixant le taux litigieux, et non la date du 04 juillet 2022, date de consolidation de l’état de santé, la cour entend relever une mauvaise compréhension.
En effet, en indiquant que les pièces étaient antérieures à la décision de la [14] en date du 17 juillet 2023, les premiers juges n’entendaient nullement se prononcer sur la date à laquelles devaient être prises en compte les éventuelles séquelles, mais uniquement relever qu’aucune nouvelle pièce médicale n’était produite par M. [V] postérieurement à la décision du 17 juillet 2023, de sorte qu’aucun nouvel élément ne permettait ainsi de remettre en cause la fixation du taux d’IPP.
Au stade atteint par le litige, la cour entend souligner que la situation médicale évolutive de Monsieur [F] relève plutôt de l’assurance invalidité que de l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Voire d’une maladie professionnelle, compte tenu de la longueur des troubles et lésions médicalement constatées.
Dès lors, la cour s’estimant suffisament éclairée et les éléments produits ne pouvant justifier la désignation d’un nouvel expert ni remettre en cause les avis concordants du médecin expert et du médecin conseil, l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale visant à voir annuler la décision de la [16] ayant fixé à 5% le taux d’incapacité de Monsieur [F] consécutif à l’accident du travail survenu sur sa personne le 04 juillet 2020.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [V] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
La [14] demande la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au vu de l’absence de pièces communiquées en appel au soutien de sa demande d’expertise médicale et de réévaluation de son taux d’IPP.
M. [V] réclame pour sa part le versement de la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande d’expertise médicale présentée à hauteur d’appel par M. [L] [V] ;
Au fond, l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE M. [L] [V] au paiement des entiers dépens d’appel exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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