Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 oct. 2025, n° 24/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJH
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00634)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2024
APPELANT :
M. [V] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé des faits et de la procédure :
Selon offre préalable de crédit affecté n°81059623392 du 23 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à Messieurs [V] et [R] [C] un crédit affecté d’un montant de 19.000 euros au taux débiteur fixe de 4,24% remboursable en 63 échéances de 348,16 euros afin de financer l’achat d’un véhicule tourisme Skoda Octavia mis en circulation en avril 2017.
Des échéances n’ont pas été honorées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2021, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure M. [V] [C] et M. [R] [C] de lui payer la somme de 20.563,38 euros.
Par acte du 31 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a assigné Messieurs [V] et [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action de la société CA Consumer Finance,
— prononcé la déchéance du droits aux intérêts de la société CA Consumer Finance,
— condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5.303,36 euros au titre du contrat de crédit affecté n°81059623392 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule,
— débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
— accordé 24 mois de délai à M. [R] [C] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 200 euros chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
— dit que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [R] [C] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— débouté M. [R] [C] de sa demande d’être relevé et garanti par M. [V] [C] compte tenu du recours direct à l’encontre du co-débiteur solidaire,
— rappelé qu’en application de l’article 1345 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues à l’encontre de M.[R] [C] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— rejeté la demande de la société CA Consumer Finance formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [V] [C] par acte du 4 juillet 2024.
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [V] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5.303,36 euros au titre du contrat de crédit affecté n°81059623392 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et
jusqu’à parfait paiement et ce qu’il a condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] aux dépens. Il a intimé M. [R] [C] et la société CA Consumer Finance.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la caducité de la déclaration d’appel interjeté à l’encontre de M. [R] [C] faute pour M. [V] [C] de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de M. [V] [C]
Par conclusions remises le 24 octobre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-5 du code civil, l 217-3 et suivants et l 312-44 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5303,36 euros au titre du contrat de crédit affecté n°81059623392 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal :
— constater la résolution du contrat principal objet du crédit affecté n°81059623392,
— constater la nullité du contrat de crédit affecté n°81059623392,
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M. [V] [C],
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [V] [C] la somme de 1 396,64 € en remboursement des échéances versées,
A titre subsidiaire :
— constater la résolution du contrat principal objet du crédit affecté n°81059623392,
— dire qu’en conséquence de la résolution de la vente, la somme de 19.000 euros doit être déduite des sommes qui pourraient être réclamées à M. [V] [C],
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [V] [C] la somme de 316,71 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à M. [V] [C] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [V] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions et moyens de la société CA Consumer Finance
Dans ses conclusions remises le 25 juin 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de la société CA Consumer Finance,
* condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5.303,36 euros au titre du contrat de crédit affecté n°81059623392 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement
* condamné solidairement Messieurs [V] et [R] [C] aux dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance,
* débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
* rejeté la demande de la société CA Consumer Finance formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande en résolution/ nullité du contrat de crédit formée par M. [V] [C],
— constater que la créance de la société CA Consumer Finance n’est pas contestable,
— dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 23 juillet 2020,
En conséquence,
— débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Messieurs [V] et [R] [C] à payer la somme de 5.303,36 euros au titre du contrat de crédit affecté 11081059623392 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [V] [C] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes :
*3.046,83 euros (8.350,19 euros – 5303,36 euros) au titre du contrat de crédit du 23 juillet 2020, outre intérêts au taux contractuels de 4,240 % à compter du 11 août 2021, date de la mise en demeure,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [V] [C] aux entiers dépens de l’appel.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, en présence d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
La cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité de l’appel tiré du défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Il a été demandé à deux reprises, à savoir les 28 juillet et 14 octobre 2025, à l’avocate de M. [V] [C] de s’acquitter du timbre fiscal sous peine de voir déclarer son appel irrecevable.
Au jour où la cour statue, l’appelant ne s’est pas acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, en application de l’article 963 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l’appel formée le 24 juillet 2024 par M. [V] [C].
L’appel incident effectué le 24 janvier 2025 par la société CA Consumer Finance n’a pas été formé dans le délai pour faire appel à titre principal, étant relevé que la signification du jugement est en date du 4 juillet 2024. Dès lors, l’irrecevabilité de l’appel principal affecte l’appel incident.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.200 euros à la société CA Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 24 juillet 2024 par M. [V] [C] à l’encontre du jugement du 24 juillet 2024.
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel.
Condamne M. [V] [C] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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