Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02756 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTRY
SM AC
Décision déférée du 01 Juin 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 20/02716)
Monsieur [T]
[Y] [H]
[V] [M]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Florence VAYSSE-AXISA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [Y] [D] et son époux Monsieur [V] [M], ont souhaité acquérir un bien immobilier afin de constituer leur résidence principale.
Ils sont alors entrés en contact avec la Sas Action Logement Services, afin d’obtenir une solution de financement notamment l’obtention d’un prêt à taux réduit d’un montant de 20 000 euros.
Le 17 septembre 2018, Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [M], ont déposé leur dossier auprès de la Sas Action Logement Services.
Par courrier en date du 18 septembre 2018, la Sas Action Logement Services a informé Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [M] de son refus d’octroyer le prêt en ces termes : « nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons réserver une suite favorable à la demande de prêt déposée auprès de notre organisme en date du 17 septembre 2018 pour le motif suivant : non-respect des règles et critères d’octroi d’Action Logement Services ».
Par acte d’huissier de justice en date du 28 avril 2020, Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [M] ont assigné la Sas Action Logement Services devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, estimant avoir été victimes d’un refus discriminatoire en raison de leur orientation sexuelle.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel ;
— débouté Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025, et l’affaire a été fixée au 1er octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelants récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 30 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] demandant, au visa des articles 1241 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1,2 et 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juin 2023 dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Messieurs [H] et [M] de leurs demandes en réparation du préjudice matériel et moral et les a condamnés aux entiers dépens,
— débouter la Ste Action Logement Services de l’ensemble de ses fins et moyens,
Statuant à nouveau, et prenant droit :
— de l’absence de négociation de bonne foi du contrat de prêt du fait de la Ste Action Logement Services,
— de l’absence de recevabilité du refus de prêt fondé sur « un non-respect des règles et critères d’octroi »,
— du caractère falsifié des pièces adverses 3 et 4,
— de l’absence de communication des critères d’octroi du prêt,
— du respect par les emprunteurs de l’ensemble des critères du prêt y compris s’agissant du taux d’endettement,
— du caractère discriminatoire du refus de prêt en raison de critères absents de toute information précontractuelle et définis pour les besoins de la procédure ultérieurement et dans des conditions indéterminées et nullement précisées objectivement,
— déclarer que la Société Action Logement Services a commis une faute engageant sa responsabilité envers Messieurs [H] et [M] du fait de ces fautes,
— condamner la Société Action Logement Services à indemniser Messieurs [H] et [M] des conséquences dommageables en termes de préjudices financier et matériel de ses fautes graves,
— la condamner, en conséquence, à leur payer la somme de 3 089,96 euros en réparation de leur préjudice matériel majorée de celle de 14 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
A titre très subsidiaire et si par impossible la Cour devait retenir l’absence de caractère discriminatoire du refus opposé aux appelants,
— déclarer que la Société Action Logement Services a commis une faute engageant sa responsabilité envers Messieurs [H] et [M] du fait de son agissement déloyal,
— condamner la Société Action Logement Services à verser au profit Messieurs [H] et [M] les sommes de 3 089,96 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 14 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la Société Action Logement Services à verser au profit de Messieurs [H] et [M] la somme de 8 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils estiment à titre principal que la société Action Logement Services a engagé sa responsabilité en refusant l’octroi du prêt pour des motifs discriminatoires, dans la mesure où ils remplissaient l’ensemble des critères pour obtenir une réponse favorable.
Ils invoquent ensuite l’absence de bonne foi de la société Action Logement Services dans la formation et la négociation du contrat, en ce qu’elle a refusé leur demande sur le fondement de documents internes et de critères qui n’avaient pas été diffusés, et dont elle n’a donné connaissance qu’une fois assignée devant le tribunal judiciaire.
Ils remettent en question l’authenticité des notes internes produites par l’intimée, qu’ils estiment en tout état de cause inopposables aux tiers.
Ils demandent réparation de leur préjudice matériel résultant des frais engendrés par le retard pris dans leur dossier et des taux moins avantageux obtenus, ainsi que de leur préjudice moral résultant de la discrimination dont ils affirment avoir été victimes.
Vu les conclusions d’intimée n°3 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 28 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Action Logement Services demandant, au visa des articles 1102 du code civil, 1112-1 alinéa 4 du code civil, 65 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] de leur demande en réparation de leur préjudicie matériel ;
— débouté Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] de leur demande en réparation de leur préjudicie moral ;
— condamné Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et rejeter leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Messieurs [H] et [M] à payer à Action Logement Services la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [H] et [M] aux dépens d’appel.
Elle conteste toute faute quant à sa décision de refuser l’octroi d’un prêt aux appelants, et affirme qu’elle n’était pas soumise à une obligation de justifier de sa décision de refus.
Elle affirme qu’il n’existe pas de présomption de caractère discriminatoire du refus du prêt, et qu’il appartient en conséquence à Messieurs [H] et [M] d’en rapporter la preuve.
Elle ajoute que les critères d’octroi du prêt dont se prévalent les appelants est expressément désigné comme un document ayant une finalité informative, et qu’elle n’était pas liée par les critères invoqués dans ce document ; elle produit des documents à diffusion interne sur lesquels elle a fondé son refus.
Elle invoque sa liberté de contracter pour contester tout manquement à son obligation de bonne foi dans la négociation du contrat.
MOTIFS
La Cour est saisie d’un litige résultant du refus de la société Action Logement d’accorder à Messieurs [H] et [M] un prêt, sans en justifier et alors qu’ils remplissaient l’intégralité des conditions listées dans la fiche d’information préalablement remise.
Les appelants reprochent à titre principal au prêteur d’avoir refusé le concours financier pour des motifs discriminatoires, et forment leurs demandes à titre subsidiaire sur la mauvaise foi dans la phase précontractuelle.
Sur le caractère discriminatoire du refus de contracter
Les appelants affirment qu’ils remplissaient tous les critères fixés par Action Logement pour l’obtention du prêt sollicité ; ils estiment que le refus de prêt au motif invoqué, à savoir « non respect des règles d’octroi d’Action Logement Services », ne peut donc que résulter de motifs discriminatoires.
Il ressort des dispositions de l’article 1101 du code civil, que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 du code civil ajoute que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Si la banque dispose d’une liberté de choisir son co-contractant, cette liberté n’est pas absolue en ce que le refus de contracter ne peut pas être fondé sur un motif discriminatoire.
En matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée ; il résulte en effet des dispositions de l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 que toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence, à charge ensuite pour la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le refus non motivé de l’octroi d’un prêt ne vient pas créer une présomption de discrimination, et ce bien que les critères figurant dans la notice d’information remise préalablement soient remplis, dans la mesure où les établissements prêteurs ne sont soumis à aucune obligation de justification des refus d’octroi de prêts, et que le fait de remplir les critères ne vient pas créer d’obligation de contracter pour la banque.
En effet, il est constant que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire (Ass. plén., 9 octobre 2006, pourvoi n° 06-11.307, 06-11.056)
Or en l’espèce, les époux [H] [M] ne produisent aux débats aucun autre élément que ce seul refus d’octroi de prêt non motivé ou en tout état de cause mal motivé par une phrase générique, pour invoquer le caractère discriminatoire du refus opposé par Action Logement.
Ce seul fait ne permet pas de présumer l’existence d’une discrimination au sens des dispositions de la loi du 27 mai 2008.
A défaut pour les appelants d’apporter aux débats des éléments faisant présumer la discrimination, il n’y a pas lieu d’exiger d’Action Logement qu’elle justifie que sa décision de refus était motivée par des éléments objectifs étrangers.
La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a estimé que le caractère discriminatoire du refus n’était pas démontré.
Sur l’absence de bonne foi en phase précontractuelle
Les époux [H] [M] reprochent subsidiairement à Action Logement d’avoir fait preuve de mauvaise foi, en ne leur donnant pas une information fiable et exhaustive sur les critères d’octroi du prêt, dans la mesure où la fiche d’information remise au moment de remplir leur demande, ne comportait manifestement pas toutes les conditions pour obtenir un accord.
Ils reprochent à l’intimé de n’avoir donné aucune explication complémentaire sur son refus, en dépit des diverses sollicitations par courrier, et de produire des notes internes dont ils contestent l’authenticité et qu’ils estiment inopposables dans la mesure où elles ne sont pas communiquées aux candidats emprunteurs.
La société Action Logement conteste toute mauvaise foi, et rappelle qu’elle n’a ni l’obligation de motiver les refus d’octroi de prêt, ni celle de contracter avec tous ceux qui rempliraient les critères figurant dans une fiche n’ayant qu’une valeur informative.
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du code civil, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il convient de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de ce chef d’en rapporter la preuve.
Aucun texte ne fait obligation à une banque de motiver ou justifier le refus d’octroi d’un prêt, et il a été rappelé précédemment qu’en application du principe de la liberté contractuelle, l’établissement financier dispose de la possibilité de choisir ses co-contractants sans avoir à se justifier.
Le défaut de motivation de refus du prêt ne suffit donc pas à démontrer la mauvaise foi invoquée par les appelants.
Si lors du dépôt de leur dossier de demande de prêt, Action Logement a remis à Messieurs [H] et [M] une fiche d’information listant les conditions d’octroi du prêt sollicité, il est expressément mentionné que « ce document ne revêt pas de valeur contractuelle et a une finalité purement informative ».
Il ne peut pas se déduire de la remise d’une fiche d’information, une forme d’obligation pour la banque de contracter dès lors que le candidat emprunteur remplit les critères listés dans cette fiche.
Une nouvelle fois, aucune mauvaise foi n’est caractérisée du fait du caractère non exhaustif de cette fiche, qui n’a qu’une valeur d’information.
Par ailleurs, le fait que la banque se repose sur des notes internes, qu’elle est d’ailleurs libre de ne pas communiquer aux emprunteurs, pour prioriser les dossiers des emprunteurs qui remplissent tous les critères, et qu’elle fasse le choix de ne pas accorder de prêt à l’intégralité des candidats qui remplissent ces critères, pour des considérations financières, ne caractérise pas plus une quelconque mauvaise foi dans la phase précontractuelle.
Les établissements financiers sont en effet libres d’établir une politique interne en matière d’octroi ou de refus de prêt, et la jurisprudence pré-citée permet d’affirmer qu’aucune obligation ne leur est faite de justifier des refus et de l’application de cette politique interne.
Les emprunteurs étaient informés des conditions à remplir pour l’obtention d’un prêt, sans toutefois qu’aucune garantie ne leur soit donnée quant à l’issue de leur demande, et ce même s’ils remplissaient tous les critères listés dans la fiche d’information.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Messieurs [H] et [M] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ; il conviendra de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, il conviendra également de confirmer les chefs du jugement ayant dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné Messieurs [H] et [M] aux dépens.
Messieurs [H] et [M], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Y] [D], Monsieur [V] [M] et la Sas Action Logement Services de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [M] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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