Confirmation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 22/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 juin 2022, N° 19/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02525 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQOE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2022
RG :19/00492
[J] EP [O]
C/
S.A. [U] [S] LOGISTIQUE
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me ZERROUKI
— Me KRUMMEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 09 Juin 2022, N°19/00492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [J] EP [O], héritière de Monsieur [J] [X], décédé
née le 01 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. [U] [S] LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[X] [J], décédé le 23 octobre 2023, a été engagé par la SAS [U] [S] Logistique Alsace, à compter du 1er septembre 2006, en qualité de chauffeur poids-lourd, statut ouvrier, coefficient 150M, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers, pour une rémunération mensuelle brute de 2 554 euros.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, la société [U] [S] Logistique Alsace convoquait [X] [J] à un entretien préalable au licenciement prévu le 05 février 2019, lui notifiant également une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 08 février 2019, [X] [J] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 30 août 2019, [X] [J] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 09 juin 2022, a :
— débouté M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [U] [S] Logistique de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2022, [X] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2022.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Mme [W] [J] épouse [O], ayant droit de [X] [J], demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
° l’annulation de la lettre d’observation du 14 septembre 2018 ;
° la condamnation de la société [U] [S] au paiement des sommes suivantes 888 euros (rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire) 88 euros (congés payés), 5108,27 euros (Indemnité compensatrice de préavis), 510,80 euros (congés payés), 8 442,82 euros (indemnité conventionnelle de licenciement), 55 000 euros (dommages et intérêts), la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement et la majoration des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
* condamné Monsieur [J] [X] aux dépens ;
Statuant de nouveau :
— annuler la lettre d’observation du 14 septembre 2018 ;
— dire et juger que le licenciement de [X] [J] ne repose sur aucune faute grave, ni même sur une quelconque cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [U] [S] au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 888 euros
* incidence congés payés : 88 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 5 108,27 euros
* incidence congés payés : 510,8 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8 442,82 euros
* dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 55 000 euros
— condamner la société [U] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Zerrouki, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [J] ép. [O] fait valoir que :
— [X] [J] a contesté l’ensemble des griefs reprochés,
— [X] [J] a été entendu dans le cadre d’une audition libre par devant le commissariat de [Localité 9] à la demande du procureur de la République de Dijon lequel a procédé au classement sans suite de cette procédure le 19 octobre 2020 au motif unique que l’infraction est insuffisamment caractérisée,
— dans son dépôt de plainte du 25 janvier 2019, M. [F] indiquait la présence de témoins ( MM. [H] [V], [L] [C] et [A]), or, aucun témoignage ne vient confirmer la version de M. [F].
— [X] [J] et M. [F] se sont simplement attrapés mutuellement les vêtements sans qu’aucun coup ne soit porté, [X] [J] n’a jamais poussé M. [F] contre la machine à café, ni même tenté de l’étrangler,
— après plus de 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise, [X] [J] n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire et a exécuté son contrat de travail de manière loyale et dévouée,
— sont versées au débat les attestations circonstanciées d’anciens collègues de travail qui font état du haut niveau d’intégration de [X] [J] au sein de la société [U] [S], de son professionnalisme et de son sang-froid.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, la SAS [U] [S] Logistique Alsace demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ces disposition le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nîmes le 9 juin 2022.
En conséquence :
— débouter M. [J] (sic) de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement
si la cour devait faire droit au demande de M. [J] (sic) et infirmer le jugement rendu en 1ère instance ;
— déclarer le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixer le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 380,80
euros bruts, augmentée de 38,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 986,54 euros bruts, augmentée de 498,65 euros bruts de congés payés sur préavis ;
— fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 8 241,64 euros ;
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif .
A titre infiniment subsidiaire
— fixer les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 7 479,81 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail
En tout état de cause
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] à l’intégralité des frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [U] [S] Logistique Alsace fait valoir que :
— [X] [J] a été l’auteur d’une violente agression à l’encontre de son supérieur hiérarchique M. [F] ;
— une plainte a été déposée à l’encontre de [X] [J] par devant la gendarmerie de [Localité 10] le 25 janvier 2019 ;
— M. [F] présente une entorse du rachis cervical, des contusions à l’épaule droite, au coude ainsi qu’au bras droit ;
— la faute grave est donc parfaitement caractérisée en sorte que le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l’annulation de la lettre d’observation du 14 septembre 2018
Mme [W] [J] ép. [O] sollicite au dispositif de ses conclusions l’annulation de la lettre d’observation du 14 septembre 2018 reprochant à [X] [J] d’avoir contesté les consignes d’exploitation et les plannings transmis par le responsable.
Or aucun moyen n’est articulé dans la partie discussion de ses écritures, le jugement, qui a relevé sans que cela soit contredit qu’il s’agissait d’un rappel à l’ordre sur les consignes d’exploitation, sera donc confirmé de ce chef étant observé que l’intéressé n’a pas contesté ce courrier en son temps.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Par courrier recommandé du 08 février 2019, [X] [J] a été licencié pour faute grave, en ces termes :
' Le 24 janvier 2019 vers 10h00, vous êtes arrivé chez [U] [S] Logistique, société dont vous dépendez, M. [P] [F], l’affréteur, vous a demandé de mettre une remorque à quai. Vous lui avez répondu que 'ce n’était pas votre boulot et que vous n’en aviez rien à faire'.
M. [F] a réitéré sa demande, en vous demandant de laisser votre tracteur attaché à sa remorque et de prendre un autre tracteur pour effectuer la mise à quai.
Vous avez à nouveau refusé et vous êtes parti dans la cour.
Puis, très énervé, vous êtes revenu au bureau et vous avez à nouveau interpellé M. [F] de manière très violente. M. [F] vous a informé qu’il se chargeait de la mise à quai de ladite remorque et il s’est dirigé vers la boîte où sont rangées les clés des tracteurs.
Quand il est passé devant la machine à café, vous avez collé M. [F] contre cette dernière et vous avez tenté de l’étrangler.
M. [F] souffre d’entorses et de foulures au niveau des cervicales, avec de nombreuses contusions sur l’épaule et le bras droit. Quinze jours d’arrêt lui ont été prescrits et par la suite, il doit consulter un neurochirurgien en vue d’une opération des cervicales.
Il a également porté plainte contre vous le vendredi 25 janvier 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 10] (21).
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire pour la période du 25 janvier 2019 au 05 février 2019, date de l’entretien disciplinaire.
Le 31 janvier 2019, nous avons réceptionné un courrier de votre part où vous contestez à la fois le déroulement des faits et à la fois les violences physiques subies par M. [F]. vous nous apprenez également que M. [F] a proféré des insultes à votre encontre.
Vous reconnaissez uniquement votre agacement et le fait de l’avoir attrapé par les vêtements, sans pour autant l’avoir frappé.
Le mardi 05 février 2019 à 14 heures lors de l’entretien disciplinaire, accompagné de M. [R], conseiller du salarié inscrit sur les listes du département du Gard, vous nous avez fait part de votre version des faits, ces dires reprennent de manière similaire les éléments cités dans votre courrier de contestation.
Cependant nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement de votre part. Il est rappelé dans le règlement intérieur en vigueur dans notre société que la plus grande courtoisie est recommandée dans ses rapports avec ses collègues.
De ce fait, vous ne ferez plus partie du personnel de [U] [S] Logistique à la date d’envoi de ce courrier.'
A l’appui de l’argumentation son argumentation, la SAS [U] [S] Logistique Alsace produit aux débats :
— le procès-verbal d’audition de M. [P] [F] du 25 janvier 2019 relatant avoir été agressé par [X] [J],
— le certificat médical établi par le Service des Urgences de l’Hôpital Privé de [8] le 24 janvier 2019 constatant une entorse du rachis cervical, une contusion de l’épaule droite avec subluxation acromio-claviculaire et une contusion du bras droit et du coude droit, ces blessures ayant occasionné la fixation d’un ITT de 15 jours et un arrêt de travail durant plus d’un mois et demi.
— la déclaration d’accident du travail effectuée le 24 janvier 2019
La SAS [U] [S] Logistique Alsace estime que, même à supposer que l’altercation ait été provoquée, ce qui n’est pas démontré, par la qualification de [X] [J] de « branleur »par M. [F], de tels propos ne sauraient légitimer les violences exercées à l’encontre de son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail.
La SAS [U] [S] Logistique Alsace ajoute que [X] [J] s’est vu notifier :
— un premier avertissement le 10 octobre 2011 à la suite d’une violente altercation verbale et physique chez un client avec un autre chauffeur poids-lourds, [X] [J] ayant par la suite été interdit d’accès à l’ensemble des sites du client.
— un second avertissement le 26 juillet 2013 suite à une plainte d’un autre client de la SAS [U] [S] Logistique Alsace, en raison d’un comportement agressif et des insultes proférées à l’encontre du personnel du site du client lors d’une opération de chargement, [X] [J] ayant là encore été interdit d’accès au site du client.
— une lettre d’observation le 14 septembre 2018 suite à une violente contestation des instructions et plannings qui lui étaient donnés par son supérieur hiérarchique.
— outre les différentes lettres d’observations et avertissements notifiés dans le cadre de sa collaboration avec la société Waldwogel, avant son embauche auprès de la SAS [U] [S] Logistique Alsace pour négligences et non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques.
Lors de son audition par les services enquêteurs, [X] [J] a déclaré : 'Au matin du 24/01/2019 Monsieur [F] m’a demandé d’accrocher une remorque sur un tracteur, alors que j’avais déjà une mission, qui était dangereuse car il y avait de la neige. J’ai décidé d’accepter l’ordre et je me suis rendu vers l’autre tracteur qui soi-disant avait les clefs sur le contact. Quand je suis arrivé j’ai constaté qu’il était verrouillé.
Je suis allé voir Monsieur [F] je l’ai avisé des faits, je lui ai dit qu’il me faisait perdre du temps que c’était dangereux avec la neige.
Il est venu avec moi pour trouver les clefs dans le hall, nous étions tous les deux.
En regardant les clefs dans le placard il m’a dit t’es qu’un branleur ! Pour être sur je l’ai fait répéter on a commencé à s’insulter en se prenant les vêtements. Ça a duré moins d’une minute. Je suis parti, pour moi c’était juste une engeulade entre collègue.'
Dans son courrier adressé à l’employeur du 28 janvier 2019 [X] [J] écrivait :
«A 8h00 du matin j’ai vidé à [Localité 6], puis j’ai eu l’ordre de [V] de revenir au dépôt,
pour décrocher et raccrocher une semi-remorque pour livrer à [Localité 11] à 14h00 précis. Je me suis présenté au dépôt de [Localité 7] aux alentours de 9h30 du matin après avoir exécuté les ordres de [V], j’ai fait une coupure d’un quart d’heure pour boire un café. C’est à ce moment
que M. [F] m’a dit de prendre un autre tracteur en me disant que les clefs étaient dans le tracteur désigné, je suis allé sur le parking cherché, lorsque j’ai trouvé celui-ci était fermé.
Je suis allé voir M. [F] un peu agacé de chercher les clefs, il me dit qu’il est dans son placard, je lui est rétorqué que je n’avais pas que ça à faire et que j’ai une livraison à faire pour 14heures précise et sachant lui-même les difficultés de la circulation en Haute Savoie et qu’il me fallait quatre heures de route en temps de neige et un plus avec ¿ heure de coupure.
Après cela, M. [F] et moi nous nous sommes dirigés vers le placard pour prendre les clefs, c’est à ce moment-là et désintéressé par ma préoccupation de ma livraison traitée de « BRANLEUR », je lui ai fait répéter pour être bien sûr d’avoir bien entendu, et il s’est fait un plaisir de m’insulter une deuxième et troisième fois.
C’est là que l’on s’est tenu par les vêtements réciproquement, je n’ai pas donné de coup ni autre
chose, à part quelques insultes échangées, puis rapidement, les gens des bureaux sont intervenus
pour nous séparer et quand cet incident et arrivé nous étions seul dans le couloir.
Alors si M. [F] a un antécédent médical de ces cervicales en France, le suivi médical démontrera la vérité car, étant lui-même un ancien chauffeur et, si la justice doit intervenir, et
bien on ira en justice, car je vous rappelle que j’ai 60 ans.
Après je suis allé à mon travail et c’est le lendemain que M. [S] m’a convoqué avec une attitude partiale en ne voulant pas m’écouter ni entendre ma version des faits. (') »
Il est donc reconnu a minima un empoignade entre les deux salariés, or les lésions constatées sur M. [F] sont compatibles avec les déclarations de ce dernier quant au déroulement des faits.
Peu importe que le procureur de la République de Dijon ait procédé au classement sans suite de cette procédure le 19 octobre 2020 au motif unique que l’infraction est insuffisamment caractérisée, une telle décision n’ayant aucune autorité dans le cadre du présent litige.
Les rappels opérés par la SAS [U] [S] Logistique Alsace viennent en contradiction avec les déclarations de Mme [W] [J] ép. [O] selon lesquelles en 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise, [X] [J] n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire et a exécuté son contrat de travail de manière loyale et dévouée.
La gravité des faits reprochés au regard des antécédents disciplinaires de [X] [J] rendaient impossible le maintien de ce dernier dans son emploi au sein de l’entreprise.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [J] ép. [O] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Salariée ·
- Alerte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parc ·
- Appel ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Héritier ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Successions ·
- Acte de notoriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Partie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Accident du travail ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Carte bancaire ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Annulation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Règlement ·
- Domicile ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incompatibilité ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.