Confirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2022, N° 19/06370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNBA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06370
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PLANES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris a saisi la cour d’un appel du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [U] [E] [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] employée au cabinet de radiologie en qualité d’assistante radiologie a été victime d’un accident de travail le 28/02/2008. La Caisse a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre.
Au vu du certificat médical final établi le par le Docteur [C], le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 20 janvier 2008 et lui a attribué un taux d’incapacite permanente partielle de 8 %. Estimant ce taux sous-évalué, Mme [S] saisissait l’ex tribunal du contentieux de l’incapacité en contestation de cette decision.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise psychiatrique clinique, désigné le Docteur [L] avec mission d’examiner Mme [S] et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de celle-ci et de fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décison.
L’expert déposait son rapport le 27 avril 2021 et concluait que le taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été correctement évalué.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris considérant que le rapport du docteur [L] contenait des incohérences manifestes ordonnait une seconde expertise psychiatrique et designait le docteur [Y] pour y procéder.
Le Dr [Y] déposait son rapport le 3 novembre 2021 et concluait que le taux d’IPP pouvait être évalué à 20 %.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
— déclaré recevable le recours de Mme [S] ;
— infirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] ;
— dit qu’à la date du 20 janvier 2018, les séquelles présentées par Mme [S] n’ont pas été correctement évaluées et justifient un taux d’IPP de 20 % ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] en a régulièrement interjeté appel, le 2 mars 2022, la décision lui ayant été notifiée le 5 février 2022.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau et à titre principal : sur la réduction du taux d’lPP
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Y] ;
— déclarer que le taux d’incapacité litigieux est incontestablement surévalué et réévaluer ce taux à 8% ;
— rejeter la demande de coefficient professionnel ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire :
— dire qu’une nouvelle expertise ou une consultation dans ce dossier n’est pas nécessaire.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] qu’elle ne sollicite pas de nouvelle expertise médicale ;
— confirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a fixé à 20% le taux médical ;
— l’infirmer pour le surplus et fixer à 10% le coefficient socio-professionnel ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultes physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R. 434-32 du même code prévoit que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
'Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle,constatées à la date de la consolidation.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif.
Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le réprésentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que le Dr [Y] se serait fondé sur un barème d’évaluation médico-légale utilisé en droit commun et rappelle que le barème MP relatif aux troubles psychiques prévoit pour les états dépressifs d’intensité variable soit avec une asthénie persistante un taux entre 10 à 20%, soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique un taux entre 50 à 100%, troubles du comportement d’intensité variable un taux de 10 à 20%.
Elle considère donc que le rapport du Dr [L] qui a noté 'compte tenu des divers éléments qui entrent en cause dans la persistance de son mal être, le taux de 8% a correctement été évalué par le médecin conseil', ce taux doit être validé et la décision de la caisse confirmée.
Mme [S] conteste le fait que le Dr [Y] se soit conformé à un barème de droit commun et soutient que les critères qu’il a utilisés s’inscrivent dans la démarche d’évaluation préconisée par le barème, puisque celui-ci a relevé une asthénie persistante.
Elle souligne que le rapport du Dr [L] présentait des erreurs et incohérences manifestes dont des erreurs de date, que son appréciation sur la situation familiale de Mme [S] est erronée. Enfin elle reproche à cet expert d’avoir considéré que son état dépressif reposait sur sa difficulté à payer son loyer. Elle conteste l’analyse du médecin-conseil qui a estimé que les séquelles résidaient en un état anxio-dépressif modéré, alors que ce terme de modéré n’existe pas dans le barème sur lequel il se fonde.
A la suite d’une altercation et des insultes de la part de son employeur, elle était transportée aux urgences par les pompiers pour 'choc psychologique émotionnel, douleurs, maux de tête nausée, crampes'.
Le certificat médical descriptif mentionnait un traumatisme psychologique, de l’anxiété, des troubles de l’humeur et des douleurs épigastriques, ces lésions entraînaient la nécessité de poursuivre les soins pendant 10 jours.
Ces éléments confirment l’absence de tout arrêt de travail.
Le certificat médical final en date du 20 janvier 2018 mentionnait des séquelles psychologiques suite à un traumatisme avec choc psychologique ayant entraîné une dépression. Il précisait qu’un harcèlement moral avait été reconnu ainsi que le caractère abusif du licenciement.
Il sera rappelé que le tribunal a relevé les incohérences affectant le rapport du Dr [L] pour ordonner une nouvelle expertise. Dès lors le rapport d’expertise du Dr [L] ne peut compte tenu de ces erreurs fonder la décision de la cour.
Le médecin-conseil dans rapport du 23 novembre 2021 qualifie les séquelles, d’état anxio-dépressif modéré sans mentionner la persistance d’une fatigue et d’une sensation d’épuisement, ni l’asthénie persistante, ni la perte d’envie vitale alors que l’ensemble de ces éléments et notamment l’asthénie persistante sont des indicatifs pour déterminer les séquelles. L’asthénie doit selon le barème des AT et MP être évaluée entre 10 et 20%, dès lors le taux de 8% ne respecte pas ce barème.
Le Dr [Y] a considéré que les fonctions thymiques et instinctives subissaient une détérioration modérée et que les fonctions sociales subissaient une détérioration moyenne, et que ces détériorations correspondaient à un taux d’IPP de 20%.
Les critères de l’outil d’analyse utilisés par le Docteur [Y] s’inscrivent dans une démarche d’évaluation qui se rapproche du barème étant rappelé que l’expert peut s’écarter des chiffres du barème, il est en effet possible de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les sequelles.
Il sera rappelé que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente indiquait : fatigue, sensations d’épuisement, perte d’envie vitale, perte de confiance, humeur triste.
Il sera également souligné l’absence de tout état antérieur ainsi que l’a noté le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP.
Mme [S] verse aux débats deux certificats médicaux postérieurs à la consolidation indiquant qu’elle souffre toujours de troubles dépressifs majeurs que dès lors l’appréciation du médecin-conseil faisant état d’un état dépressif moderé n’est pas pertinente.
Il convient de retenir l’expertise du Dr [Y] et de retenir le taux d’incapacité permanente partielle qu’il propose, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le coefficient socio professionnel
Mme [S] sollicite qu’un coefficient professionnel d’au moins 10% lui soit attribué et rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit que l’incapacité permanente est déterminée par (…) ainsi que d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles. Elle estime que l’évaluation du coefficient professionnel ne peut se limiter à rechercher si l’assuré social a ou non été licencié pour inaptitude. Elle indique que son licenciement a été reconnu abusif en raison du harcèlement subi.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’oppose à cette demande en indiquant qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’existence d’un lien direct et certain avec l’accident du 28 février 2008.
L’absence d’arrêt de travail en lien avec cet accident et l’état dépressif qui en a résulté ainsi que l’absence de licenciement fondé sur une inaptitude au titre de cet accident du travail ne permet pas de lui allouer un coefficient socio professionnel, étant rappelé que celle-ci a connu différents arrêts de travail pour des faits postérieurs.
Mme [S] sera déboutée de cette demande.
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à Mme [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] en son appel ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2022 en ce qu’il a attribué un taux d’IPP de 20% au titre des sequelles de l’accident du travail du 28 février 2008 consolidé le 20 janvier 2018 ;
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de coefficient socio professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Assistance ·
- Durée ·
- Audience ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Produit alimentaire ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- État ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Manifeste ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Visa ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Profit ·
- Signification ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Héritier ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Successions ·
- Acte de notoriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Droit d'alerte ·
- Salariée ·
- Alerte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parc ·
- Appel ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.